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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE14.036307

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,848 words·~14 min·4

Summary

Preuve à futur

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL JE14.036307-160192 101 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 mars 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 13 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 janvier 2016, adressée pour notification aux parties le 20 janvier 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : la Juge de paix) a rejeté la requête de preuve à futur en expertise déposée le 3 septembre 2014 par le requérant K.________ (I), dit que les frais de la procédure sont arrêtés à 150 fr. à la charge du requérant (II), dit que le requérant versera à la partie intimée W.________ une somme de 600 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle, en défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a en substance considéré que si le résultat d’une expertise ADN était déterminant dans la plupart des actions en paternité, il n’avait pas été rendu vraisemblable qu’une telle expertise nécessitait d’être administrée sous la forme d’une requête de preuve à futur préalablement à l’action au fond, dans le cadre de laquelle elle était usuellement ordonnée; qu'en outre, compte tenu de l’aveu de paternité de l’intimé, la reconnaissance pouvait s'effectuer devant l'officier d'état civil ou devant le juge civil, sans qu'une expertise ADN ne soit nécessaire et que, partant, la requête de preuve à futur devenait sans objet, dans la mesure où le fait dont le recourant sollicitait la preuve était déjà établi. B. Par acte du 1er février 2016, K.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 13 janvier 2016, et à ce qu’une expertise ADN sur W.________, tendant à démontrer qu’il est le père biologique de K.________, soit ordonnée. Par réponse du 10 mars 2016, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé le 1er février 2016 par K.________.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit: 1. La filiation paternelle de K.________, né le [...] 1976, n’a jamais été établie. 2. Celui-ci entend ouvrir action en paternité afin que l’identité de son père biologique soit confirmée. Il souhaite toutefois lever tout doute sur la paternité de W.________ avant de débuter une telle procédure. 3. Ainsi, par requête de preuve à futur du 3 septembre 2014, K.________ a conclu qu’une expertise ADN, tendant à démontrer que W.________ est son père biologique, soit administrée. Dans le cadre de cette requête, K.________ a allégué qu'en 2010, sa mère lui avait révélé qu'elle n'était pas certaine de l'identité de son père biologique et qu'il était possible que ce soit W.________, un ami proche de celle-ci qui est également le parrain du requérant. K.________ a par ailleurs allégué que sa mère souffrait de problèmes psychologiques et qu'elle était très instable et que, dans un premier temps, W.________ avait nié l'éventualité qu'il soit le père biologique du requérant. Il ressort en particulier d'une pièce produite en première instance, datée du 30 novembre 2012, que W.________ n'avait pas été en mesure de réagir lorsque K.________ avait abordé la question avec lui trois ans auparavant mais qu'il était prêt à l'aider dans ses démarches. Par déterminations du 22 octobre 2015, l’intimé a conclu au rejet de la requête du 3 septembre 2014, arguant du fait qu’il avait admis, par aveu, sa paternité sur K.________. Une audience s’est tenue le 13 janvier 2016, devant la Juge de paix, en présence du requérant, assisté de son conseil, et du conseil de l’intimé. A cette occasion, celui-ci a produit un document, daté du 18 décembre 2015, par lequel W.________ confirmait admettre sans réserve

- 4 être le père biologique de K.________, tout en précisant que ce fait était connu de longue date. E n droit : 1. Le présent recours est dirigé contre une décision de première instance refusant d'ordonner une preuve à futur en expertise. 1.1 Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Une décision admettant une requête de preuve à futur suit le même régime que les autres décisions et ordonnances d'instruction et est en principe soumise au recours stricto sensu : à défaut de préjudice irréparable, un recours dirigé contre une telle décision est irrecevable (CREC 27 novembre 2013/395 consid. 1a). En revanche, une décision de refus – même partiel (CACI 1er octobre 2012/452) – d'expertise hors procès peut faire l'objet d'un appel, respectivement d'un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, spéc. n. 6., pp. 133-134 et les références citées). Il en va de même de la décision d'irrecevabilité de la requête faute de compétence (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon l'art. 158 CPC a été rejetée, constitue d'ailleurs une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 138 III 76 consid. 1.2).

- 5 - 1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

- 6 - 3. Le recourant fait valoir que le premier juge a erré, en violation de l'art. 158 CPC, en considérant que la déclaration écrite de paternité de W.________ était suffisante et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise ADN. 3.1 La notion de preuve à futur est consacrée à l'art. 158 CPC. Selon l'art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). La procédure de preuve à futur est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). Il ressort du Message que la locution « intérêt digne de protection » se réfère dans ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès. Cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de chances de succès (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, art. 155 de l'avant-projet, p. 6924 s.; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2). Pour rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas suffisantes. L'administration d'une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2). Le requérant qui motive sa demande d'administration anticipée d'une preuve selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer (ATF 138 III 76

- 7 consid. 2.4.2 avec les références). S'agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 in fine). Le degré de vraisemblance exigé ne doit toutefois pas être trop élevé, s'agissant d'une requête hors procès et non de l'examen au fond du bien-fondé de la prétention. Hormis à l'égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l'allégation circonstanciée des faits fondant dite prétention, la démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de protection » n'est pas soumise à des exigences trop sévères (Fellmann, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2e éd., 2013, n. 23 ad art. 158 CPC). Cet intérêt doit en principe uniquement être nié lorsqu'il fait manifestement défaut, ce qui peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n'est clairement pas approprié. Il faut finalement tenir compte du fait que, dans le cadre de la procédure de l'art. 158 al. 1 CPC, les preuves sont administrées avant la litispendance, de sorte que l'objet du litige au fond n'est pas encore déterminé avec précision. Par conséquent, il incombe en premier lieu au requérant de fournir au juge les indications nécessaires à l'égard de l'état de fait et de préciser la mesure dans laquelle la preuve requise doit être administrée (TF 5A_ 832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1 ; Fellmann, op. cit., n. 20 ad art. 158 CPC). Ainsi, en vertu de l'art. 158 al. 1 let b CPC la preuve à futur est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de chances. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin

- 8 d'éclaircir des circonstances de fait; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur. Cette procédure n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait; le tribunal ne statue pas sur le fond, ni même ne procède à un examen des chances de succès du requérant (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 p. 81 ; TF 4A_143/2014 du 23 juin 2014 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, le recourant entend ouvrir action en paternité afin d'établir sa filiation et a déposé une requête de preuve à futur en expertise ADN afin de confirmer que l'intimé était bien son père. Il fait en particulier valoir, à l'appui de son recours, qu'il n'est pas certain que l'intimé soit son père, que cela reste une éventualité, dès lors notamment que sa mère est instable psychologiquement et que l'intimé a d'abord nié cette éventualité. Le raisonnement du premier juge, consistant à dire que la nécessité de mettre en œuvre une expertise ADN dans le cadre d'une procédure de preuve à futur n'avait pas été rendue vraisemblable et que la requête en ce sens était sans objet, compte tenu de l'aveu de l'intimé, ne saurait être suivi. Le premier juge se fonde en effet uniquement sur l'aveu de paternité de l'intimé pour rejeter la requête d'expertise. Or, l'aveu de l'intimé n’est pas suffisant à ce stade. Bien plus, le fait que l'intimé s'oppose à la requête du recourant ou ne procède pas simplement à la déclaration de reconnaissance devant l'officier d'état civil (art. 260 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) sont des indices que son aveu ne peut être pris au sérieux. Cela fait plus de six ans que la question de l'éventuelle paternité de l'intimé se pose, sans que ce dernier n'ait entrepris des démarches concrètes pour clarifier la situation. Dans ces circonstances, il s'impose de procéder à l'expertise ADN, ce qui permettra au recourant d'évaluer précisément ses chances de succès dans le procès qu’il entend ouvrir au fond.

- 9 - 4. Partant, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera à l’appelant un montant de 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé W.________. IV. W.________ versera à K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le président : La greffière : Du 22 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Couchepin (pour K.________), - Me Jean-Christophe Diserens (pour W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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