853 TRIBUNAL CANTONAL JE17.034337-191314 35 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 février 2020 ______________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 110 et 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________ et B.K.________, à [...], requérants, contre la décision rendue le 22 août 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec et B.V.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 août 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a fixé les honoraires du complément d’expertise à 1'900 fr. (I), a fixé les frais de la procédure à 8'800 fr., comprenant les frais d’expertise principale par 6'400 fr., les frais du complément par 1'900 fr. et les frais de justice par 500 fr. (II), a dit que les frais de la procédure, par 8'800 fr., étaient mis à la charge des parties requérantes, solidairement entre elles, et étaient compensés avec les avances de frais versées (III), a dit qu’en conséquent, les parties requérantes, solidairement entre elles, rembourseraient aux parties intimées, solidairement entre elles, leurs avances de frais par 3'750 fr. (IV), a dit que les parties requérantes, solidairement entre elles, verseraient aux parties intimées, solidairement entre elles, le montant de 3'000 fr. à titre de dépens (V) et a rayé la cause du rôle (VI). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur les frais de la procédure de preuve à futur introduite par A.K.________ et B.K.________ contre A.V.________ et B.V.________. Il a considéré que la preuve à futur par expertise portait sur le calcul de la distance de la limite de propriété par rapport à plusieurs plantations situées sur le bien-fonds d’A.V.________ et B.V.________. Les questions complémentaires posées par B.V.________ et A.V.________ à l'expert portaient certes sur le calcul de la distance par rapport à d'autres plantations que celles visées par la requête initiale. Elles ne suffisaient toutefois pas à admettre une extension de la requête à d'autres faits, si bien que, conformément à la jurisprudence, les requérants B.K.________ et A.K.________ devaient supporter seuls l'entier des frais judiciaires, qui comprenaient les frais d’expertise principale et du complément d’expertise, et verser des dépens aux intimés A.V.________ et B.V.________. B. Par acte du 2 septembre 2019, A.K.________ et B.K.________ ont interjeté un recours contre la décision du 22 août 2019, en concluant, sous
- 3 suite de frais et dépens et en substance, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que les 8'800 fr. de frais judiciaires soient mis à leur charge à hauteur de 5'100 fr. et à la charge de B.V.________ et A.V.________ à hauteur de 3'700 fr. ou soient répartis dans la proportion que justice dira, ces montants étant couverts par les avances versées dont le solde, par 200 fr., sera remboursé aux parties. Ils ont également conclu à la réforme du chiffre V du dispositif de la décision en ce sens qu’il ne soit pas alloué de dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. B.K.________ et A.K.________ ont requis que l’effet suspensif soit octroyé à leur recours, requête qui a été rejetée par décision du Juge délégué de la Chambre de céans du 3 septembre 2019. A la demande des parties qui entendaient privilégier une solution amiable globale, la procédure de recours a été suspendue jusqu'au 27 janvier 2020. Par réponse du 27 janvier 2020, A.V.________ et B.V.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. A.K.________ et B.K.________ sont copropriétaires de la parcelle no [...] de la Commune de [...].A.V.________ et B.V.________ sont copropriétaires de la parcelle no [...] de la Commune de [...]. Par requête du 8 août 2017 adressée à la juge de paix, B.K.________ et A.K.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que soit ordonnée une preuve à futur par expertise dans le cadre du litige les opposant à A.V.________ et B.V.________, l’expert ayant pour mission de décrire la situation de fait au niveau de la limite de propriété entre les parcelles nos [...] et [...] situées sur la Commune de [...], d’établir la
- 4 distance entre la limite de propriété et toutes les plantations et les murs de soutènement situés sur la parcelle no [...] jusqu’à une distance de 4 m de ladite limite et d’établir la hauteur de toutes les plantations, y inclus celles sur le mur de soutènement, situées à moins de 4 m de la limite de propriété. Par réponse du 16 octobre 2017, A.V.________ et B.V.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions d’A.K.________ et B.K.________ et à ce que l’expert répondent à des questions complémentaires, soit qu’il établisse la distance entre la limite de propriété et toutes les plantations et murs de soutènement situés sur la parcelle no [...] jusqu’à une distance de 4 m de ladite limite, qu’il établisse la distance de la haie située à la limite ouest de la parcelle no [...] au niveau de la façade de leur maison et qu’il établisse la distance par rapport à la limite de propriété entre les parcelles nos [...] et [...] des arbres plantés à l’angle nord de la parcelle no [...]. 2. a) Par ordonnances des 3 novembre 2017 et 4 mai 2018, puis avis de mise en œuvre du 12 juillet 2018, la juge de paix a chargé l'expert Q.________ de répondre à toutes les questions figurant dans la requête du 8 août 2017 et dans la réponse du 16 octobre 2017. Dans un courrier du 6 juin 2018, l’expert a informé la juge de paix que ses honoraires étaient estimés à 6'400 fr., soit 3'400 fr. à la charge d’A.K.________ et B.K.________ et 3'000 fr. à la charge de A.V.________ et B.V.________. Par avis du 7 juin 2018, la juge de paix a imparti aux parties un délai au 2 juillet 2018 afin que chacune d’elles avance les frais de l’expertise à hauteur de 3'200 francs. Le 31 octobre 2018, l’expert Q.________ a adressé son rapport d’expertise à la juge de paix.
- 5 - Le 2 novembre 2018, l’expert a adressé sa note d’honoraires de 6'400 fr. au premier juge. Par décision du 13 décembre 2018, la juge de paix a arrêté les honoraires de l’expert à 6'400 francs. b) Par courrier du 7 décembre 2018 adressé à la juge de paix, A.K.________ et B.K.________ ont demandé que l'expert se prononce, à titre complémentaire, sur la hauteur totale du mur de soutènement surmonté de buis situé dans la parcelle no [...] et qu'il confirme que les plantes nos 9 et 10 sont les seules situées sur le promontoire devant la maison de A.V.________ et B.V.________ et que la plante no 1 est bien à une distance de 2,48 m de la limite, ces éléments étant tous situés dans la parcelle no [...]. Par courrier du 30 janvier 2019 adressé à la juge de paix, A.V.________ et B.V.________ ont demandé, à titre complémentaire, que l'expert établisse un tableau alternatif sur la base de l'hypothèse selon laquelle les plantations nos 6 à 21, toutes situées dans la parcelle no [...], seraient des arbres soumis au régime des plantations au sens des art. 46 et ss CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41) et ne constitueraient pas une haie vive. Ils ont aussi demandé une vérification du niveau exact du terrain naturel qui existait à l’époque sur la parcelle n° [...], soit celle dont ils sont copropriétaires. Par avis du 31 janvier 2019, la juge de paix a informé l’expert qu’elle ordonnait un complément d’expertise sur les points indiqués dans les courriers des parties des 7 décembre 2018 et 30 janvier 2019. c) Dans un courrier du 13 février 2019, l’expert a informé la juge de paix que ses honoraires pour exécuter les demandes des parties étaient estimés à 1'900 fr., soit 1'450 fr. à la charge de B.K.________ et d’A.K.________ et 450 fr. à la charge de B.V.________ et A.V.________. Par avis du 15 février 2019, la juge de paix a requis de B.K.________ et d’A.K.________ une avance de frais de 1'550 fr. et d’A.V.________ et B.V.________ une avance de frais de 550 francs.
- 6 - Le 28 mai 2019, l’expert a adressé son rapport complémentaire à la juge de paix. Le 29 mai 2019, l’expert a adressé à la juge de paix une note d’honoraires complémentaire de 2'046 fr. 30, ramenée à 1'900 fr. le 31 juillet 2019. 3. Les parties se sont acquittées des avances de frais requises par le premier juge s’agissant de l’expertise. A.K.________ et B.K.________ se sont de plus acquittés d’une avance de frais de 500 fr. après le dépôt de leur requête du 8 août 2017.
- 7 - E n droit : 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l’espèce dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision ayant été rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (cf. art. 158 al. 2 CPC), auxquelles la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC). En l’espèce, déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
- 8 définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 A.K.________ et B.K.________ (ci-après : les recourants) reprochent au premier juge d’avoir mis l’entier des frais d’expertise et de complément d’expertise à leur charge, alors que A.V.________ et B.V.________ (ci-après : les intimés) ont posé des questions à l’expert. Selon les recourants, les intimés auraient fait porter la preuve sur la distance entre les plantations des recourants et la limite des parcelles, alors que la requête initiale ne portait que sur la distance entre cette limite et les plantations des intimés. Les recourants admettent que les frais soient répartis conformément aux indications de l’expert dans ses courriers des 6 juin 2018 et 13 février 2019. L’émolument forfaitaire de décision, par 500 fr., devrait par ailleurs être réparti par moitié entre les parties. Les dépens devraient de plus être compensés. De leur côté, les intimés soutiennent que les questions qu’ils ont posées à l’expert ne sortaient pas du cadre de la requête de preuve à futur, qui portait sur l'état des plantations, notamment leur hauteur, tant sur la parcelle no [...], soit la leur, que sur la parcelle no [...], soit celle des recourants. Ils affirment que leurs propres questions à l'expert n'auraient ainsi eu qu'une dimension complémentaire. Pour le surplus, ils déduisent du nombre et de l'importance respective des questions posées de part et d'autre, et donc des travaux de mesure ainsi commandés, qu'une répartition des frais par moitié serait de toute manière inéquitable, euxmêmes étant à l'origine d'opérations moindres. Enfin, les intimés font valoir que les frais du rapport complémentaire de l'expert seraient entièrement imputables aux recourants. Ce serait ainsi à raison que le premier juge a mis les frais judiciaires entièrement à la charge des recourants et qu’il les a condamnés à leur verser des dépens.
- 9 - 3.2 En principe, il n'y a pas de partie qui succombe dans la preuve à futur. C'est à la partie requérante de supporter les frais de la preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal. Ce n'est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve, qui dépassent le cadre déterminé par le requérant, qu'elle doit supporter les frais qui en découlent (ATF 139 III 33 consid. 4 ; ATF 140 III 30 consid. 3.4.1 et 3.5, JdT 2016 II 314). De simples questions complémentaires – même nombreuses (CREC 3 février 2017/54 consid. 3.2) – de la partie intimée, qui font partie de la preuve exigée par la partie requérante, ne justifient pas que des frais soient mis à charge de l'intimé. L'art. 107 al. 1 let. f CPC ne permet pas une autre répartition de ces frais (ATF 139 III 33 consid. 4.5 et 4.6 ; ATF 140 III 30 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.1 ad art. 158 CPC). 3.3 En l’espèce, il convient de procéder à un examen des requêtes des parties dans la procédure de preuve à futur. Dans leur requête du 8 août 2017, les recourants ont conclu à ce que la mission de l’expert consiste en substance à décrire la situation de fait au niveau de la limite de propriété entre les parcelles no [...] et [...] et à établir la distance entre cette limite et toutes les plantations et murs de soutènement situés sur la parcelle des intimés. Quant aux intimés, ils ont conclu, dans leur réponse du 16 octobre 2017, à ce que l’expert établisse la distance entre la limite de propriété et toutes les plantations et murs de soutènement situés sur la parcelle des recourants. Les parties ont toutes deux posé des questions complémentaires à l’expert, par courriers des 7 décembre 2018 et 30 janvier 2019. A cette occasion, les recourants ont en substance demandé à l'expert qu’il se prononce, à titre complémentaire, sur la hauteur d’un mur de soutènement et sur la localisation de plantes. Quant aux intimés, ils ont requis de l’expert qu’il établisse un tableau alternatif et qu’il vérifie le niveau exact du terrain naturel de leur parcelle. Force est de constater que les questions des recourants, tant principales que complémentaires, concernaient les plantations garnissant
- 10 la parcelle des intimés. Quant aux questions des intimés, elles concernaient principalement les plantations garnissant la parcelle des recourants. Cette symétrie consacre des requêtes réciproques de preuve à futur visant à établir la distance à la limite commune des plantations disposées sur chacun des fonds voisins, si bien que chaque camp devrait en supporter les frais à ce stade. On relèvera que, même si les questions complémentaires des intimés portaient sur les plantations sises sur leur parcelle, ceux-ci ont demandé que l’expert établisse un tableau alternatif et qu’il vérifie le niveau de leur terrain. Ces éléments dépassent le cadre déterminé par la requête. Les deux notes d'honoraires de l'expert, soit celle du 2 novembre 2018 de 6'400 fr. et celle du 29 mai 2019, corrigée le 31 juillet 2019, de 1'900 fr., sont globales. Elles ne distinguent en effet pas les opérations effectuées et leur coût selon les questions posées. Le premier juge aurait dès lors dû procéder à une répartition par moitié. Il en allait de même de la répartition de l’émolument forfaitaire de décision. Enfin, la même égalité imposait de compenser les dépens de première instance. On relèvera que les indications obtenues de l'expert au stade des avances de frais, soit dans ses courriers des 6 juin 2018 et 13 février 2019, ne sont pas déterminantes. Toutefois, suivant la clé appliquée lors de la fixation des avances de frais, les recourants ont conclu à ce qu'eux-mêmes supportent 5'100 fr. de frais et les intimés 3'700 francs. Conformément au principe de disposition de l'art. 58 al. 1 CPC, la Chambre de céans ne réformera pas la décision entreprise dans un sens allant au-delà de cette conclusion. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer le chiffre III du dispositif de la décision entreprise en ce sens que les frais de la procédure seront mis à hauteur de 5'100 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux, et à hauteur de 3'700 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux, ces frais étant compensés avec les avance de frais versées, dont le solde sera restitué aux parties. Il y a lieu de supprimer le chiffre IV du dispositif, les deux parties ayant versé des
- 11 avances supérieures aux frais judiciaires finalement mis à leur charge. Il faut encore réformer le chiffre V du dispositif de la décision en ce sens que les dépens doivent être compensés. 4.2 Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il s’ensuit que les intimés, solidairement entre eux, verseront aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 400 fr. à titre de restitution d’avance de frais (cf. art. 111 al. 2 CPC) Les intimés, solidairement entre eux, verseront également aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. En définitive, les intimés, solidairement entre eux, verseront aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. (400 fr. + 800 fr.) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres III, IV et V du dispositif de la décision du 22 août 2019 sont modifiés comme il suit :
- 12 - III. dit que les frais de la présente procédure, par 8'800 fr. (huit mille huit cents francs), sont mis par 5'100 fr. (cinq mille cent francs) à la charge des parties requérantes, solidairement entre elles, par 3'700 fr. (trois mille sept cents francs) à la charge des parties intimées solidairement entre elles, et sont compensés avec les avances de frais versées, le solde étant restitué aux parties. IV. [supprimé] V. dit que les dépens sont compensés. La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux. IV. Les intimés A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants A.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
- 13 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Reymond (pour A.K.________ et B.K.________), - Me Benoît Bovay (pour B.V.________ et A.V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :