852 TRIBUNAL CANTONAL JD11.016992-111457 191 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2011 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 107 al. 2; 241 al. 1 et 3 CPC; 22 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.H.________, à Domdidier, requérante, et par A.H.________, à Avenches, requérant, contre la décision rendue le 8 juillet 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 juillet 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de la requête commune en divorce avec accord complet daté du 5 juillet 2011, rayé la cause du rôle sans dépens et arrêté les frais judiciaires à 450 fr. pour B.H.________, et à 450 fr. pour A.H.________. En droit, le premier juge a considéré que le retrait de la requête commune en divorce du 5 juillet 2011 valait désistement au sens de l'art. 241 al. 1 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), de sorte qu'il a rayé la cause du rôle. B. Le 5 août 2011, B.H.________, et A.H.________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (I) et à une nouvelle fixation des frais de justice de première instance pour chacun d'entre eux par le Tribunal cantonal (II et III). Outre copie de la décision attaquée, ils ont produit plusieurs courriers qui leur avaient été adressés par l'autorité de première instance. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. B.H.________, et A.H.________ se sont mariés le 18 avril 1989 à Avenches. 2. Le 5 mai 2011, les parties ont déposé une requête commune en divorce avec accord complet auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, concluant à ce que leur mariage soit dissous par le divorce (I) et à ce que leur convention sur les
- 3 effets accessoires soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement à intervenir (II). Le 9 mai 2011, le greffe du tribunal de première instance a imparti aux parties un délai au 8 juin 2011 pour faire le dépôt de 450 fr. chacune à titre d'avance de frais. L'audience de jugement du 27 juin 2011 a été suspendue. Le 28 juin 2011, le premier juge a fixé la reprise de l'audience au 14 juillet 2011 et cité les parties à comparaître. Par courrier recommandé du 5 juillet 2011, les parties ont retiré leur requête commune en divorce et demandé que la cause soit rayée du rôle. E n droit : 1. La décision entreprise ayant été communiquée aux parties le 8 juillet 2011, les voies de recours sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 2. a) L'art. 319 let. b ch. 1 CPC prévoit que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. En l'espèce, le litige portant exclusivement sur la question des frais judiciaires, seule la voie du recours est ouverte. b) La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110 CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272),
- 4 lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). Selon l'art. 321 CPC, le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (al. 1), sauf pour les décisions prises en procédure sommaire (al. 2). En l'espèce, la décision sur les frais a été rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, à laquelle s'appliquent par analogie les règles de la procédure ordinaire, sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 219 CPC, p. 817). En l'absence d'une telle disposition contraire de la loi concernant le délai de recours, il faut admettre que celui-ci est de trente jours. c) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 3. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
- 5 contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la Cour de céans peut statuer sur les frais judiciaires de première instance. 4. a) Les recourants font valoir qu'il est disproportionné, arbitraire et contraire à la bonne foi que leurs frais de justice après désistement d'action aient été arrêtés au même montant (450 fr. chacun) que celui auquel ils auraient été astreints si la procédure avait donné lieu à un jugement de divorce. b) Selon l'art. 241 al. 1 et 3 CPC, le tribunal raye la cause du rôle en cas de désistement d'action. Il statue alors sur les frais en règle générale dans la décision finale (104 al. 1 CPC); ces frais sont fixés par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 22 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5) prévoit que si le procès prend fin pour une
- 6 des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC au plus tard à la première audience, l'émolument de décision est réduit des trois quarts. c) En l'espèce, les recourants ont chacun déposé un montant de 450 fr. à titre d'avance de frais judiciaires pour le traitement de leur requête commune en divorce, conformément à la décision du greffe de première instance du 9 mai 2011. La première audience, qui a eu lieu le 27 juin 2011, a été suspendue par le premier juge et devait être reprise le 14 juillet 2011. Compte tenu du désistement des recourants intervenu le 5 juillet 2011, dite audience a toutefois été renvoyée sans réappointement. Il résulte par conséquent de ce qui précède que le procès a pris fin pour l'une des causes prévues par l'art. 241 al. 1 CPC, soit le désistement des parties, avant la fin de la première audience, de sorte que l'émolument de décision doit être réduit des trois quarts et fixé pour chacun des recourants à 112 fr. 50. 5. a) Le recours doit être admis et l'émolument de première instance fixé à 112 fr. 50 à la charge de chacun de recourants. b) Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. De même que pour l'art. 66 LTF, cela se justifie notamment quand un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 66 LTF, pp. 491-491, cité par Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 107 CPC, pp. 426-427). En l'espèce, le présent recours a été interjeté à la suite de la fixation incorrecte de l'émolument forfaitaire de décision par le premier juge. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent par conséquent être laissés à la charge de l'Etat.
- 7 c) Dès lors que les recourants ont agi sans l'assistance d'un représentant professionnel et sans frais particulier, il n'y a pas lieu d'allouer aux recourants des dépens (105 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que les frais de première instance sont arrêtés à 112 fr. 50 à la charge de chacun des recourants B.H.________ et A.H.________, la décision étant confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du 18 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.H.________, - M. A.H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: