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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD12.025495

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,335 words·~7 min·1

Summary

Contestation de l'état de collocation

Full text

856 TRIBUNAL CANTONAL JD12.025495-122180 45 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 février 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 125 let. a CPC Vu la demande en contestation de l'état de collocation adressée le 28 juin 2012 par C.________, à Steffisburg, demanderesse, au Juge de paix du district d'Aigle, concluant à ce que l'état de collocation dressé par l'administration de la N.________, défenderesse, soit modifié en ce sens que sa créance concernant la location d'objets mobiliers pour la période du 1er juin 2006 au 31 octobre 2011 plus 5% d'intérêts est colloquée en troisième classe pour un montant total de 365'304 fr., subsidiairement de 195'304 fr., vu la réponse de la défenderesse du 5 septembre 2012, concluant au rejet des conclusions de la demande et à ce qu'il soit dit que

- 2 la demanderesse n'est pas sa créancière de la somme de 365'304 fr., laquelle est écartée définitivement de l'état de collocation dressé le 5 juin 2012, vu le procédé écrit déposé le 29 octobre 2012 par la demanderesse, concluant principalement à ce que l'état de collocation dressé par l'administration de la N.________ soit modifié en ce sens que sa créance concernant la location d'objets mobiliers pour la période du 1er juin 2006 au 31 octobre 2011 plus 5% d'intérêts est colloquée en troisième classe pour un montant total de 365'304 fr., subsidiairement de 195'304 fr., et concluant subsidiairement à ce que l'état de collocation dressé par l'administration de la N.________ soit modifié en ce sens que la créance de la demanderesse concernant le loyer équitable et les indemnités pour l'usure dus en vertu des contrats de location de matériel plus 5% d'intérêts est colloquée en troisième classe pour un montant total de 365'304 fr., subsidiairement de 195'304 fr., vu l'audience du 30 octobre 2012, lors de laquelle la demanderesse a confirmé les conclusions principales et subsidiaires de sa demande et de son procédé écrit et sollicité un jugement séparé sur la question de la nature du contrat qui la lie à la défenderesse, vu les déterminations de la défenderesse concluant à l'irrecevabilité du procédé écrit et s'opposant à un jugement séparé, vu les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués le 13 novembre 2012 par la demanderesse, vu la décision d'instruction rendue le 20 novembre 2012 par la Juge de paix du district d'Aigle décidant de statuer préalablement sur la question de la nature du(des) contrat(s) qui liait(aient) les parties, vu le recours interjeté le 27 novembre 2012 à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour poursuite de l'instruction et jugement,

- 3 vu les autres pièces du dossier; attendu que la décision querellée est une décision de simplification du procès au sens de l'art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), lequel prévoit que, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées, qu'il s'agit d'une décision d'instruction à l'encontre de laquelle la voie du recours limité au droit n'est ouverte, lorsque celle-ci n'est pas prévue expressément par la loi, que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; CREC 12 avril 2012/131 c. 2), qu'en l'espèce, la recourante soutient que la décision entreprise l'expose à un tel préjudice, qu'elle soutient qu'en fonction de la décision de la première juge sur la nature du contrat, l'intimée pourrait être amenée à faire valoir d'autres moyens, lesquels entraîneraient de nouvelles écritures, la mise en œuvre d'une expertise ainsi que des frais de procédure non négligeables et paralyseraient pendant des mois la procédure de liquidation de la faillite, que, selon la jurisprudence fédérale, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), que s'il cause un inconvénient de nature juridique, tel étant le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, mais qu'en revanche, un dommage de pur fait, tel un prolongement de la procédure, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (TF 4A_560/2009 c. 1; TF 4A_201/2010 c. 3.3.1),

- 4 que la notion de préjudice difficilement réparable utilisée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n. 2485 p. 449; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2008, § 26 n. 31 p. 446), que l'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC), qu'en l'espèce, il n'y a pas de préjudice difficilement réparable pour la recourante, dans la mesure où la décision attaquée vise à simplifier la procédure et non à la rendre plus lourde ou plus complexe et que ses effets ne péjoreront pas sa situation, l'éventuelle prolongation de la procédure qui s'ensuivrait n'équivalant pas à un préjudice au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC mais étant une conséquence inhérente à toute action judiciaire (cf. CREC 12 avril 2012/131 précité c. 3), telle la présente action en contestation de l'état de collocation établi par la recourante, que, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que la valeur litigieuse dans une action en contestation de l'état de collocation correspond au montant probable du dividende que le demandeur obtiendrait s'il gagnait son procès (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n. 1993, p. 466), qu'il ressort de la pièce 7 produite à l'appui de la demande, que ce montant est égal à zéro, mais qu'il y a lieu de tenir compte du 1% du montant produit, soit en l'espèce de 3'653 fr.,

- 5 qu'en application de l'art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), les frais judiciaires sont dès lors arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Serge Maret (pour N.________), - Me Robert Fox (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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