856 TRIBUNAL CANTONAL J111.034094-112082 224 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2011 ______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Bertholet * * * * * Art. 132 al. 1 et 2 CPC; 11 al. 1 TFJC Vu la décision rendue le 21 octobre 2011 par le Juge de paix du District de Lausanne dans la cause K.________, à Lausanne, vu le recours interjeté contre cette décision le 4 novembre 2011 par K.________, vu le courrier du Président de la Chambre des recours civile du 16 novembre 2011, impartissant au recourant un délai de dix jours dès réception de l'envoi pour qu'il rende son recours conforme aux exigences légales et lui indiquant qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur son recours,
- 2 vu l'acte déposé le 23 novembre 2011 par le recourant sollicitant le renvoi de la cause à une autre juridiction cantonale "pour cause de suspicion légitime", vu l'acte déposé le 24 novembre 2011 par le recourant donnant suite à l'interpellation du 16 novembre 2011 du Président de la Chambre des recours civile, vu les autres pièces du dossier; attendu que la décision entreprise a été rendue le 21 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que la décision rendue par le premier juge constitue une décision d'irrecevabilité (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 132 CPC, p. 531), qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 236 al. 1 CPC, dès lors qu'elle met fin au procès, que selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que la valeur du litige s'élève au dernier état des conclusions du recourant en première instance à 1'972 fr. 55 (art. 308 al. 2 CPC); attendu que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de
- 3 la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, sauf pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qu'en l'espèce l'acte du recourant ne permet pas de distinguer la procédure applicable, que cette question peut cependant rester indécise dès lors que le recours a été formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision intervenue le 26 octobre 2011, soit en temps utile, que s'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), que lorsque des actes sont illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, le tribunal fixe un délai aux parties pour redresser les informalités constatées (132 al. 1 et 2 CPC), qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai imparti, les actes ne sont pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 4 novembre 2011 par le recourant est incompréhensible, que les conclusions prises par le recourant sont informes, qu'en application de l'art. 132 al. 1 CPC, le Président de la Chambre des recours civile a, par pli recommandé du 16 novembre 2011, imparti au recourant un délai de dix jours pour rendre son recours conforme aux exigences légales, sous peine d'irrecevabilité,
- 4 que, dans le délai imparti, le recourant a déposé le 24 novembre 2011 une nouvelle écriture, que celle-ci est tout aussi incompréhensible que son écriture du 4 novembre 2011, qu'à supposer que l'acte du 23 novembre 2011 vaut demande de récusation, elle ne repose, elle aussi, sur aucun motif compréhensible, que, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les frais (104 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le droit cantonal (96 CPC), que selon l'art. 11 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5) si une cause est rayée du rôle avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument, qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
- 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :