853 TRIBUNAL CANTONAL JE19.016913-210411 116 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 avril 2021 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ SA EN LIQUIDATION, à [...], intimée, contre la décision rendue le 20 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec et O.N.________, à [...], et E.R.________, à [...], V.________ et U.________, à [...], et B.I.________, à [...], (ci-après : B.N.________ et O.N.________ et consorts), requérantes, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 juillet 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a constaté que les honoraires dus à l’expert François Guth et au co-expert Giovanni Marsala ont été arrêtés à 14'000 fr. (I), a arrêté les frais judiciaires des parties requérantes à 14'800 fr., comprenant 14'000 fr. de frais d’expertise et les a compensés avec l’avance qu’elles avaient fournie (II), a mis les frais à la charge des parties requérantes, solidairement entre elles (III), a dit que la décision sur les dépens était renvoyée à la décision au fond (IV) et a rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a considéré que l’art. 104 al. 3 CPC était également applicable aux procédures de preuve à futur. Il a estimé, au vu de la confirmation des requérants, que cette procédure de preuve à futur serait suivie d’une procédure au fond, de sorte qu’il convenait de renvoyer la décision sur le sort des dépens à la cause au fond. B. a) Par acte du 24 juillet 2020, T.________ SA en liquidation a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que des dépens soient mis à la charge de B.N.________ et O.N.________ et consorts, solidairement entre eux, en sa faveur à hauteur de 10'013 fr. 95 TTC ou de tout autre montant que Justice dirait et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision et fixation des dépens en sa faveur. B.N.________ et O.N.________ et consorts n’ont pas été invités à déposer une réponse. b) Par arrêt du 19 août 2020 (n° 189), la Chambre des recours civile a rejeté le recours (I), confirmé la décision querellée (II), mis les frais
- 3 judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., à la charge de la recourante (III) et a déclaré l’arrêt exécutoire (IV). En droit, la Chambre de céans, en se référant à l’arrêt paru aux ATF 140 III 30, a relevé que la partie intimée, assistée d’un avocat, a de toute manière droit à des dépens pour la procédure de preuve à futur, indépendamment de toute considération sur l’introduction d’une action au fond. Le juge saisi d’une requête d’une preuve à futur doit ainsi octroyer des dépens à la partie intimée qui devront, le cas échéant, être remboursés dans le cadre de l’action au fond, si celle-ci est ouverte. La Chambre de céans s’est aussi référée à une pratique vaudoise selon laquelle une décision sur les dépens relatifs à la procédure de preuve à futur peut être renvoyée au jugement au fond, lorsque le juge est certain que le requérant introduira une action au fond. La Chambre de céans a ainsi considéré que la juge de paix avait acquis la conviction, sur la base d’un courrier du conseil des requérants, que la procédure de preuve à futur serait suivie d’une action au fond, ce que la partie intimée n’a pas contesté. C. a) Le 9 octobre 2020, T.________ SA en liquidation a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que B.N.________ et O.N.________ et consorts soient condamnés à lui payer une indemnité à titre de dépens de 10'013 fr. 95 ou de « tout autre montant que Justice dira ». A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’arrêt déféré et au renvoi de la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans leur réponse, les intimés ont conclu au rejet du recours. b) Par arrêt du 24 février 2021 (TF 4D_57/2020 du 24 février 2021), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel subsidiaire, a annulé le chiffre IV du dispositif de l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision.
- 4 - En droit, le Tribunal fédéral a considéré que la décision de la Chambre de céans était arbitraire au vu du considérant 3.6 de l’arrêt publié aux ATF 140 III 30, JdT 2016 II 314. Selon notre Haute Cour, malgré le renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC aux dispositions sur les mesures provisionnelles, soit les art. 261 ss et 104 al. 3 CPC, cette dernière disposition n’est pas applicable dans une procédure de preuve à futur hors procès. A la suite du dépôt d’une requête de preuve à futur hors procès, le juge n’est pas tenu d’impartir à la partie requérante un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées, comme le prévoit l’art. 263 CPC. Le dépôt d’une telle demande ne dépend ainsi que de la volonté de la partie requérante de la preuve à futur hors procès. Il s’ensuit dès lors que le paiement des dépens est conditionné à la survenance d’un événement futur et incertain, soit l’introduction d’une demande au fond. Or, la réalisation de cette condition dépend exclusivement de la décision prise unilatéralement par la partie requérante. Par conséquent, la seule intention manifestée par les requérants d’ouvrir action au fond ne constitue pas un critère suffisant permettant de renvoyer la décision sur les dépens à la procédure au fond. De même, la conviction du juge sur ce fait ne démontre pas une garantie pour le dépôt d’une telle demande. Par conséquent, il est arbitraire de faire supporter à la partie intimée à la requête de preuve à futur le risque de ne pas pouvoir obtenir une indemnité à titre de dépens en raison du choix opéré par la partie adverse de ne pas agir au fond. D. Le 1er avril 2021, dans le délai imparti à cet effet, les parties se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. T.________ SA en liquidation a conclu à ce que le dispositif de l’arrêt de la Chambre de céans du 19 août 2020 soit réformé en ce sens que des dépens soient mis à la charge des requérants B.N.________ et O.N.________ et consorts, solidairement entre eux, en sa faveur à hauteur de 10'013 fr. 95 TTC. Elle a ainsi confirmé et repris ses conclusions formées au pied de son recours déposé le 24 juillet 2020 (cf. supra let. Ba). A l’appui, elle a produit le courrier qu’elle avait adressé à la juge
- 5 de paix le 30 avril 2020, accompagné du décompte des opérations effectuées par son conseil au cours de la procédure de preuve à futur. Selon B.N.________ et O.N.________ et consorts, la Chambre de céans était tenue de se prononcer sur la question des dépens à allouer à T.________ SA en liquidation. Ils ont contesté la quotité de la note d’honoraires adressée le 30 avril 2020 à la juge de paix. Ils ont déclaré qu’en retirant l’ensemble des mémos envoyés et en tenant compte des tarifs usuellement admis pour les avocats et les avocats-stagiaires dans le canton de Vaud, les activités déployées par le conseil de T.________ SA en liquidation s’étaient élevées à 4'269 fr. hors taxes et hors débours. Dès lors qu’ils n’avaient pas été invités à se déterminer sur le recours déposé par T.________ SA en liquidation le 24 juillet 2020, ils ont conclu qu’aucuns dépens de deuxième instance ne pouvaient être mis à leur charge. Par écriture du 13 avril 2021, T.________ SA en liquidation a spontanément déposé des déterminations. E. La Chambre des recours civile reprend dans son entier l'état de fait de la décision querellée, tel que retenu dans son arrêt du 19 août 2020 et non modifié à la suite de l’arrêt de renvoi rendu le 24 février 2021 par le Tribunal fédéral. Il en ressort notamment ce qui suit : 1. Par décision du 20 juin 2019, la juge de paix a admis la requête d’expertise à titre de preuve à futur déposée le 10 avril 2019 par B.N.________ et O.N.________ et consorts contre la société T.________ SA en liquidation, a désigné l’expert François A. Guth, architecte à Belmont-sur- Lausanne, et l’a chargé de répondre aux questions figurant dans cette requête. 2. Le 17 décembre 2019, l’expert a déposé son rapport.
- 6 - Par prononcé du 9 avril 2020, la juge de paix a arrêté le montant des honoraires qui était dû à l’expert par 11'980 fr. 65, ainsi que le montant dû au co-expert Giovanni Marsala par 2'019 fr. 35. 3. Par courrier du 30 avril 2020, T.________ SA en liquidation en liquidation, assistée d’un avocat, a conclu à l’allocation de dépens en sa faveur et a produit une liste indiquant des opérations effectuées par son conseil, ou l’avocat stagiaire, pour une durée de 20,44 heures et un montant total de 10'013 fr. 95 TTC, dont 9'198 fr. d’honoraires HT et 100 fr. de débours. Par courrier du 8 mai 2020, B.N.________ et O.N.________ et consorts ont affirmé qu’ils allaient initier une procédure au fond, de sorte qu’ils requerraient de la juge de paix de renvoyer la fixation des frais judiciaires à la procédure au fond. Subsidiairement, si des dépens devaient être alloués à T.________ SA en liquidation, ils en ont contesté la quotité alléguée, celle-ci devant être réduite.
- 7 - E n droit : 1. 1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 ; ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient non seulement le Tribunal fédéral mais également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient le faire (TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.4 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; 125 III 421 consid 2a). 1.2 La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves
- 8 nouvelles sont irrecevable dans le cadre d’un recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC). 1.3 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.3.5.2 ad art. 318 CPC). 1.4 1.4.1 En l’espèce, au vu du considérant 5 de l’arrêt de renvoi rendu le 24 février 2021 par le Tribunal fédéral, celui-ci a admis le caractère arbitraire de la décision querellée rendue par la Chambre de céans le 19 août 2020. Il a considéré que dans la mesure où la cour cantonale avait renvoyé la décision sur les dépens dus à la recourante à la procédure au fond, il convenait d’annuler le chiffre IV du dispositif de l’arrêt attaqué et de lui renvoyer la cause afin qu’elle se prononce sur le montant qui devait être alloué à la recourante à titre de dépens. 1.4.2 Aux termes de l’art. 67 LTF, cette disposition permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais,
- 9 celle-ci n’ayant pas été tranchée par l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3). 1.4.3 En l’occurrence, la Chambre de céans doit modifier le dispositif de son arrêt du 19 août 2020 en ce sens que des dépens de première instance sont dus à la recourante à la charge des intimés, solidairement entre eux, et doit se prononcer sur leur quotité et sur leur répartition. A ces fins, elle a respecté le droit d’être entendu des parties, dont les écritures déposées le 1er avril 2021 sont recevables. En outre, dès lors que les intimés n’avaient pas été invités à déposer une réponse pour se déterminer sur l’allocation de dépens et sur leur quotité à la suite du dépôt de l’acte de recours du 24 juillet 2020, leurs allégations de faits et les griefs soulevés dans leur écriture du 1er avril 2021 sont recevables, cela d’autant plus qu’ils les avaient déjà invoqués dans leur courrier du 30 avril 2020 à l’attention de la juge de paix. 2. 2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. 2.2 Conformément à l’art. 17 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), les dépens d'une procédure de preuve à futur au sens de l'article 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire. Selon l’art. 6 TDC, le montant des dépens est de 3'000 à 8'000 fr. pour une valeur litigieuse se situant entre plus de 100'000 fr. et 250'000 francs.
- 10 - Selon la pratique des autorités judiciaires vaudoises, en particulier la Chambre des avocats vaudois, le tarif horaire admissible pour un avocat stagiaire est de 180 fr. et de 330 à 350 fr. pour un avocat (JdT 2018 III 180 ss, p. 231 et réf. citées). 2.3 En l’espèce, l’expert a estimé le montant des défauts à 33'000 fr. par villa, ce qui représente, pour les quatre villas concernées, la somme de 132'000 francs. Or, le montant requis de 10'013 fr. 95 à titre de dépens est supérieur à ce que prévoit l’art. 6 TDC. A cela s’ajoutent plusieurs éléments que l’on peut déduire de la liste des opérations alléguées par la recourante. On constate tout d’abord que plusieurs opérations ont été effectuées par un avocat stagiaire : 9,35 heures sur les 20,44 heures comptabilisées. Or, il ressort de la liste produite indiquant les opérations que le tarif appliqué, toutes opérations confondues, est supérieur à 450 francs. En tenant compte des tarifs admissibles en la matière, le montant des dépens ne pourrait pas excéder 5'530 fr. (11 heures à 350 fr. = 3'850 fr. et 9 heures et 20 minutes à 180 fr. = 1'680 fr.). Ensuite, plusieurs opérations, en particulier les lettres adressées en copie au juge, à la partie adverse ou au client sont de simples avis de transmission non indemnisables, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.12.2 ad art. 122 CPC). On en dénombre 27, comptées 10 centièmes d’heures, ce qui correspond à 2 heures et 45 minutes de temps, de sorte que les heures facturables d’avocat sont ramenées à 8 heures et 15 minutes. C’est en définitive un montant de 4'567 fr. 50 qui doit être alloué sur la base de 8 heures et 15 minutes au tarif de 350 fr. l’heure (= 2'887 fr. 50) et 9 heures et 20 minutes au tarif de 180 fr. l’heure (1'680 fr.). A ce montant seront ajoutés les débours réclamés par 100 fr. (cf. art. 19 al. 1 TDC) et la TVA par 7,7 % sur le tout (= 359 fr. 40), ce qui aboutit à un montant de 5'026 fr. 90 à la charge des intimés, solidairement entre eux.
- 11 - 3. Au vu de ce qui précède, la conclusion en réforme subsidiaire de la recourante est admise, ce qui conduit à l’admission du recours et à la réforme de la décision querellée du juge de paix au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les intimés, solidairement entre eux, devront verser à la recourante la somme de 5'026 fr. 90 à titre de dépens pour la procédure de preuve à futur, la décision étant confirmée pour le surplus. 4. Compte tenu de l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). S’agissant des dépens de deuxième instance, on comprend que les intimés reconnaissent devoir des dépens à hauteur d’un montant qui ne pourrait pas être supérieur à 4'269 fr., soit une somme inférieure à celle qui est allouée. Toutefois, dans la mesure où ils n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours ayant conduit à l’arrêt rendu le 20 août 2020 par la Chambre de céans, ils ne peuvent pas être considérés comme étant la partie qui succombe (cf. notamment : TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4). Par conséquent, il ne se justifie pas d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 20 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Nyon est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que B.N.________ et O.N.________, D.R.________ et E.R.________, V.________ et U.________, A.I.________ et
- 12 - B.I.________, solidairement entre eux, doivent verser à T.________ SA en liquidation la somme de 5'026 fr. 90 (cinq mille vingt-six francs et nonante centimes) à titre de dépens pour la procédure de preuve à futur. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marc-Etienne Favre, av. (pour T.________ SA en liquidation), - Me Gilles Davoine, av. (pour B.N.________ et O.N.________ et consorts). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 13 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :