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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JA09.018058

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·923 words·~5 min·3

Summary

Affaire pécuniaire en procédure sommaire

Full text

809 TRIBUNAL CANTONAL 84/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 15 février 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 35, 356 CPC Vu le jugement du 22 juillet 2009, rendu sous forme de dispositif, par lequel la Juge de paix du district de La Broye-Vully, statuant par défaut du défendeur F.________, a astreint celui-ci à payer au demandeur Q.________ la somme de 379 fr. 95 (I), arrêté les frais du demandeur (II), dit que le défendeur remboursera au demandeur ses frais de justice à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), vu le recours interjeté le 30 juillet 2009 par F.________ contre ce jugement,

- 2 vu la motivation de ce jugement, adressée aux parties le 24 novembre 2009, vu l'avis recommandé du 13 janvier 2010, par lequel le Président de la Chambre des recours a imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour qu'il refasse son acte de recours conformément aux réquisits de l'art. 461 al. 3 CPC, en particulier qu'il précise le montant exact, en chiffres, qu'il réclame, conteste ou reconnaît devoir, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci, vu le nouvel acte de recours déposé le 16 janvier 2010, par lequel F.________ a implicitement conclu à la réforme du jugement en précisant contester devoir la somme de "479 fr. 95" (sic) et n'avoir toujours pas reçu de facture détaillée en relation avec la réparation de son treillis, laquelle, selon lui, ne devrait pas dépasser 130 francs, vu la lettre recommandée de la Chambre des recours, du 19 janvier 2010, impartissant au recourant un délai au 8 février 2010 pour qu'il produise son mémoire, vu l'écriture et la pièce jointe déposées par F.________ le 9 février 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'à la suite de la lettre du 19 janvier 2010 qui l'invitait à déposer un mémoire d'ici au 8 février 2010, F.________ a produit à la cour de céans une écriture complémentaire et une pièce le 9 février 2010, que ces écriture et pièce ont été produites le lendemain de l'échéance du délai judiciaire qui avait été imparti à F.________ pour ce faire, de sorte qu'elles sont tardives, partant irrecevables (art. 35 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11]),

- 3 que, de toute façon, le recours devrait être rejeté, qu'en effet, compte tenu de la valeur litigieuse, la décision incriminée ne peut faire l'objet que d'un recours limité au déni de justice (art. 356 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 in fine ad art. 457 CPC, p. 704), que le déni de justice consiste en une décision arbitraire, qui rompt manifestement l'égalité entre parties et viole un principe légal, ou encore une décision par laquelle le juge statue contrairement à une disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537 et les références; ATF 131 I 217 c. 2.1; ATF 129 I 8 c. 2.1 et 129 I 173 c. 3.1, JT 2004 I 155; ATF 128 I 273 c. 2.1), qu'en l'espèce, si la motivation en droit du premier juge peut apparaître quelque peu succincte, elle ne constitue toutefois pas un déni de justice, que le premier juge a examiné les différents postes du dommage dont l'intimé s'était plaint et lui a alloué ses conclusions au terme d'un raisonnement compréhensible, qui n'est en tout cas pas contraire au droit, que, dès lors que le jugement attaqué ne peut être qualifié d'arbitraire, le recours est mal fondé et doit être rejeté, le jugement étant confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80 francs (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - M. Q.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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