854 TRIBUNAL CANTONAL 138 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 août 2011 __________________ Présidence de M. WINZAP , vice-président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 91, 92, 93 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________ SÀRL, à Crissier, demanderesse, contre le jugement rendu le 15 mars 2011 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec J.________, à Pully, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 15 mars 2011, le Juge de paix du district de Morges a dit que la partie défenderesse doit verser à la partie demanderesse la somme de 322 francs et 75 centimes, plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 2008 (I), dit que l'opposition formée au commandement de payer n° 3180544 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée dans la mesure indiquée sous le chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 1'593 fr. et ceux de la partie défenderesse à 250 fr. (III), fixé les dépens dus par le défendeur à 1'105 fr. 50 (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que les explications de l'expert sur le nombre d'heures nécessaires à la réalisation des travaux effectués par la demanderesse étaient claires et convaincantes et qu'ainsi, s'il était conforme aux usages de facturer les heures des apprentis présents sur les chantiers, le nombre total des heures de travail aurait pu être plus court. La demanderesse n'ayant apporté aucune preuve au sujet du nombre d'heures de travail effectué, seul celui admis par le défendeur a été retenu, soit cinq heures. B. W.________ Sàrl a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de justice et les dépens sont mis à la charge de J.________, ceux-ci étant fixés par la Chambre des recours civile. L'intimé n'a pas déposé de réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 3 - 1. Le défendeur a commandé des travaux à la demanderesse, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce le 31 janvier 2001 et ayant comme but l'installation sanitaire, ferblanterie, couverture et revêtement de façades. Après l'exécution de ces travaux, la demanderesse a adressé au défendeur une facture datée du 27 décembre 2008 pour un montant de 1'309 fr. 55. Dite facture précisait qu'un monteur avait travaillé pendant six heures pour un montant total de 597 fr. (six heures à 99 fr. 50) et qu'une personne avait effectué le même nombre d'heures de travail en qualité d'aide pour un montant total de 360 fr. (six heures à 60 fr.). La demanderesse a envoyé plusieurs rappels de paiement au défendeur et, le 27 juin 2008, un commandement de payer n° 3180544 lui a été notifié. J.________ a payé un montant de 815 fr. 15 le même jour et il a formé opposition totale au commandement de payer le 30 juin 2008. 2. La demanderesse a déposé le 8 septembre 2008 une requête de procédure sommaire auprès du Juge de paix du district de Morges concluant, avec dépens, à ce que J.________ soit reconnu débiteur de W.________ Sàrl et lui doive immédiat paiement de la somme de 1'309 fr. 55, plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 décembre 2007, sous déduction de 815 fr. 15, valeur au 27 juin 2008 (I) et à ce que l'opposition totale formulée le 30 juin 2008 à l'encontre du commandement de payer de la poursuite n° 3180544 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne soit levée (II). A l'audience préliminaire du 13 novembre 2008, le défendeur a conclu à libération. Par ordonnance du 3 septembre 2009, le Juge de paix du district de Morges a désigné B.________ en qualité d'expert pour déterminer si les prestations figurant sur la facture du 27 décembre 2008 avaient été exécutées dans les règles de l'art, si la facturation avait été
- 4 faite de manière correcte en regard des tarifs pratiqués et si toutes les prestations figurant sur la facture étaient justifiées. L'expert a déposé son rapport le 8 mars 2010. Il a notamment constaté que les prestations effectuées par la demanderesse avaient été exécutées dans les règles de l'art, que la facturation était correcte en regard des tarifs pratiqués et que le temps facturé correspondait à un temps normal et usuel, précisant toutefois qu'il aurait pu être plus court. E n droit : 1. a) La décision attaquée a été rendue le 15 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). La question des dépens est réglée aux art. 95 ss CPC. Cependant, en application de l'art. 404 al. 1 CPC, le droit applicable pour les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du CPC est l'ancien droit cantonal de procédure. Le présent litige au fond étant pendant au 1er janvier 2011, l'examen de la question des dépens se fera donc au regard des critères des art. 91 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966). b) Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant du jugement attaqué, qui met fin à l'instance et arrête les frais et dépens, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Déposé et motivé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le présent recours est recevable.
- 5 - 2. a) La recourante fait grief au premier juge d'avoir violé les art. 91 et 92 CPC-VD en lui allouant un montant insuffisant à titre de dépens. En effet, elle expose d'une part que le remboursement de ses frais de justice doit se faire dans une mesure plus large puisqu'elle a obtenu l'adjudication d'une partie importante de ses conclusions (85 % du montant total facturé, soit 65 % du solde réclamé) et, d'autre part, que la participation aux honoraires de son mandataire doit correspondre à un montant minimal de 416 fr. 80, conformément à l'art. 2 let. a aTAg (Tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent breveté dus à titre de dépens). b) Aux termes de l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Les dépens doivent être fixés globalement par le jugement qui les alloue (art. 93 al. 1 CPC-VD) et un tarif, établi par le Tribunal cantonal, fixe les honoraires qui peuvent être pris en compte dans la fixation de dépens (art. 93 al. 2 CPC-VD). Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions. Si aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les dépens peuvent être réduits ou compensés (art. 92 al. 2 CPC-VD). La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. En outre, la partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD). Les dépens sont compensés lorsqu'une partie triomphe sur le principe mais n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure (CREC I 30 juin 2010/349 c. 5). c) En l'espèce, le premier juge a alloué des dépens réduits à la recourante eu égard à l'admission partielle de la demande. En particulier, le remboursement des frais de justice de W.________ Sàrl a été calculé en
- 6 retenant la moitié des frais d'expertise (soit 691 fr. 50) ainsi que les deux tiers environ du solde des frais (soit 150 fr.) pour totaliser 841 fr. 50, la recourante ayant perdu sur la question du nombre d'heures de travail effectuées mais ayant tout de même gagné le procès sur le principe. Cette appréciation peut être confirmée dès lors que la recourante a succombé sur l'une des questions litigieuses principale, à savoir l'établissement du nombre d'heures facturables, l'intimé ayant échoué quant à lui sur la deuxième question, soit la facturation des heures de travail de l'apprenti. Le recours doit être rejeté sur ce point. d) S'agissant de la participation aux honoraires du mandataire de la recourante, celle-ci a appliqué l'art. 2 let. a aTAg pour calculer la participation minimale qui devrait être mise à la charge de l'intimé, compte tenu des opérations effectuées par le mandataire, soit 416 fr. 80. S'il convient effectivement de s'en tenir au minimum des montants prévus à l'art. 2 let. a aTAg compte tenu de la faible valeur litigieuse du cas d'espèce (art. 3 al. 1 aTAg), la recourante perd toutefois de vue que les dépens auxquels elle a droit sont des dépens réduits. Dans ces conditions, le montant de 264 fr. fixé par le premier juge à titre de participation aux honoraires du mandataire correspond à une juste participation réduite. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]; RSV 270.11.5) sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante W.________ Sàrl. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach (pour W.________ Sàrl), - M. J.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 994 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :