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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX25.029266

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,395 words·~12 min·3

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Full text

853 TRIBUNAL CANTONAL HX25.029266-250784 146 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson * * * * * Art. 684a et 787a CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________GMBH, à [...], contre la décision rendue le 14 mai 2025 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 mai 2025, le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé) a refusé de procéder à l’inscription du transfert des parts sociales de la société Z.________GmbH. En substance, le préposé a considéré que les inscriptions requises constituaient un transfert de parts sociales nul au sens de l’art. 684a CO, applicable par analogie (art. 787a CO). Il a retenu, sur la base des comptes de la société au 31 décembre 2024, que celle-ci n’avait plus d’activité commerciale ni d’actifs réalisables et qu’elle apparaissait en situation de surendettement. B. Par acte du 16 juin 2025, Z.________GmbH (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’Office cantonal du registre du commerce du canton de Vaud de procéder à l’inscription du transfert de ses parts sociales conformément à sa réquisition du 5 mai 2025. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La recourante, dont le siège est à [...], a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2022 et a pour but l’exploitation et la distribution d’appareils en libre-service pour l’achat et la vente de crypto-monnaies ainsi que la fourniture de prestations de services y afférentes. Elle n’est pas soumise à une révision ordinaire et a renoncé à une révision restreinte.

- 3 - 2. Par décision du [...] 2024, l’Association d’assurance-qualité pour les prestations de services financières (VQF) a admis, en tant qu’organisme d’autorégulation, l’affiliation de la recourante. 3. Selon le bilan de la recourante au 31 décembre 2024, elle possède des actifs circulants d’un montant total de 22'500 francs. Au passif du bilan figure, outre les capitaux propres, une dette « subordonnée » de 48'174 fr. 14. 4. Au début de l’année 2025, la recourante a conclu plusieurs contrats de location portant sur des locaux commerciaux. 5. Par décision du 9 avril 2025, l’assemblée des associés a décidé à l’unanimité d’approuver le transfert de l’intégralité des parts sociales de la recourante de la cédante F.________ à l’acquéreuse T.________. 6. L’inscription du transfert des parts sociales précité a été requis auprès du Registre du commerce du canton de Vaud par courrier du 5 mai 2025. Il a été refusé par décision du 14 mai 2025. E n droit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification. L’autorité compétente est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

- 4 - 1.1.2 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. notamment CREC 11 juin 2025/125 ; CREC 24 septembre 2024/229 ; CREC 21 août 2023/170). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD), consacré au recours administratif, sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD prévoit qu’a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. 1.2 En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection puisque formé contre une décision du Registre du commerce rejetant la réquisition d’inscription de transfert de ses parts sociales. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. 2.2 En l’espèce, la recourante produit des pièces nouvelles à l’appui de son recours, lesquelles sont recevables au regard de l’art. 79 al. 2 LPA-VD précité. 3. La recourante invoque que le champ d'application de l'art. 684a CO ne concerne que la société (1) qui n'exerce plus aucune activité

- 5 commerciale – cette condition supposant ainsi une activité commercial préexistante – (2) qui ne possède plus d'actifs réalisables – la société ayant été liquidée de fait et subsistant ainsi comme une « coquille vide » – et (3) qui est surendettée. Elle précise que ces conditions sont cumulatives. La recourante conteste ensuite que l'une ou l'autre de ces conditions soit réalisée : elle serait une startup, qui n'aurait pas d'activité préexistante (« société-dormante ») et le transfert de ses parts sociales aurait précisément pour but de lancer son activité commerciale. Elle aurait encore des actifs, d'un montant de 22'500 fr., et ne serait par conséquent pas une « société écran » qui aurait été liquidée dans les faits, soit une « coquille vide ». Enfin elle ne serait pas surendettée, ses dettes par 48'174 fr. 14 constituant des dettes subordonnées, soit un prêt de l'actionnaire représentant une dette de la société envers ce dernier et dont le rang est ainsi postérieur à celui des autres dettes en cas de faillite ou de liquidation de la société. Il s'agirait donc de fonds propres et la recourante ne serait partant pas surendettée. 3.1 L'art. 787a CO, entré en vigueur le 1er janvier 2025, prévoit, s'agissant de la cession de parts sociales de sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs réalisables, que les prescriptions du droit de la société anonyme s'appliquent par analogie. A cet égard, l'art. 684a CO, également entré en vigueur le 1er janvier 2025, stipule que le transfert d'actions est nul si la société n'a plus d'activité commerciale ni d'actifs réalisables et si elle est surendettée (al. 1). Si, dans le cadre d'une réquisition, le registre du commerce a un soupçon fondé d'un tel transfert d'actions, il somme la société de produire les derniers comptes annuels signés ; si la société dispose d'un organe de révision, elle produira les derniers comptes annuels révisés. Si la société ne donne pas suite à cette demande ou si les comptes annuels viennent confirmer le soupçon, l'inscription au registre du commerce est refusée (al. 2). L'art. 934 CO - qui régit la radiation d'office - est réservé (al. 3).

- 6 - Selon le message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite (modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du code des obligations, du code pénal, du code pénal militaire et de la loi sur le casier judiciaire) du 26 juin 2019, l'art. 684a CO prévoit explicitement la nullité du transfert du cadre d'actions : d'après cette disposition, le transfert d'actions est nul si la société a été liquidée et abandonnée sans dissolution préalable (FF 2019 4996). Le message reprend ici la définition donnée par le Tribunal fédéral du cadre d'actions, soit une société entièrement liquidée sur le plan économique et abandonnée par les intéressés mais pas encore dissoute sur le plan juridique (ATF 55 1 134 ; ATF 64 Il 361 consid. 1 ; FF 2019 4996). Les sociétés réduites à un cadre d'actions sont des sociétés liquidées dans les faits, sans aucune activité économique et dont il ne subsiste plus que le cadre ou manteau d'actions. Ces sociétés sont proposées à la vente dans les journaux et sur Internet. Ce procédé vise à éviter les coûts de liquidation et de radiation de la société, respectivement les coûts de fondation d'une nouvelle société, tant en termes d'impôts que de temps (Wagon, Loi fédérale sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite : quels changements en matière de registre du commerce in REPRAX 4/2024 p. 171 ss, ch. 4.1.2 ; également FF 2019 4988). Le transfert de cadres d'actions sert aussi au « fossoyage » organisé de sociétés. Il s'agit typiquement de chefs d'entreprise qui ne peuvent plus payer leurs factures ou dont l'entreprise est déjà surendettée. Dans cette période difficile, ils recourent à l'aide de sortes d’« entremetteurs ». Avant que la faillite soit déclarée, cet « entremetteur » sert d'intermédiaire entre le chef d'entreprise et un « fossoyeur d'entreprises » en échange de quelques milliers de francs. Ce dernier s'engage à reprendre la société au bord de la faillite moyennant le versement d'une indemnité. L'« entremetteur » conseille aussi le chef d'entreprise et le « fossoyeur » sur la manière dont ils pourront tirer un maximum de profit grâce à ce procédé. Le chef d'entreprise essaiera éventuellement de diminuer les actifs de sa société désormais réduite à son cadre d'actions avant son transfert en la vidant et déplaçant tout le matériel et les appareils encore

- 7 utilisables vers une société à cet effet. Il augmentera peut-être aussi les dettes de sa société ou commandera des marchandises pour son usage personnel au nom de la société surendettée (FF 2019 4988). Tout ce processus sert à l'enrichissement personnel des chefs d'entreprise, des « fossoyeurs d'entreprises » et des « entremetteurs ». Il a aussi pour conséquence le fait que les créanciers ne peuvent plus, ou plus que très difficilement, saisir les valeurs patrimoniales de la société. Si l'entreprise est finalement mise en faillite, cette faillite est en règle générale suspendue immédiatement faute d'actif. Le projet crée dans le code des obligations une base légale établissant explicitement la nullité de ces manœuvres visant à contourner la loi. Cela permet d'une part de sensibiliser davantage à ce sujet et cela montre d'autre part aux sociétés concernées, et en particulier à leurs organes, que la conclusion de telles manœuvres peut constituer une violation des devoirs de vigilance et de fidélité (FF 2019 4989). 3.2 En l’espèce, force est de constater que la recourante n’est pas soumise à une révision ordinaire et a renoncé à une révision restreinte. Or, selon ses comptes annuels au 31 décembre 2024, signés et produits en première instance, elle disposait encore à la date précitée de liquidités, sous forme d’avoirs bancaires, à hauteur de 22'500 francs. Ce seul élément ne permettait pas de retenir – indépendamment de la question de savoir si la société était surendettée, autre condition cumulative prévue par la loi – qu’elle n’avait plus d’actifs réalisables au moment de la demande de transfert d’actions le 5 mai 2025. Partant, l’une des conditions cumulatives posées par l’art. 684a al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 787a CO, n’était pas remplie. La lecture du bilan de la recourante au 31 décembre 2024 était ainsi de nature à infirmer tout éventuel soupçon du préposé quant à l’existence d’un transfert de cadre d’actions (art. 684a al. 2 CO). Il ne pouvait partant pas considérer le transfert de parts sociales nul sur la base des art. 684a et 787a CO et le refuser pour ce motif.

- 8 - 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Préposé au Registre du commerce pour nouvelle décision sur le transfert des parts sociales demandé. Vu l’issue du recours, l’arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD), l’avance de frais effectuée par la recourante par 500 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) lui étant restituée. Les dépens requis par la recourante ne peuvent pas lui être octroyés, en ce sens qu’ils ne peuvent être mis à la charge de l’Etat, qui ne peut pas être considéré comme une partie adverse succombante (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; notamment CREC 9 février 2021/43 consid. 5.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marine Huegi (pour Z.________GmbH). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, - Office fédéral du registre du commerce. La greffière :

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