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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD17.048238

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,140 words·~6 min·2

Summary

Divorce sur requête commune avec accord complet

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL JD17.048238-181067 211 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à Gland, défenderesse, contre le jugement rendu le 20 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant la recourante d’avec B.S.________, fixant notamment l’indemnité de son conseil d’office, Me Q.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 20 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en substance prononcé le divorce des époux B.S.________ et A.S.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement, les chiffres II à XI de la convention sur les effets du divorce signée le 16 janvier 2018 par les parties, dont une copie a été annexée audit jugement (II), a ordonné à [...] de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.S.________ le montant de 64'190 fr. 65 et de le transférer, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage d’A.S.________, ouvert auprès de [...] (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. pour chacune des parties, étaient laissés à la charge de l’Etat (IV), a arrêté l’indemnité d’office de Me Q.________, conseil d’A.S.________, à 4'272 fr. 30 (V), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII). En droit, le premier juge a notamment considéré, s’agissant de l’indemnité due au conseil d’office d’A.S.________, qu’il y avait lieu, vu la nature du litige et les démarches effectuées, de retenir le nombre d’heures figurant dans la liste des opérations déposée, au tarif horaire de 180 fr., débours, vacation et TVA – à 8% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et à 7% pour les opérations à partir de cette date – en sus, sous déduction de 5 minutes d’ouverture de dossier. Ainsi, l’indemnité d’office de Me Q.________ a été fixée à 3'272 fr. 30, débours par 65 fr. 90, vacation par 120 fr. et TVA par 312 fr. 40 compris. Par courrier du 25 juin 2018, A.S.________ et B.S.________, se référant au jugement de divorce précité, ont confirmé que celui-ci était en tout point conforme à leur volonté, qu’ils n’avaient aucune contestation à faire valoir et qu’ils souhaitaient, dans ces conditions, « renoncer au délai de recours ».

- 3 - B. Par acte du 10 juillet 2018, A.S.________ a recouru personnellement contre ce jugement en concluant en substance à sa réforme en ce sens que le montant de l’indemnité due à son conseil d’office soit réduit à dire de justice. Me Q.________, intimé, n’a pas été invité à se déterminer. E n droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, le 21 juin 2018, comme en atteste la

- 4 feuille de suivi des envois postaux figurant au dossier. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 22 juin 2018 et est arrivé à échéance le lundi 2 juillet 2018. En outre, par courrier du 25 juin 2018, la recourante a expressément et valablement renoncé aux voies de droit, de sorte que le recours, déposé le 10 juillet 2018, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 2. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé ne s’étant pas déterminé sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.S.________, personnellement, - Me Q.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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