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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE13.041734

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,330 words·~17 min·1

Summary

Preuve à futur

Full text

854 TRIBUNAL CANTONAL JE13.041734-151300 311 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 août 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2, 158, 183 al. 2, 188 al. 2 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA, à [...], intimée, contre la décision rendue le 23 juillet 2015 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 juillet 2015, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté les requêtes déposées par X.________ SA, la première tendant à la désignation d’un nouvel expert et la seconde tendant à la récusation de l’expert. Elle a imparti un délai au 14 août 2015 à l’intimée pour formuler une requête de complément d’expertise, sous la forme de questions complémentaires. En droit, le premier juge a considéré que X.________ SA n’avait pas démontré que l’expert manquait de compétences spécifiques suffisantes pour effectuer l’expertise, ni établi qu’il existait dans l’attitude de l’expert à son égard un élément de partialité ou de prévention. En effet, la structure du rapport précisait les positions de chacun sans alimenter le moindre indice de prévention. B. Par acte du 3 août 2015, X.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité du recours et à la réforme de la décision susmentionnée en ce sens qu’il soit procédé à la nomination d’un nouvel expert, conformément à l’art. 188 al. 2 CPC, subsidiairement à sa récusation au sens de l’art. 50 CPC. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1) P.________ est propriétaire d’une parcelle sur laquelle se trouve une piscine, depuis 1994. L’entreprise X.________ SA, qui a une succursale à [...], assume l’entretien de cette piscine depuis la mise en fonction de celle-ci.

- 3 - P.________ allègue qu’en mai 2013, le technicien de service de X.________ SA a remplacé les appareils, la tuyauterie et le couvercle du filtre à sable. Le 19 juin 2013, soit le lendemain de la mise en fonction de la nouvelle installation, P.________ et son ami, également locataire, [...], ont constaté de fortes odeurs de chlore dans le sous-sol de la maison. Procédant à un contrôle, ce dernier a ouvert le couvercle de l’appareil Chlorozone et une très grande concentration de chlore et d’acide à l’état gazeux s’est échappée de l’appareil. De nombreux dégâts ont été causés au sous-sol du bâtiment et à l’étage. Un nouvel incident est survenu le 10 juillet 2013. 2) Dans ce contexte, le 13 septembre 2013, P.________ a adressé au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois une requête de preuve à futur tendant à la nomination d’un expert pour déterminer l’origine des fuites de chlore, déterminer les éventuelles malfaçons affectant les travaux réalisés par X.________ SA au printemps, préciser et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux défauts et éviter que de nouvelles fuites ne se produisent, ainsi que pour chiffrer le montant des dégâts occasionnés à l’immeuble dont elle est propriétaire. 3) Par décision du 3 février 2014, le juge de paix a admis la requête d’expertise, désigné en qualité d’expert Michel Anstett, c/o Tecnoservice Engineering SA, à Martigny, l’a chargé de répondre aux questions figurant dans les conclusions de la requête, dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par la requérante et réservé la décision finale sur les frais. L’expert Michel Anstett ayant décliné sa mission par lettre du 19 février 2014, les autres propositions d’expert avancées soit par le premier expert pressenti, soit par P.________, ayant été refusées par X.________ SA, les parties se sont finalement accordées pour désigner la société LaboSafe SA, à St-Blaise, proposée par X.________ SA. Ainsi, Robert Rettby responsable de cette société a été désigné comme expert, puis mis en œuvre par décision du 17 juillet 2014.

- 4 - L’expert Robert Rettby a déposé son rapport et sa note d’honoraires les 7 et 10 novembre 2014. Cette expertise de treize pages contient une table des matières, laquelle présente le « Déroulement de l’étude », mentionne un « Modus Operandi » - soit un mode opératoire proposé aux parties de manière à assurer la transparence nécessaire et une communication optimale - , indique qu’une « Visite des lieux et audition de Mme P.________ » a eu lieu, selon « Procès verbal de la réunion du 11 août 2014 » - lors de laquelle [...] a également été entendu - et après laquelle une « Liste des documents reçus a été établie », indique également qu’a eu lieu une « Audition de X.________ SA selon « Procèsverbal de la réunion du 3 septembre 2014 » et après laquelle une « Liste des documents reçus » a été établie, mentionne les « Considérations complémentaires de l’expert » puis les « Conclusions » et, enfin, une « Analyse des allégations et des déterminations des parties ». Par prononcé non contesté du 5 février 2015, le juge de paix a arrêté le montant des honoraires à 13'909 fr. 35 dus à l’expert Labosafe SA dans la cause de preuve à futur divisant les parties. 4) Le 14 avril 2015, P.________ s’est déterminée sur le rapport d’expertise et a proposé son propre calcul du dommage. Par déterminations du 15 avril 2015, X.________ SA a conclu à ce qu’un autre expert soit nommé en application de l’art. 188 al. 2 in fine CPC, subsidiairement à ce que la société Labosafe SA soit récusée comme expert, plus subsidiairement à ce qu’un nouveau délai lui soit imparti pour poser des questions complémentaires à l’expert en application de l’art. 187 al. 4 CPC. Par lettre du 3 juin 2015, P.________ a conclu au rejet des conclusions susmentionnées de X.________ SA. Le 15 juin 2015, X.________ SA s’est spontanément déterminée sur cet écrit.

- 5 - E n droit : 1. Le recours est dirigé principalement contre une décision de première instance refusant de nommer un deuxième expert, implicitement pour qu’il procède à une nouvelle expertise à la suite d’une première expertise hors procès, soit d’une preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC et, subsidiairement, contre une décision de refus de récuser le premier expert. 1.1 Une décision portant uniquement sur la question de savoir si un complément, voire une nouvelle expertise, doivent être ordonnés afin de compléter une expertise hors procès déjà rendue, ne saurait être considérée comme une décision de refus d’expertise hors procès. En effet, il s’agit de savoir si, dans le cadre d’une procédure déjà en cours, doivent être ordonnées d’autres mesures d’instruction que celles initialement prises. Dans cette mesure, il s’agit d’une autre décision en matière de preuve au sens de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; cf. Jeandin, CPC commenté, nn. 14-15 ad art. 319 CPC). Il n’y a ainsi pas de motif de traiter une telle décision – qu’elle admette ou rejette le moyen de preuve complémentaire requis – de manière différente des autres décisions en matière de preuve, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elles puissent causer un préjudice difficilement réparable, ce qui n’est en principe pas le cas du refus d’ordonner une deuxième expertise (CREC 12 août 2015 ; CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; cf. TF 4P.335/2006 du 27 février 2007 c. 1.2.4 ; sur le tout : CREC 18 février 2014/67 c. 5b). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

- 6 fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et réf. ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). A cet égard, la recourante fait uniquement valoir que le refus de nommer un deuxième expert aurait pour effet que la cause serait jugée sur la base d’une expertise lacunaire et non technique. Dès lors que la recourante conserve la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond, l’éventuel préjudice momentané peut être réparé par une décision finale susceptible de lui être favorable. Partant, la condition de préjudice difficilement réparable n’est, en l’espèce, pas réalisée, de sorte que cette conclusion du recours est irrecevable. 1.2 Aux termes de l’art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Ainsi, l’expert est réputé présenter les mêmes garanties d’impartialité et d’indépendance qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire. L'art. 50 al.

- 7 - 2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC. La procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). Ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir, de sorte qu'il est recevable en tant qu'il est dirigé contre le rejet de la demande de récusation. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes

- 8 ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. 3.1 La recourante soutient que l’expert serait prévenu et partial à son égard parce que, dans son rapport, il aurait tenu pour vraies des déclarations, ni étayées, ni prouvées, de l’ami de l’intimée et qu’il aurait, en définitive, fondé son rapport uniquement sur les déclarations d’une partie ou de l’un de ses proches. 3.2 La récusation d'un expert judiciaire – qui ne fait pas partie du tribunal – s'examine au regard de l'art. 20 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a) et assurant au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises (TF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2; ATF 127 I 196 c. 2b). Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 8C_1058/2010 du 1er juin 2011 c. 4.2). Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (ATF 134 I 20 c. 4.2). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas

- 9 décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 68 c. 3a; 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159). Il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2). Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 c. 3.1; TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2; ATF 125 I 119 c. 3e). En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (TF 1B_337/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.2). 3.3 En l’espèce, on comprend de l’argumentation de la recourante qu’elle prétend avoir été « discriminée » par rapport à sa partie adverse, dans le cadre de la procédure d’expertise hors procès, car l’expert aurait accordé, sans motifs, un poids décisif aux déclarations de l’ami de l’intimée. Le rapport d’expertise du 6 novembre 2014 comporte 13 pages, 12 écrits annexés et des photos. Il indique les investigations et démarches de l’expert, qui comprennent la visite des lieux,

- 10 l’établissement d’un constat et la prise de photos, les auditions distinctes et partiellement séparées des parties, la production de documents et l’analyse des données ainsi récoltées. L’expert a présenté cette manière de procéder aux parties qui ne l’ont pas contestée. Une double chronologie des événements a été établie en fonction des déclarations (ch. 4.1.3 et 5.1.3), d’une part, de la propriétaire de l’ouvrage, respectivement de son ami également locataire, [...], et, d’autre part, de l’entreprise intimée. En page 9 de son rapport, sous la rubrique « Considérations complémentaires de l’expert », celui-ci a déduit du risque, auquel [...] s’était exposé en soulevant le couvercle de l’appareil Chlorozone, que celui-ci n’avait ni perçu ce risque, ni qu’il en avait été averti. Cet avis de l’expert est corroboré par l’examen de la documentation transmise par l’entreprise qui ne fait pas ressortir de consigne de sécurité spécifique quant à la manipulation de ce couvercle, la nécessité de remplacer cet appareil ou la mention d’un danger potentiel. Le recourante se borne à formuler des observations générales sur sa propre perception de l’expertise, sans toutefois rapporter aucun fait ou événement précis permettant d’asseoir ses griefs. Elle ne démontre aucune erreur particulièrement lourde ou répétée susceptible d’être considérée comme une violation grave des devoirs de l’expert, ni n’apporte d’élément objectif, concret et sérieux susceptible de démontrer une quelconque prévention dans l’attitude de l’expert. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et la décision attaquée doit être confirmée selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 CPC. 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 525 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 11 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du 27 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Filippo Ryter, av. (pour la recourante X.________ SA), - Me Paul-Arthur Treyvaud, av. (pour l’intimée P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 22’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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