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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD16.044499

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,435 words·~22 min·1

Summary

Divorce sur requête commune avec accord complet

Full text

853 TRIBUNAL CANTONAL TD16.044499-171839 430 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL , vice-président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 223 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, née [...], à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 6 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 octobre 2017, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a déclaré irrecevable la réponse déposée le 22 août 2017 par N.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge, en application de l’art. 147 al. 1 CPC, a considéré que le délai pour déposer la réponse était arrêté au 18 août 2017, que N.________ avait produit sa réponse et un bordereau accompagné d’un onglet de pièces en date du 22 août 2017 et que, partant, elle était défaillante en ce sens qu’elle n’avait pas accompli l’acte de procédure requis dans le délai imparti. B. Par acte du 19 octobre 2017, N.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif au recours soit accordé, principalement à ce que la décision soit réformée en ce sens que sa réponse soit déclarée recevable, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 31 octobre 2017, L.________ s’en est remis à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par ordonnance du 2 novembre 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif. Invité par avis du 6 novembre 2017 à déposer une réponse dans un délai non prolongeable de dix jours et averti qu’à défaut, il ne serait pas tenu compte de son acte, L.________ a procédé le 20 novembre 2017.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par demande unilatérale du 28 octobre 2016, L.________ a ouvert action en divorce contre N.________. Par avis du 26 janvier 2017, le Président a imparti à N.________ un délai au 27 février 2017 pour déposer une réponse. 2. Le 24 février 2017, la prénommée a requis une prolongation d’un mois du délai pour déposer sa réponse, alléguant ne pas disposer de l’ensemble des éléments pour procéder. Par avis du 27 février 2017, le Président a accordé à N.________ une prolongation de délai au 29 mars 2017. 3. L’intéressée a sollicité une nouvelle prolongation de délai le 29 mars 2017, au motif que l’évaluation du bien immobilier des parties était en cours, ce qui reportait leurs démarches transactionnelles. Le 30 mars 2017, le Président a accordé à N.________ une prolongation de délai au 1er mai 2017. 4. Par courrier du 1er mai 2017, N.________ a requis une prolongation d’un mois du délai pour répondre à la demande, invoquant notamment que le rapport d’expertise immobilière n’avait pas encore été établi. Par avis du 2 mai 2017, le Président a accordé à la prénommée une prolongation de délai au 1er juin 2017.

- 4 - 5. Le 1er juin 2017, N.________ a requis une nouvelle prolongation du délai pour procéder, afin de permettre aux parties de discuter d’une éventuelle solution transactionnelle. Par avis du 2 juin 2017, le Président lui a accordé une prolongation de délai au 3 juillet 2017. 6. N.________ a requis une nouvelle prolongation de délai le 3 juillet 2017, afin de permettre aux parties d’engager les discussions relatives à la liquidation de leur régime matrimonial. Le 4 juillet 2017, le Président a prolongé le délai pour déposer la réponse au 18 août 2017. 7. Le 18 août 2017, N.________ a à nouveau sollicité une prolongation du délai pour répondre, alléguant qu’elle n’avait pas encore en sa possession l’ensemble des éléments pour ce faire. Invité à se déterminer sur cette requête, L.________ s’est opposé à celle-ci par courrier du 21 août 2017. Le 22 août 2017, le Président a informé N.________ que sa demande de prolongation de délai était refusée. Le même jour, N.________ a déposé une réponse de seize pages, au pied de laquelle elle a pris de conclusions reconventionnelles, accompagnée d’un bordereau de huit pièces qui mentionnait que l’extrait de compte individuel était « à produire ». E n droit : 1.

- 5 - 1.1 L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 1.2 Le litige porte en l’occurrence sur l’irrecevabilité d’une réponse à la suite du refus du premier juge de prolonger le délai pour déposer cet acte, avec comme conséquence le défaut de la partie concernée au sens de l’art. 147 al. 1 CPC. La décision par laquelle le juge déclare l’acte de procédure d’une partie irrecevable s’assimile à une ordonnance d’instruction (CREC 19 décembre 2014/447 ; CREC 24 juillet 2014/250 ; CREC 12 mars 2013/75). Le recours est donc recevable à la condition de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b al. 2 CPC). 1.3 1.3.1 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les références citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant

- 6 d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.3.2 En l'espèce la décision d'irrecevabilité de la réponse est de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. Cela est d'autant plus valable qu'il s'agit dans le cas présent d'une procédure de divorce sur demande unilatérale et que l'intéressée a pris des conclusions reconventionnelles s'agissant de sa propre contribution d'entretien (et non celle des enfants), qui sont ainsi soumises au principe de disposition et à la maxime des débats. Or, l'application de l'art. 223 al. 2 CPC peut avoir des conséquences sur sa faculté de prendre de telles conclusions, voire de présenter librement des allégations ou offres de preuves nouvelles, la question étant controversée en doctrine (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011 n. 23 ad art. 223 CPC ; cf. aussi infra consid. 3.2.3 et l'arrêt TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le recours. 1.4 1.4.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.4.2 En l’occurrence, interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable pour le surplus. 1.5 1.5.1 Aux termes de l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le

- 7 recours est manifestement irrecevable ou infondé. La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours (art. 322 al. 2 CPC). 1.5.2 En l’espèce, par avis du 6 novembre 2017 qui a été retiré par le conseil de l’intéressé le lendemain, le recours a été adressé à l’intimé pour notification et un délai non prolongeable de dix jours dès réception dudit avis lui a été imparti pour déposer une réponse. La réponse ayant été déposée le 20 novembre 2017, elle est manifestement tardive au regard du délai imparti, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante invoque la violation par le premier juge de l'art. 223 al. 1 CPC. Dans ce cadre, elle allègue que le jour même de l'échéance du délai au 18 août 2017 pour produire sa réponse, elle aurait sollicité une nouvelle prolongation de délai, conformément à l'art. 144 al. 2 CPC, l'ensemble des éléments pour produire sa réponse n'étant pas en sa possession, dès lors que l'extrait de son compte individuel et le certificat

- 8 médical relatif à son incapacité de travail n'auraient été reçus que postérieurement à cette échéance. Elle reproche au magistrat, à la suite de l'opposition de l'intimé à sa prolongation de délai, d'avoir refusé celle-ci sans lui avoir octroyé le délai de grâce prévu à l'art. 223 al. 1 CPC.

Se fondant sur l'art. 52 CPC, la recourante soutient encore qu'un déroulement équitable du procès supposait la recevabilité de la réponse en tant qu'elle avait été adressée au tribunal le jour même de la notification du refus de prolongation du délai, dès lors qu'elle avait ainsi fait usage du droit prévu par l'art. 144 al. 2 CPC. Elle fait valoir que la décision d'irrecevabilité serait contraire à la bonne foi en procédure puisqu'elle ne serait pas liée à un manquement de sa part mais à l'opposition de sa partie adverse, qu'elle reposerait sur des motifs postérieurs à l'exercice du droit prévu à l'art. 144 al. 2 CPC et qu'elle était légitimement fondée à attendre du tribunal qu'il accepte sa réponse, adressée le jour même de la notification du refus de prolongation du délai. Enfin, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue (art. 53 CPC), dès lors qu'elle n'aurait pas pu s'exprimer sur la demande. A cet égard, on relèvera d'emblée que l'art. 223 al. 2 CPC est applicable tant lorsque le défendeur n'a pas déposé de réponse que lorsque sa réponse a été déclarée irrecevable. Dans les deux cas, le tribunal peut rendre une décision finale sans audience, lorsque la cause est en état d'être jugée, sans que le défendeur puisse se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu (CACI 10 novembre 2016/606, confirmé par TF 4A_28/2017 du 28 mai 2017 consid. 2). En l'occurrence, il n'apparaît pas au vu du dossier qu'une décision finale sera rendue sans audience. 3.2 3.2.1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC). Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC).

- 9 - L’art. 223 al. 1 CPC prévoit que si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). 3.2.2 Selon l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce principe s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, publié in RSPC 2017 p. 204, avec notes de Constantina et Droese ; TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, publié in RSPC 2015 p. 112). 3.2.3 Se posant la question du respect des règles procédurales concernant une partie défaillante au sens de l'art. 147 al. 1 CPC, le Tribunal fédéral (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2) a exposé que le fait de savoir s'il convenait, en procédure sommaire, de fixer un bref délai supplémentaire à la partie intimée qui n'avait pas déposé de déterminations écrites dans le délai imparti prêtait à discussion. Après avoir relevé qu'un auteur rejetait la possibilité de rendre une décision par défaut à l'expiration du délai de déterminations (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 24-27 ad art. 223 CPC ; Tappy, Les décisions par défaut, les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Bonnet éd., 2010, pp. 424-425), que la Haute cour avait exclu l'octroi d'un délai supplémentaire dans la procédure en mainlevée provisoire, en raison du principe de célérité (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4, 3.2.5 et 3.3), que certains auteurs souhaitaient étendre cette solution à toute procédure

- 10 sommaire (Jent Sörensen, in ZPO, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, nn. 6-7 ad art. 252 CPC ; Kaufmann, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg [cité ci-après : Kommentar Brunner], 2e éd. 2016, n. 31 ad art. 253 CPC ; Klinger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3e éd. 2016 [cité ci-après: Kommentar Sutter-Somm], n. 23 ad art. 252 CPC et n. 3 ad art. 253 CPC ; Willisegger, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd. 2013, n. 29 ad art. 223 CPC), que d'autres estimaient qu'un nouveau délai devait être donné s'il n'y avait pas d'urgence (Pahud, in Kommentar Brunner, n. 9 ad art. 223 CPC ; Leuenberger, in Kommentar Sutter-Somm, n. 8 ad art. 223 CPC ; Frei, in Berner Kommentar ZPO I, n. 26 ad art. 147 CPC), ou si une décision définitive allait être rendue (Mazan, in Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 16 ad art. 253 CPC) et que d'aucuns plaidaient sans réserve pour un délai supplémentaire (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 236), le Tribunal fédéral a souligné que la doctrine insistait en tout cas sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC (cf. aussi ATF 138 III 483 consid. 3.2.5). D'après les travaux législatifs préparatoires, cette obligation découlait du principe de la bonne foi ; en cas de nonrespect, le défaut était en principe exclu (cf. Rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts, juin 2003, p. 74 ad art. 142 ; cf. notamment Frei, op. cit., nn. 29-30. ad art. 147 CPC, Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPC et Niccolo Gozzi, in Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 20 ad art. 147 CPC, qui réservent le cas où une partie devrait connaître les conséquences du défaut, contra Merz, in Kommentar Brunner, n. 27 ad art. 147 CPC). Dans l'affaire précitée jugée par le Tribunal fédéral (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2), celui-ci a retenu qu'il n'apparaissait pas que le recourant ait bénéficié d'une seconde chance sous la forme d'un nouveau délai de déterminations ou d'une citation à une audience, ni qu'il ait été prévenu qu'en cas d'inaction, le tribunal rendrait une décision par défaut. Il a relevé que quel que soit le point de

- 11 vue doctrinal auquel on se rattachait, ce procédé paraissait contrevenir d'une manière ou d'une autre au CPC. 3.3 En l'espèce, un délai de réponse a été initialement imparti à la recourante au 27 février 2017. Une première prolongation de ce délai lui a été accordée au 27 mars 2017, en application de l'art. 144 al. 2 CPC, à la suite de sa requête dans laquelle elle invoquait ne pas disposer de l'ensemble des éléments pour procéder. Une deuxième prolongation a été octroyée à l'intéressée au 1er mai 2017, celle-ci ayant invoqué la mise en œuvre d'une expertise sur l'immeuble des époux qui reportait les discussions entreprises. Une troisième prolongation lui a été accordée au 1er juin 2017, dès lors qu'elle avait fait notamment valoir que le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé. Une quatrième prolongation a été octroyée à la recourante au 3 juillet 2017 afin de permettre aux parties de discuter d'une éventuelle solution transactionnelle comme invoqué par l'intéressée dans sa demande de prolongation de délai. Une cinquième prolongation lui a encore été accordée au 18 août 2017, afin de permettre aux parties d'engager des discussions relatives à la liquidation de leur régime matrimonial. Le 18 août 2017, la recourante, alléguant qu'elle n'avait pas encore en sa possession l'ensemble des éléments lui permettant de répondre à la demande, a sollicité l'octroi d'un nouveau délai, sans plus amples indications. Le 21 août 2017, le premier juge a interpellé la partie adverse pour qu'elle se détermine sur la prolongation de délai sollicitée. Le jour même, l'intimé s'est opposé à la prolongation requise, ce qui a amené le magistrat à refuser la demande de prolongation par courrier du 22 août 2017. Le même jour, la recourante a adressé une réponse de seize pages et un bordereau de huit pièces, lequel précisait que l'extrait de compte individuel serait « à produire ». Le certificat médical dont fait état la recourante dans son acte de recours ne figurait pas parmi les pièces produites. Dans ces conditions et nonobstant les cinq prolongations accordées par le premier juge, ce dernier, conformément à l'arrêt précité

- 12 du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.2.3) et en vertu du principe de la bonne foi en procédure, se devait de rendre la recourante attentive aux conséquences du défaut, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC, soit à l'occasion de la cinquième prolongation de délai, soit le 22 août 2017, en lui accordant un ultime très bref délai de grâce non prolongeable selon l'art. 223 al. 1 CPC, ce qu'il n'a pas fait. Cela se justifiait d'autant plus que les deux dernières prolongations avaient été accordées en raison de discussions transactionnelles avec la partie adverse, qui s'était manifestement accommodée de ces prolongations de délais, d'une part, et que le magistrat avait toujours accepté les prolongations requises, sans à aucun moment rendre la recourante attentive au fait que le délai du 18 août 2017 constituait un ultime délai avec pour conséquence le défaut de la recourante en cas de non-respect de ce délai, d'autre part. Par ailleurs, il apparaît que le juste motif invoqué par la recourante le 18 août 2017 pour obtenir la prolongation du délai était réel et ne relevait notamment pas d'une manœuvre dilatoire, au vu de la réponse de seize pages déposée le 22 août 2017, contenant des conclusions reconventionnelles, ainsi que du bordereau de pièces signalant notamment que l'extrait de son compte individuel manquait. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a considéré la recourante comme défaillante et a déclaré sa réponse irrecevable sans lui avoir préalablement fixé un bref délai supplémentaire au sens de l'art. 223 al. 1 CPC. Le principe de bonne foi en procédure impose dès lors de tenir la réponse pour recevable. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la réponse déposée le 22 août 2017 par la recourante est recevable. 4.2 La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

- 13 - Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, la recourante remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, Me Catherine Merényi étant désignée en qualité de conseil d’office. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 70 al. 2 et 71 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé doit en outre verser à la recourante de pleins dépens de deuxième instance, qui peuvent être évalués à 1'200 francs. 4.4 4.4.1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). 4.4.2 En l’espèce, Me Catherine Merényi a produit une liste de ses opérations le 23 novembre 2017, faisant état d’un temps consacré à la

- 14 procédure de recours de 6 heures et 36 minutes, ainsi que de débours d’un montant de 50 francs. Vu la nature du litige et les faibles difficultés de la cause, le temps annoncé pour les recherches juridiques et la rédaction du recours, soit 6 heures au total, doit être réduit à 5 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Merényi doit être fixée à 1'008 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA sur la tout par 84 fr. 65, soit 1'142 fr. 65 au total. L’indemnité d’office de Me Merényi sera supportée par le canton dans la mesure de l’art. 122 al. 2 CPC. 4.5 Enfin, la recourante, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. La réponse déposée le 22 août 2017 par N.________, née [...], est recevable. La décision est maintenue pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante N.________, née [...], est admise, Me Catherine Merényi étant désignée en qualité de conseil d’office.

- 15 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé L.________. V. L’indemnité d’office de Me Catherine Merényi, conseil d’office de la recourante N.________, née [...], est arrêtée à 1'142 fr. 65 (mille cent quarante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’intimé L.________ doit verser à la recourante N.________, née [...], la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Catherine Merényi (pour N.________), - Me Alexa Landert (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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