853 TRIBUNAL CANTONAL JE18.048280-210868 175 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 juin 2021 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 102, 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Lausanne, requérant, contre l’avis rendu le 18 mai 2021 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec U.________, à Territet, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par avis du 18 mai 2021, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a imparti un délai au 7 juin 2021 à Y.________ pour effectuer une avance de frais d’expertise de 21'000 francs. B. Par acte du 31 mai 2021, Y.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avance de frais requise soit arrêtée à 9'600 francs. Le recourant a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, qui lui a été accordé par décision rendue le 3 juin 2021 par le Juge délégué de la chambre de céans. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Le 7 novembre 2018, Y.________ a saisi le juge de paix d'une requête de preuve à futur dirigée contre U.________ pour faire constater divers défauts (principalement des infiltrations d'eau et des malfaçons dans la maçonnerie) affectant l'immeuble du requérant à [...] du fait de travaux effectués par l'intimée, en déterminer l'origine, en proposer la réfection et en chiffrer son coût. 2. a) Le 18 novembre 2020, l’expert N.________ a déposé un rapport d’expertise, chiffrant le coût des diverses réfections à entreprendre à 181'907 fr. 50. Les honoraires de N.________ pour cette expertise ont été arrêtés à 16'982 fr. 20. b) Le 18 décembre 2020, Y.________ a posé des questions complémentaires à l'expert. Le 19 janvier 2021, U.________ a requis de l'expert des « explications ».
- 3 c) Le 8 février 2021, l'expert a estimé à 21'000 fr. les honoraires à engager pour répondre aux questions des parties, soit 6'000 fr. pour l'expert – l'architecte N.________ –, 4'000 fr. pour le co-expert – l'ingénieur [...] –, 8'100 fr. pour trois carottages à 2700 fr. chacun et 2'900 fr. pour une inspection complémentaire et un avis technique de [...]. Le 24 mars 2021, le requérant Y.________ a demandé des précisions à l'expert sur la nature et le coût du complément d'expertise. Par courrier du 14 avril 2021, l’expert N.________, d’entente avec l’ingénieur [...], a précisé la teneur de son courrier du 8 février 2021 et a confirmé l’estimation des honoraires qui y était exposée. Il a indiqué que le temps estimé pour les prestations correspondait à environ 22 heures au tarif horaire de 160 fr. pour l’ingénieur [...] et à environ 22 heures au tarif horaire de 250 fr. pour lui-même. Il a suggéré au requérant, compte tenu des devis très compétitifs que celui-ci avait produits – mais qui ne comportaient aucun poste concernant les remises en état des lieux après les sondages –, de faire exécuter lui-même les investigations complémentaires à ses frais sous la supervision de l’expert, ce qui permettrait de réduire les coûts de l’expertise. d) Le 15 avril 2021, le juge de paix a transmis aux parties le courrier de l’expert de la veille et s’est exprimé en ces termes : « En ce qui concerne le montant présumé des honoraires de l’expertise complémentaire, l’expert confirme en substance son estimation initiale ». E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et
- 4 aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après: CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision fixant l'avance de frais judiciaires dans une procédure de preuve à futur. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. Le recourant a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Dès lors qu’elles figurent toutes au dossier de première instance, elles sont recevables (art. 326 al. 1 CPC a contrario). 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). 3.
- 5 - 3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu sous la forme d'un défaut de motivation, la décision n'expliquant pas pourquoi son propre calcul de l'avance a été écarté. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). La garantie d'un procès équitable, y compris celle du droit d'être entendu, n'exclut toutefois pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (TF 4D_69/2016 du 19 mai 2016, consid. 4.2.4 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3 et ATF 124 I 322 consid. 4d p. 325). Selon une jurisprudence de la chambre de céans, pour la fixation d'une avance de frais, la garantie du droit d'être entendu ne trouve pas application. Cela se justifie d'autant plus qu'il s'agit d'un versement qui est provisoire et qui ne préjuge pas du sort final des frais de la cause (CREC 30 novembre 2020/258 consid. 4.3). 3.3 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, la garantie du droit d’être entendu ne trouve pas application.
- 6 - De toute manière, la fixation du montant de l'avance de frais résulte manifestement de la reprise de l'évaluation effectuée par l'expert qui a distingué quatre postes dans sa lettre du 8 février 2021, puis qui a confirmé son évaluation dans sa lettre du 14 avril 2021 répondant point par point aux objections du recourant. Au demeurant, le juge a écrit au conseil du recourant le 15 avril 2021 notamment ceci : « En ce qui concerne le montant présumé des honoraires de l'expertise complémentaire, l'expert confirme en substance son estimation initiale ». Le recourant n'a pas réagi spécifiquement à cette affirmation, notamment en acceptant la proposition de l'expert consistant pour le recourant à faire exécuter à ses frais les sondages selon l'un des devis n'intégrant pas les frais de remises en état obtenus par lui. Il n'a pas davantage contesté l'évaluation par l'expert des étapes du complément d'expertise, de la quantification des heures nécessaires et des tarifs horaires différenciés annoncés pour l'expert et le co-expert. Une motivation implicite suffit à respecter le droit d'être entendu dès lors que la partie peut, de bonne foi, discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.2. ad art. 239 CPC), il y a lieu de retenir dans la présente cause que la décision est suffisamment motivée. Le grief du recourant en violation du droit d’être entendu est rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque une prétendue violation de l'art. 184 al. 3 CPC qui traite de la rémunération de l'expert, alors qu’il s’agit ici de vérifier le montant d'une avance de frais. 4.2 Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait
- 7 s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, tel qu'énoncé ci-dessus. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, CR-CPC, nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés est formulé comme une Kann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, CR-CPC, nn. 8 ss ad art. 98 CPC ; CREC 16 août 2019/232 consid. 3.2). 4.3 S'agissant des 10'000 fr. destinés à couvrir approximativement les honoraires de l'expert (soit 22 heures au tarif horaire de 250 fr. = 6'000 fr.) et du co-expert (soit 22 heures au tarif horaire de 160 fr. = 4'000 fr.), le recourant estime qu'il conviendrait de réduire ce montant à un total de 7'000 fr. (soit 4'000 fr. pour les honoraires de l’expert N.________ et 3'000 fr. pour les honoraires de l’ingénieur [...]) au motif que le temps annoncé par l’expert dans son courrier du 8 février 2021 serait excessif compte tenu de la nature des questions complémentaires posées qui viseraient à pallier les lacunes du rapport d'expertise principale qui serait incomplet. Cette critique, au demeurant non-vérifiée, n'a pas pour effet de réduire le temps de travail nécessaire pour répondre aux questions complémentaires. S'agissant des frais de carottage et de constat technique, les estimations retenues par l'expert principal paraissent complètes à l'inverse des devis obtenus par le recourant. De plus, le recourant n’a pas donné suite à la proposition de l'expert consistant à commander et à payer lui-même directement ces prestations en fonction des devis qu’il avait produits, sous la supervision de l'expert, de manière à réduire le coût de l'expertise complémentaire, si bien qu’il les a implicitement écartés.
- 8 - La reprise par le juge de paix de l'évaluation de l'expert fondant le montant de l'avance de frais n'est pas arbitraire, contrairement à ce qu'affirme le recourant. Ce moyen est rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée, sous réserve du délai imparti au recourant pour opérer l’avance de frais qui devra être refixé d’office par le premier juge. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée sous réserve du délai imparti pour opérer l’avance qui devra être refixé d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nathanaël Pétermann (pour Y.________), - Me Dario Barbosa (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :