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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JA08.003724

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,758 words·~9 min·6

Summary

Modification de jugement

Full text

804 TRIBUNAL CANTONAL 118/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 17 juin 2010 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffière : Mme Brabis * * * * * Art. 92, 94 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 11 mai 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 11 mai 2010, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a arrêté les frais de justice à 950 fr. pour M.________ et à 950 fr. pour W.________ (I) et dit que M.________ versera à W.________ la somme de 3'618 fr. 85 à titre de dépens (II). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: Par demande du 5 février 2008, M.________ a conclu, avec dépens, à ce que le jugement de divorce rendu le 16 mai 2007 par le Président du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois soit modifié en ce sens que dès le 1er janvier 2008, il soit libéré de toute contribution envers sa fille D.________, née le [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2008, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles de M.________ formée le 5 février 2008 (I) et renoncé en l'état à modifier la contribution due par M.________ pour l'entretien de son enfant D.________ (II). La défenderesse, W.________, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la demande du 5 février 2008, par mémoire de réponse du 30 juin 2008. Lors de l'audience de jugement du 19 mars 2009, W.________ a modifié les conclusions de sa réponse en ce sens qu'elle a conclu à ce que la contribution d'entretien soit ramenée à 500 fr. par mois, allocations familiales en plus, dès le mois de janvier 2008. Le 25 mars 2010, les parties ont passé une transaction, dont le chiffre I a été immédiatement ratifié par la Présidente du Tribunal

- 3 d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir modification du jugement de divorce et dont la teneur est la suivante: "I. Le jugement rendu le 16 mai 2007 par le président du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié en ce sens que la contribution de M.________ à l'entretien de sa fille D.________ est fixée au montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) par mois, dès le 1er janvier 2008. Elle est payable selon les modalités prévues dans le jugement de divorce et indexée comme il est dit dans le jugement de divorce. Cette contribution est payable jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux. II. La question des dépens sera réglée par un jugement succinct, susceptible de recours, par la présidente du tribunal de céans." En droit, le premier juge a considéré qu'aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause. Cependant, il a estimé que W.________ avait obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, dès lors qu'après avoir conclu au rejet de la requête, elle avait conclu à ce que la contribution d'entretien soit ramenée à 500 fr., et que ladite contribution avait finalement été arrêtée à 450 francs. Il lui a ainsi allouée des dépens, réduits d'un quart, soit 2'905 fr. 85 à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, TVA comprise, et 712 fr. 50 en remboursement de trois quarts de ses frais de justice. B. M.________ a recouru contre ce prononcé le 12 mai 2010 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que W.________ lui versera la somme de 2'000 fr. à titre de dépens partiels. Dans son mémoire du 26 mai 2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

- 4 - L'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours par mémoire du 14 juin 2010. E n droit : 1. a) L'art. 94 al. 1 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité. Tel est le cas de la décision prenant acte d'une transaction (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références ; Journal des Tribunaux [JT] 1994 III 18). Le recours interjeté en temps utile, est ainsi recevable. b) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). 2. a) Selon l'article 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).

- 5 - Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque, comme en l'espèce, les parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens, celui-ci doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, du fait qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et qu'une transaction implique normalement des concessions réciproques sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182). Lorsqu'une partie n'obtient qu'un montant nettement inférieur à ses prétentions initiales, la compensation peut être admise. La jurisprudence a admis une telle compensation dans un cas où le demandeur s'était vu allouer un peu plus de 11% de ses conclusions (CREC I, 18 janvier 2006, n° 15), dans celui où une partie avait obtenu le montant de 606 fr. sur les 4'179 fr. réclamés (CREC I, 10 avril 2002, n° 146) ou encore 10'000 fr. alors qu'il en réclamait 500'000 fr. (CREC I, 24 mars 2010, n° 132). La jurisprudence cantonale relative à l'adjudication des dépens doit au demeurant être appliquée de façon nuancée en matière de sort des enfants, car il s'agit d'un domaine où s'appliquent les maximes d'office s'agissant des conclusions et inquisitoire concernant les faits et les preuves (ATF 128 II 411). Le juge n'est ainsi pas lié par les conclusions et les parties ne maîtrisent pas l'objet du procès (CREC II, 4 juin 2009, n° 100). b) En l'espèce, le recourant a conclu initialement à la modification du jugement de divorce en ce sens qu'il était libéré de toute contribution envers sa fille D.________ dès le 1er janvier 2008, alors que ledit jugement de divorce prévoyait une contribution de 650 fr. par mois.

- 6 - L'intimée a conclu initialement au rejet des conclusions par réponse du 30 juin 2008. Ce n'est que lors de la première audience de jugement du 19 mars 2009 qu'elle a conclu à une réduction de la contribution à 500 francs. La contribution a été fixée à 450 fr. dans la transaction. Le recourant n'obtient finalement gain de cause que sur une partie très réduite de ses conclusions. Dans ces circonstances, il y a lieu à compensation des dépens, d'autant que le litige concernait le sort d'un enfant, domaine où, selon la jurisprudence précitée, les principes relatifs à l'adjudication des dépens doivent être appliqués avec souplesse. 3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que les dépens sont compensés. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Le recourant obtenant gain de cause sur le principe, il a droit à des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 91 et 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit:

- 7 - II. dit que les dépens sont compensés. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cent francs). IV. L'intimée W.________ doit verser au recourant M.________ la somme de 500 fr. (cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean Lob, avocat (pour M.________), - Me Isabelle Jacques (pour W.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'618 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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