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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JA09.013789

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·620 words·~3 min·3

Summary

Affaire pécuniaire en procédure sommaire

Full text

809 TRIBUNAL CANTONAL 286/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 3 septembre 2009 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. Jaillet * * * * * Art. 465 al. 1 CPC Vu la requête d'ouverture d'action, déposée le 5 mars 2009 par la T.________ contre A.________, tendant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit reconnue sa débitrice de 176 fr. plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er mars 2008, de 176 fr. plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 16 mars 2008 et de 5 fr., consistant en des frais de rappel sans intérêt, ainsi qu'à la levée de l'opposition formée au commandement de payer no 1264223, vu le prononcé rendu le 9 juin 2009 – dont la motivation a été envoyée aux parties le 17 août 2009 –, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a notamment pris acte de la déclaration de passé-

- 2 expédient de la défenderesse du 9 juin 2009 pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), arrêté les frais de justice de la demanderesse et ceux de la défenderesse à 40 fr. (II) et dit que la défenderesse rembourserait à la demanderesse ses frais de justice à titre de dépens (III), vu la lettre d'A.________ du 27 août 2009 intitulée "Recours au Tribunal cantonal", vu les pièces du dossier, attendu que les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendu par un juge de paix, qu'A.________ explique que son "recours" ne porte pas contre les dépens mis à sa charge, mais tend notamment à pouvoir accéder au garde-meuble communal dans lequel ses biens ont été entreposés à la suite de l'expulsion de son appartement en juillet 2006, ainsi qu'à obtenir une copie de l'inventaire dressé à cette occasion, qu'au vu de telles conclusions, le recours n'est manifestement pas dirigé contre l'objet de la décision du juge de paix, que la recourante l'a d'ailleurs explicitement reconnu, que, dans ces conditions, son courrier ne peut être considéré comme un recours et doit être d'emblée déclaré irrecevable (art. 465 al. 1 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire ainsi que le prononcé de première instance. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.________, - T.________. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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