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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JA09.020503

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,061 words·~15 min·1

Summary

Affaire pécuniaire en procédure sommaire

Full text

806 TRIBUNAL CANTONAL 106/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 3 mars 2010 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. Perret * * * * * Art. 8 CC; 363, 367 al. 1, 368 CO; 356, 457 al. 1 et 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N.________, à Aubonne, demandeur, contre le jugement rendu le 31 août 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, à Aubonne, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 31 août 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties les 8 et 11 janvier 2010, le Juge de paix du district de Morges a rejeté l’action du demandeur A.N.________ et admis les conclusions libératoires du défendeur K.________ (I), maintenu l’opposition formée au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne et ordonné la radiation de dite poursuite (Il), fixé les frais de justice à 150 fr. pour le demandeur et à 209 fr. 60 pour le défendeur (III), dit que le demandeur remboursera au défendeur ses frais de justice à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1. Au début du mois de mars 2009, le défendeur K.________ a chargé le demandeur A.N.________ de réparer le cadre ancien d’une photographie qui avait été endommagé. Il n’est pas établi qu’une rémunération ait été convenue entre les parties, ni qu’un accord ait été spécifié. Le demandeur s’est chargé de réparer cet ancien cadre. Pour ce faire, il a recollé le cadre de la photo avec du scotch de déménageur. Il a également redonné une couche de peinture noire sur les bords extérieurs du cadre en débordant sur le devant, Il a également fait des retouches, avec une peinture verdâtre, sur la patine dorée ancienne du cadre. Pour ce bricolage, exécuté d’une manière quelque peu grossière, référence étant faite à l’ouvrage produit au dossier, le demandeur a adressé au défendeur, le 13 mars 2009, une facture de fr. 400.00 pour solde de tout compte pour la réparation et la restauration d’un cadre ancien et de collection. Le 13 avril 2009, le demandeur a envoyé un rappel au défendeur en lui octroyant une dernière chance de régler immédiatement le montant dû. Il a menacé, dans ce même courrier, le défendeur d’entamer immédiatement des poursuites judiciaires d’entente avec un agent de recouvrement qu’il avait d’ores et déjà mandaté pour entamer cette procédure. Le 20 avril 2009, un dénommé X.________, domicilié [...], a déclaré agir pour le compte du demandeur et a prié, par envoi recommandé du 20 avril 2009, le défendeur de s’acquitter d’un montant de fr. 400.00 avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 13 mars 2009, soit fr. 32.00 à ce jour ainsi que des frais de rappel de fr. 20.00 plus des frais d’ouverture de dossier actuellement fixés à fr. 75.00.

- 3 - Le défendeur ne s’étant pas exécuté, le demandeur lui a notifié, en date du 8 mai 2009, un commandement de payer pour un montant de fr. 527.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2009. Le défendeur a fait opposition totale à la dite poursuite. Le demandeur a produit en outre un document, non daté, établi par une dame B.N.________, [...], laquelle se prévaut d’être experte diplômée de l’école des Beaux Arts de Genève; le document a l’intitulé suivant : «Expertise : Début mars 2009, j’ai été contactée par M. A.N.________ afin de procéder à la restauration d’un cadre de tableau format A5 complément (sic) détruit à savoir : -vitre brisée -cadre en bois démantelé -peinture latérale en mauvais état -peinture sur les faces abimée (sic) et écaillée Je lui ai dit qu’actuellement j’étais surchargée de travail et que je n’avais pas le temps nécessaire, une journée au minimum, pour effectuer ces travaux. Je lui ai expliqué en détail la manière d’exécuter ce travail délicat. J’ai estimé le coût de la réparation à environ Fr. 400.00. B.N.________ (signature)» 2. [Réd. : A.N.________ a ouvert action à l'encontre de K.________ par requête déposée le 5 juin 2009 devant le Juge de paix du district de Morges. Les conclusions des parties sont les suivantes : - celles de la partie demanderesse tendent, avec suite de frais, au paiement de la somme de fr. 527.00 avec accessoires légaux et à la levée définitive de l’opposition formée par le défendeur K.________ au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites de Morges- Aubonne; - celles de la partie défenderesse tendent, avec suite de frais, à libération]. Lors de l’audience du 27 août 2009, le demandeur n’a pas voulu préciser au juge de paix s’il avait un lien de parenté avec la dite personne [Réd. : B.N.________, auteure du document cité plus haut], en précisant que c’était à ce magistrat de le déterminer. Lorsque le juge lui a déclaré qu’il considérait que l’intéressée pouvait bien être sa soeur ou une parente, le demandeur lui a répondu que ceci pouvait être vraisemblable. Lors de ladite audience, en procédure sommaire, qui était une audience d’instruction et de jugement, le défendeur a contesté tant le principe que la quotité de la créance du demandeur. Il a invoqué des malfaçons dans le travail accompli. Il a produit en outre le cadre litigieux qui est versé au dossier. Il s’est en outre réservé le droit de déposer plainte pénale pour escroquerie.

- 4 - Après avoir interrogé les parties sur les faits et les moyens de la cause et sur les preuves qu’elles offraient d’entreprendre, celles-ci, qui n’avaient pas amené de témoins lors de l’audience, ont déclaré renoncer à la tenue d’une seconde audience et ont invité le juge à statuer au vue [sic] de leurs explications verbales et des pièces produites au dossier, s’agissant d’une procédure sommaire où cette faculté est possible. Interpellé par le juge, le demandeur a déclaré renoncer expressément à la mise en œuvre d’une expertise, nonobstant le fait que le défendeur ait contesté la quotité de sa facture. Il s’est référé au document rédigé par dame B.N.________ en signalant qu’il tenait lieu d’offre de preuve." En droit, le premier juge a considéré que le demandeur avait échoué dans la preuve qu'il lui appartenait d'établir, en application de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), pour justifier la quotité de sa créance. A cet égard, il a notamment retenu que l'authenticité du document intitulé "expertise" signé par B.N.________ n'était pas établie et que cette pièce pourrait tout au plus être constitutive d'un devis. En outre, il a retenu qu'il résultait de l'examen du cadre photographique produit au dossier que le demandeur n'avait pas exécuté son travail de restauration d'une manière soignée. B. Par acte motivé du 20 janvier 2010, A.N.________ a recouru contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes : "A la forme : 1. Déclarer recevable les présentes réclamations données contre la décision du 7 janvier 2010 du Juge de Paix de Morges, ces dernières étant interjetées dans le délai légal imparti. Au fond : 2. Statuer à nouveau sur la décision formée le 31 août 2009 du juge de Paix de Morges. 3. Annuler la décision du 31 août 2009 du Juge de Paix de Morges, la remise en état du tableau ayant été exécutée. 4. Au vu de ce qui précède, les conclusions retenues dans le présent recours sont fondées et doivent être adjugées avec suite de frais et dépens et sanctionner la défenderesse à ce titre. 5. Condamner la défenderesse à Fr. 527.00 plus frais et accessoires légaux.

- 5 - 6. Lever l’opposition formée au commandement de payer no [...] dans la mesure du chiffre 5 ci-dessus et que libre cours soit donné à cette procédure." Par mémoire du 17 février 2010, le recourant a déposé la même écriture, répétant ses moyens et confirmant ses conclusions.

- 6 - E n droit : 1. L’art. 356 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours pour déni de justice contre les jugements principaux rendus par un juge de paix lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 356 CPC, p. 535). Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 2. Selon la jurisprudence, il y a déni de justice matériel si la décision attaquée est arbitraire, rompant manifestement l’égalité entre parties et violant un principe légal, ou encore si le juge a statué contrairement à une disposition légale précise ou s’est mis en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (cf. p. ex. : ATF 128 I 273 c. 2.1 et la jurisprudence citée; 126 III 438 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537). Cette notion est analogue à celle d’arbitraire de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Elle suppose dès lors que la décision prise par le premier juge ne soit pas seulement insoutenable dans ses motifs, mais encore dans son résultat. Il ne suffit pas qu’une autre solution soit concevable, voire préférable (ATF 128 I 273 précité et les références). Le recours pour déni de justice peut aboutir soit à la réforme, soit à la nullité de la décision attaquée (JT 2005 III 111; 1994 III 81; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC, p. 537). Le moyen tiré de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC pour contradiction entre les faits retenus et les éléments du dossier est toutefois subsidiaire en ce sens qu’il n’est recevable que si l’informalité ne peut être corrigée dans le cadre du recours en réforme (JT 2005 III 111 précité). La doctrine considère que le recours pour déni de justice ne saurait aller jusqu’à pouvoir contrôler les

- 7 faits en application de l’art. 457 al. 1 et 2 CPC; toutefois, la cour de céans a confirmé qu’elle pouvait admettre comme constants les faits tels qu’ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci, tout en appréciant librement la portée juridique des faits (JT 2005 III 111 précité et notes critiques 2, p. 112, et 1, p. 113). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. 3. Le recourant considère que, au vu des faits retenus par le premier juge, "la tournure des événements et devant la mauvaise foi évidente de la défenderesse", la cour de céans devrait entendre le témoin B.N.________. Il n’en reste pas moins que, selon leurs déclarations verbalisées au procès-verbal de l'audience de première instance, les parties ont en définitive renoncé à toutes autres mesures d’instruction et accepté que le premier juge statue en l’état du dossier. Selon l’art. 356 CPC, le recours est limité au déni de justice, que ce soit sous l’angle de la réforme ou de la nullité. En conséquence, l’autorité de recours ne saurait étendre son pouvoir de contrôle au-delà du déni de justice (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 457 CPC, p. 704). Quand bien même il existe un arrêt discuté en doctrine qui semble élargir le cadre du contrôle à toutes les circonstances pouvant constituer un déni de justice (JT 1984 III 2), il n’en reste pas moins qu’en l'occurrence, le recourant sollicite l’audition d’un témoin, et ne soutient pas qu’il y aurait contradiction entre le jugement et une pièce du dossier. En tant que telle, cette réquisition est irrecevable dans un recours pour déni de justice. Au demeurant, le pouvoir de compléter l'état de fait sur la base du dossier résultant de l'art. 457 al. 1 CPC n'autorise pas le Tribunal cantonal à procéder à une instruction inquisitoriale ni à administrer de

- 8 nouvelles preuves (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 457 CPC, p. 706, et les références). Pour le surplus, le recourant n’invoque aucune cause déterminée de nullité. Cela étant, ce moyen doit être rejeté. 4. a) Sur le fond, le recourant invoque l'absence d'avis des défauts de la part de l’intimé à l'appui de sa prétention en paiement du montant réclamé pour l'intervention effectuée sur le cadre remis par celuici. Il est constant que les parties ont conclu un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), soit un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Les parties n'ont pas confirmé par écrit le contrat passé entre elles quant à la rémunération et aux modalités du travail à effectuer, mais ce contrat n’en reste pas moins valable, la loi n'imposant pas l'observation d'une forme particulière à sa conclusion (art. 11 CO). A réception de l’ouvrage, soit du cadre, et en application de l’art. 367 al. 1 CO, le maître, soit l’intimé, devait en vérifier l’état aussitôt qu’il le pouvait d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l’entrepreneur, soit le recourant. Le droit à la réparation du dommage au sens de l’art. 368 CO est subordonné aux conditions spécifiques de la garantie pour les défauts, tant en ce qui concerne les conditions de fond, à savoir l’existence d’un défaut non imputable au maître et indépendant de sa volonté, que celles de forme, soit le devoir du maître de vérification de l’ouvrage et l’avis immédiat des éventuels défauts à l’entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). Pour que l’entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que l’ouvrage présente un défaut, que ce défaut ne

- 9 soit pas imputable au maître et que celui-ci ne l’ait pas accepté (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., nn. 4469 ss, pp. 674 ss). Un ouvrage matériel ou immatériel est défectueux lorsqu’il ne présente pas les qualités convenues ou attendues contractuellement (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 1472, p. 424). Toute différence entre ce que l’ouvrage est réellement, d’une part, et ce qu’il devrait être selon l’attente des parties, d’autre part, est un défaut (Chaix, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 6 ad art. 368 CO, p. 1909; Gauch/Carron, op. cit., ch. 1357, p. 395). Il appartient au maître qui entend déduire des droits (art. 8 CC) d’apporter la preuve du défaut. En l’espèce, il ressort de l’objet confié au recourant que la réparation n’a pas été faite correctement et qu’il s’agit, pour reprendre les termes du premier juge, de "bricolage, exécuté d'une manière quelque peu grossière". Force est dès lors de reconnaître l'existence effective d'un défaut de l'ouvrage. b) Le maître qui constate l’existence de défauts est tenu de les signaler immédiatement à l’entrepreneur. Il appartient au maître d’établir qu’il a donné avis, correctement et à temps. Toutefois, on doit attendre de l’entrepreneur qui prétend que cette condition n’est pas remplie qu’il l’allègue en procédure; c’est alors au maître de prouver quand il a eu connaissance du défaut et quand il a donné avis (Tercier/Favre, op. cit., n. 4530, p. 683). Ce point est controversé en doctrine, mais il a été approuvé par la jurisprudence (ATF 118 II 142 c. 3a, JT 1993 I 300; ATF 107 II 50, JT 1981 I 269; JT 1986 III 113 c. 1c; Tercier/Favre, op. cit., n. 4531, p. 683 et les réf. citées). On peut ajouter que le silence gardé à réception d’un ouvrage, en particulier la non contestation d’une facture, ne vaut pas acceptation tacite de cette facture (ATF 112 lI 500 c. 3b, JT 1987 I 94; Tercier/Favre, op. cit., n. 4761, p. 714). En l’espèce, le recourant n’a pas allégué l’absence de vérification de l’ouvrage ni la tardiveté ou l’absence d’avis des défauts dans sa requête du 5 juin 2009. Or il lui appartenait de le faire en

- 10 première instance et non pas seulement dans son recours. Ce moyen doit être rejeté. c) Pour le surplus, la cour de céans ne constate aucun déni de justice dans la solution juridique retenue par le premier juge. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable sous cet angle. 5. Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.N.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - A.N.________, - K.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 527 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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