854 TRIBUNAL CANTONAL JA09.033347-141036 207 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 juin 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Colelough et Mme Courbat Greffier : M. Zbinden * * * * * Art. 110, 311 et 319 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Rolle, demandeur, contre le jugement rendu le 25 avril 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à Rolle, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 avril 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment levé la mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 16 mars 2009 en faveur des enfants [...] et [...] [...] et relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) de son mandat de curateur (IV), arrêté l’indemnité due à Me [...] pour la période du 1er janvier 2011 au 10 septembre 2013 à 11'413 fr. 20 (VII), mis l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus à la charge de chacune des parties par moitié, soit 5'706 fr. 60 pour X.________ et 5'706 fr. 60 pour M.________ (VIII) et arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 1'800 fr. pour chacune des parties (X). En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’au vu des circonstances de l’espèce, soit le fait que le droit de visite n’était pas exercé par le père, que la situation familiale était bloquée et que les enfants semblaient se porter bien et étaient personnellement suivis par un thérapeute, la curatelle instituée en faveur des enfants [...] dont le mandat revenait au SPJ n’avait plus lieu d’être et qu’il se justifiait de le révoquer. De plus, il revenait à l’autorité tutélaire, en l’occurrence la Justice de paix du district de Nyon, de relever la curatrice Me [...] de son mandat, dans la mesure où la procédure en modification du jugement de divorce était achevée. Enfin, le tribunal a estimé qu’il lui appartenait d’arrêter le montant de l’indemnité due à la curatrice pour son activité dans la procédure, fixée à 11'413 fr. 20 (débours par 153 fr. 60 et TVA par 845 fr. 40 compris) au vu de la nature du litige et des démarches effectuées, et l’a mise à la charge des parties, chacune par moitié. B. Le 28 mai 2014, X.________ a déposé un acte intitulé « recours » auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, concluant en substance à ce que les chiffres IV, VII et VIII du jugement de
- 3 première instance soient annulés, à ce qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre pour l’enfant [...], sous menace des sanctions pénales de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de deuxième instance et à ce que ses frais de procédure lui soient remboursés et une indemnité pour tort moral versée. Un onglet de pièces sous bordereau était joint au mémoire. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le demandeur X.________, né le [...] 1959, et la défenderesse M.________ le [...] 1959, se sont mariés le [...] 1992 à [...]. De cette union sont issus deux enfants : [...], né le [...] 1995 et [...], né le [...] 2000. 2. Le 30 juillet 2008, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux [...] (I), attribué l’autorité parentale et la garde des enfants à la défenderesse (V), et accordé un droit de visite au demandeur en en détaillant les modalités (VI). Par arrêt du 16 mars 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a partiellement admis un recours déposé par le demandeur, instaurant notamment une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et chargeant l’autorité tutélaire de son exécution. En exécution de l’arrêt, l’autorité tutélaire, soit la Justice de paix du district de Nyon, a désigné le Service de protection de la jeunesse en qualité de curateur des enfants [...] et [...], avec pour mission d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de
- 4 veiller au bon déroulement du droit de visite du père et de renseigner l’autorité tutélaire sur l’évolution de la situation. 3. Le 30 septembre 2009, X.________ a introduit une procédure en modification du jugement de divorce, portant uniquement sur le montant de la contribution d’entretien allouée aux enfants. Le 15 octobre 2010, sur requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence déposée par la représentante de [...] et [...], le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a suspendu provisoirement et avec effet immédiat tout droit de visite du demandeur sur ses enfants (I), interdit au demandeur de prendre contact par n’importe quel moyen que ce soit et de s’approcher à moins de deux cents mètres de ses enfants, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité et nommé provisoirement Me [...] en qualité de curatrice des enfants [...] et [...]. Par décision du 1er novembre 2010, la Justice de paix du district de Nyon a, sur requête du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, confirmé la désignation de Me [...] en tant que curatrice de représentation des enfants, avec pour mission de les représenter dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 29 novembre 2010, les parties ont convenu que : « I. (…) la reprise des relations personnelles des enfants [...] et [...] avec leur père doit se faire progressivement, la première étape étant une reprise de contact par le biais d’un thérapeute qui rencontrerait le père et ses enfants selon les modalités qu’il jugera nécessaire. Le thérapeute pourra naturellement aussi rencontrer la mère. II. Le SPJ prendra les contacts nécessaires afin de proposer un thérapeute susceptible d’effectuer ce travail. Il formulera des propositions sur lesquelles les conseils des parties seront amenés à se déterminer. III. (…) dans l’attente de la mise en place de ces consultations, qui devra intervenir à brève échéance, la présente procédure est suspendue, étant précisé que formellement le droit de visite du demandeur reste suspendu en tant que tel et que la curatrice des
- 5 enfants retire sa conclusion en interdiction pour X.________ de prendre contact avec [...] et [...]. IV. Une fois le thérapeute choisi en accord avec les parties, (…) le Tribunal ordonne, sans nouvelle audience, la mise en œuvre de la thérapie dans le cadre du droit de visite médiatisé, qu’il soit régulièrement renseigné sur l’évolution de la situation et que le thérapeute formule, cas échéant, toute proposition s’agissant du droit du visite. Les parents relèvent d’ores et déjà du secret médical le futur thérapeute désigné envers le Tribunal. » Le 13 décembre 2011, une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction au demandeur de prendre contact avec ses enfants et de s’approcher d’eux été déposée par la curatrice des enfants. Cette requête a été rejetée par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 16 décembre 2011. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 janvier 2012, les parties ont une nouvelle fois abouti à une conciliation, s’entendant pour dire qu’à ce stade de la procédure, il convenait de soumettre le demandeur à une expertise psychiatrique, dont le but serait de dresser sa structure de personnalité et son profil psychologique, d’examiner ses compétences parentales et cas échéant de suggérer toute voie pour une reprise de relations avec les enfants, que le Président interpellerait le Centre d’Expertises psychiatriques du CHUV pour qu’un expert psychiatre adulte soit suggéré, et que la défenderesse se soumettrait elle aussi à une expertise du même type. Au vu du résultat de l’audience, Me [...] a retiré ses conclusions provisionnelles tendant à l’interdiction pour le demandeur d’approcher les enfants. 4. Le 14 février 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment mis fin, à titre provisoire, au mandat de curateur au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC du SPJ sur les enfants [...] et [...], sur requête du SPJ invoquant notamment le fait qu’il ne pouvait pas concrètement exercer ses fonctions de curateur en raison de l’absence de relations personnelles entre le demandeur et ses enfants. En mai 2010 déjà, le SPJ sollicitait d’être relevé de son mandat en raison du fait qu’il ne
- 6 pouvait pas mettre en place d’action socio-éducative qui permette d’améliorer le dialogue entre les parents. De plus, pour le Président, le fait que chacun des enfants soit suivi par un thérapeute était suffisant à offrir aux enfants une certaine garantie et un regard attentif sur leur évolution. La mesure fondée sur l’art. 308 al. 1 CC n’avait donc plus lieu d’être. Quant à la curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC, elle ne pouvait pas être concrétisée dans la mesure où le demandeur n’exerçait pas son droit de visite. Par conséquent, il se justifiait selon le juge de mettre fin, à titre provisoire, au mandat de curateur du SPJ, la levée des mesures devant être examinée dans le cadre de la procédure au fond. Cette ordonnance a été confirmée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par arrêt du 3 mai 2012, qui relevait de surcroît que les enfants se portaient bien, tant sur le plan scolaire que social et familial, en dépit de l’absence de relations personnelles avec leur père, et qu’ils n’étaient pas mis en danger dans leur développement. 5. Par ordonnance du 26 mars 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles du demandeur visant la mise en œuvre d’un travail familial, incluant la mère, aux fins de permettre la reprise rapide et régulière du contact et de la relation père-enfants, selon des modalités qui seraient précisées par [...] et dit que le demandeur pourrait entretenir de libres et larges relations personnelles avec ses enfants, d’entente avec ceux-ci. Cette ordonnance a été confirmée le 3 juillet 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Par arrêt du 19 septembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable l’appel interjeté par le demandeur contre l’arrêt précité. E n droit :
- 7 - 1. a) En premier lieu, il convient de déterminer si l’acte déposé par X.________ constitue un appel ou un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours étant subsidiaire à l’appel (art. 319 a CPC ; Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 319 CPC), il se justifie de commencer par déterminer si les conditions de recevabilité de l’appel sont réunies. b) En vertu de l’art. 308 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. De plus, l’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). L’appelant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l’un et/ou l’autre motif(s) prévu(s) à l’art. 310 CPC (Jeandin, in CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par ellemême, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (ibidem). A défaut de motivation, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’appelant ne peut pas non plus se contenter de conclure à l’annulation de la décision attaquée mais doit, sous peine d’irrecevabilité, prendre des conclusions au fond (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 ; Jeandin, in CPC commenté, op. cit., 2011, n. 4 ad art. 311 CPC). Enfin, les décisions portant sur les frais au sens de l’art. 95 CPC ne sont attaquables dans le cadre d’un appel que si l’appelant fait valoir valablement, en sus de contestations relatives au sort des frais, au moins un grief au sujet des questions de fond ou de recevabilité tranchées par la décision en question. A défaut, l’appel sera irrecevable comme tel,
- 8 mais pourra généralement être converti en recours stricto sensu (art. 110 CPC ; Tappy, in CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 110 CPC). Les frais de représentation de l’enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). c) En l’espèce, le mémoire intitulé recours comporte quatre conclusions distinctes, dont la première peut être subdivisée en trois. Toutes ces conclusions doivent être analysées au regard des principes de recevabilité énoncés ci-dessus. La première conclusion est intitulée « Rejet du Jugement rendu par le Tribunal Civil le 25 avril 2014 dans la cause en modification de jugement de divorce dans ses chiffres : IV ; VII et VIII ». La Cour de céans en déduit qu’implicitement cette conclusion tend à l’annulation de ces chiffres du jugement attaqué. Le ch. IV du jugement porte sur la levée de la mesure d’assistance éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Or, cette décision, justifiée par l’absence de contacts entre le père et ses enfants et le fait que le situation familiale est bloquée, ne semble pas être remise en question par X.________ dans son mémoire. En tous les cas, la Cour de céans ne perçoit pas l’éventuel grief qui serait opposé au jugement sur ce point. Cette conclusion est donc irrecevable, dans la mesure où elle n’est pas motivée. Quant aux ch. VII et VIII, ils portent sur des éléments de frais judiciaires, soit le défraiement de la représentante des enfants. Ces conclusions ne sont donc recevables en appel que dans la mesure où un grief matériel est valablement invoqué par le recourant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces deux conclusions seront toutefois converties en recours stricto sensu. Le recourant conclut encore à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur l’enfant [...], soit une conclusion tendant à l’institution d’une mesure d’instruction et non une conclusion au fond. Cette conclusion est donc irrecevable.
- 9 - La dernière conclusion du mémoire de recours est intitulée « Au titre des dommages et tort moral. Le remboursement de l’ensemble des frais de procédure ainsi que la détermination du préjudice moral ». En ce qui concerne le préjudice moral, le recourant ne donne aucune information quant à son éventuelle quotité et n’offre aucune motivation le justifiant. Ce grief est donc irrecevable. Le remboursement des frais de procédure peut être compris comme une remise en question du ch. X du jugement attaqué. Néanmoins, une fois encore, la Cour de céans ne perçoit pas ce qui est reproché aux premiers juges à ce sujet. Ce grief est également irrecevable. d) En résumé, l’appel est irrecevable. Néanmoins, les conclusions portant sur l’annulation des ch. VII et VIII pourront être analysées sous l’angle d’un recours stricto sensu. 2. a) L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure simplifiée, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable s’agissant des conclusions en annulation des ch. VII et VIII. b) Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
- 10 revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et d’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 4. a) On comprend de l’argumentation extrêmement confuse du recourant qu’il soutient que l’indemnité fixée à la curatrice de ses enfants, Me [...], n’est pas justifiée, et qu’il conteste devoir s’acquitter de la moitié de cette indemnité. En particulier, le recourant semble faire valoir que « considérant que le processus de nomination de la curatrice n’a pas respecté le principe d’équité de traitement entre les époux et que l’impartialité de Me [...] ne peut être garanti au regard du double conflit d’intérêt et de compétences ; il apparaît insupportable de demander à M. X.________ d’acquitter la moitié des honoraires de Me [...]. Le non respect des grands principes d’impartialité et d’équité dans la nomination de la curatrice des enfants [...] a eu pour conséquence un préjudice moral
- 11 important sans compter le traumatisme psychologique occasionné à M. X.________ et sa famille (…) ». b) L’art. 146 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ; RS 210) prévoyait que le juge pouvait ordonner que l’enfant soit représenté par un curateur de représentation dans une procédure de divorce. La nomination du curateur relevait de la compétence de l’autorité tutélaire (art. 147 al. 1 aCC), tout comme la levée du mandat, alors que la rémunération était fixée par le tribunal (Schaefer Altiparmakian, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 1 ad art. 147 aCC). c) Par décision du 1er novembre 2010, la Justice de paix du district de Nyon a désigné Me [...] en qualité de curatrice de représentation au sens de l’art. 146 aCC de [...] et [...], avec pour mission de représenter les enfants dans le cadre de la modification du jugement de divorce. Le recourant ne semble pas invoquer que l’autorité inférieure aurait retenu un nombre d’heures trop élevé s’agissant de l’indemnisation de la curatrice. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cet élément. Le recourant semble plutôt contester la qualité du travail de la curatrice. Or, il n’est pas de la compétence des premiers juges ni de l’autorité de céans de se prononcer à cet égard. On relève néanmoins que les affirmations du recourant ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Quant à la répartition par moitié de l’indemnité, elle paraît appropriée dans la mesure où la curatrice a dû intervenir dans une procédure longue et particulièrement contentieuse concernant la modification du jugement de divorce des époux [...] et qu’aucune partie n’a obtenu entièrement gain de cause. Il se justifie donc que les frais encourus pour la représentation des enfants soient assumés par leurs parents, à parts égales.
- 12 - 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Le recours étant manifestement dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 414 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 414 fr. (quatre cent quatorze francs), sont mis à la charge du recourant X.________.
- 13 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Olivier Flattet, av. (pour X.________), - Mme Manuela Ryter Godel, av. (pour M.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 14 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte Le greffier :