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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HT10.042355

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,330 words·~17 min·1

Summary

Conflit du travail

Full text

804 TRIBUNAL CANTONAL 27 /II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 18 février 2011 ___________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 45 al. 1 LPAv; 12 let. i LLCA La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à Pully, contre le prononcé de modération rendu le 12 novembre 2010 par le Président de la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à Lutry. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. B.________ a consulté l'avocat G.________ dans le cadre d'un conflit de droit du travail l'opposant à son ex-employeur [...], à la suite de son licenciement qu'elle considérait comme abusif. La prénommée a travaillé au sein de cette société de juin 1996 à juillet 2005. Elle a occupé depuis octobre 2002 et jusqu'à la fin de son engagement le poste de "Supervisor Packaging Projects" au sein du département "Packaging", soit un poste de superviseur des projets de conditionnement. Le 6 mai 2005, la prénommée a versé une première provision de 3'000 fr. hors TVA. Le 1er juillet 2005, elle a versé une seconde provision de 4'000 fr., également hors TVA. Le 12 décembre 2005, l'avocat G.________ a adressé à B.________ une note d'honoraires finale pour son activité déployée du 11 mars au 12 décembre 2005. Cette note d'honoraires totalise un montant de 15'842 fr. 60, soit 16'142 fr. 60 d'honoraires réduits à 15'270 fr. 90, plus 407 fr. de frais, plus 164 fr. 70 de débours. La TVA facturée en sus s'élève à 1'189 fr. 40, soit 1160 fr. 60 de TVA sur les honoraires et 28 fr. 80 de TVA sur les frais. Un montant de 7'000 fr. plus 532 fr. de TVA est porté en déduction pour les provisions versées par la cliente. Le 13 septembre 2010, G.________ a requis du président de la Chambre des avocats la modération de sa note d'honoraires du 12 décembre 2005. B. Par prononcé du 12 novembre 2010, notifié le 15 novembre 2010, le président de la Chambre des avocats a modéré la note d'honoraires et débours adressée par l'avocat G.________ à B.________ à la somme de 11'305 fr. , plus 859 fr. 20 à titre de TVA, auxquels s'ajoute un

- 3 montant de 276 fr. 70 à titre de débours justifiés, plus 8 fr. 50 de TVA, soit 12'449 fr. 40 au total, sous déduction de la provision versée par 7'532 fr. (I) et arrêté le coupon de modération à la charge du requérant G.________ à la somme de 178 francs (II). En droit, le premier juge a considéré que la note d'honoraires de 16'142 fr. 45, ramenés à 15'270 fr., pour un litige de droit du travail traité hors procès du 11 mars au 4 octobre 2005 et portant sur un montant de 190'137 fr. , devait être réduite pour les motifs que, à défaut d'être établies par le dossier de l'avocat, seules 40 heures devaient être retenues sur les 50 heures et 45 minutes de travail facturées, que les débours relatifs aux frais de constitution de dossier et de secrétariat devaient être écartés et que l'absence de provision suffisante justifiait un abattement de 25 % des honoraires facturés. C. Par acte du 15 décembre 2010, G.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la note litigieuse est modérée à 15'270 fr. 90, plus 1'160 fr. 60 de TVA, plus 276 fr. 70 de débours, plus 8 fr. 50 de TVA, soit un total de 16'716 fr. 70, sous déduction de la provision de 7'532 francs. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation. Il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment l'ensemble des feuilles d'activité quotidiennes établies pour les opérations facturées à B.________. Par lettre du 10 janvier 2011, le Président de la Chambre des avocats s'est référé à sa décision. Par lettre du 8 février 2010, l'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours en se référant à ses écritures de première instance. E n droit :

- 4 - 1. Selon l'art. 50 al. 1er LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre des avocats (al. 2).

En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la seconde Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011). Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). L'art. 79 LPA-VD précise que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p .4).

En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié au recourant le 15 novembre 2010. Le recourant a déposé son acte de recours le 15 décembre 2010. Interjeté dans les trente jours, signé et motivé, le recours est par conséquent recevable. 2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b), et l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (c). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des

- 5 allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD). Les pièces produites en deuxième instance sont ainsi recevables. La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision (art. 90 LPA-VD). 3. Le recourant conteste que le nombre d'heures consacré au mandat confié par l'intimée, soit 50 heures et 45 minutes selon le relevé informatique annexé à la note d'honoraires querellée, ait été ramené par le premier juge à 40 heures, en raison notamment du fait que les différentes pièces du dossier ne permettaient pas d'établir l'existence de 22 conférences et 34 entretiens téléphoniques ni la rédaction de 13 lettres, 14 courriels et 9 mémos. Il se réfère à l'intégralité des feuilles d'activités quotidiennes produites sous pièce 4, qui selon lui démontrent que toutes les opérations énumérées dans le relevé informatique précité ont eu lieu. a) Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (TF 5P.438/2005). Les honoraires s'évaluent généralement de façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part,

- 6 le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; Jomini, op. cit., nn. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6). En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacré au mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque d'absence de preuve des heures facturées (art. 8 CC). Le client n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212//2008; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009 n° 2962). Lorsque plusieurs personnes travaillent sur le dossier, il faudra prendre garde au risque de duplication de travail, mais selon le Tribunal fédéral en s'adressant à un grand bureau d'avocats, dont les nombreux associés figurent sur le papier à lettres, le client ne pouvait ignorer que son dossier pourrait être traité par plusieurs collaborateurs. Le travail courant du secrétariat est compris dans les frais généraux de l'avocat et donc dans son propre temps de travail. Enfin, des procédés inutiles ou superflus ne doivent pas être pris en considération (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2962). b) En l'espèce, la note d'honoraires du 12 décembre 2005 fait état d'honoraires pour un montant hors TVA de 16'162 fr. 45, réduits à 15'270 fr., pour l'activité déployée du 11 mars au 12 décembre 2005. La note se réfère à un relevé informatique annexé mentionnant 50 heures et 45 minutes de travail, soit 18 heures et 45 minutes pour le recourant, 5 minutes pour l'avocat [...], 10 minutes pour l'avocat [...] et 31 heures et 45 minutes pour l'avocat [...], facturées au tarif horaire indicatif de 350 fr. pour le recourant et 300 fr. pour ses collaborateurs.

- 7 - Le premier juge a considéré que la consultation du dossier ne permettait pas de vérifier la réalité des 22 conférences, 34 entretiens téléphoniques, 13 lettres, 14 courriels et 9 mémos relevés, mais seulement de 6 conférences, 6 entretiens téléphonés, 12 lettres, 9 courriels et 9 mémos correspondant à 28 heures et 20 minutes, durée qu'il convenait d'augmenter en équité à 40 heures pour tenir compte des entretiens déductibles de l'accomplissement du mandat et non matérialisés par des écrits du dossier, ainsi que du temps consacré à des lectures de pièces, analyses et recherches juridiques. Le recourant maintient que tous les temps de travail et genres d'opérations mentionnés dans sa note sont effectifs et que la transcription écrite de l'entier des propos tenus lors de conférences ou de communications orales n'aurait fait que renchérir sans nécessité les prestations de l'avocat. Pour le surplus, il entend prouver la réalité de ces opérations en produisant les feuilles d'activité journalières où figurent les durées répertoriées dans la liste des opérations. Le pointage, au regard de la liste d'opérations, de cette liasse de feuilles journalières d'activité ("time sheet") confirme pour l'essentiel l'exactitude de celle-là, quelques erreurs de dates ou de copie s'avérant sans réelle portée, de même que l'utilisation épisodique de quelques fiches intitulées "travail de secrétariat fait à l'étude de Lausanne" au lieu des feuilles intitulées "time sheet". Il y a donc lieu d'admettre que le recourant a prouvé avoir fourni 50 heures et 45 minutes de travail et que sur ce point la correction effectuée par le premier juge, qui ne disposait pas de ces pièces, doit être supprimée. Il en résulte que le poste des honoraires énoncés dans la note d'un montant de 16'162 fr. 45, réduits à fr. 15'270 fr. 90, sera confirmé. Le recourant admettant les corrections de débours effectuées par le premier juge, on aboutit ainsi à un montant intermédiaire d'honoraires s'élevant à 15'547 fr. 60 (15'270 fr. 90 + 164 fr. 70 + 112 fr.) plus la TVA sur les

- 8 honoraires par 1'160 fr. 60 et sur les débours soumis à TVA par 8 fr. 50, soit un montant total d'honoraires de 16'716 fr. 70. Le recours doit être admis sur ce point. 4. Le recourant conteste que le premier juge ait réduit de 25 % les honoraires facturés au-delà du montant des provisions demandées à l'intimée, soit 7'000 francs. Il soutient que l'intimée était parfaitement capable de se représenter la valeur du travail que son conseil a effectué dans cette affaire et qu'elle ne pouvait pas ignorer, vu ses qualifications, que le montant final de la note d'honoraires serait plus élevé que le montant des provisions versées. Il fait valoir que l'intimée, occupant, au vu de son salaire annuel de 140'000 fr., une position dirigeante dans la société [...] qui l'employait, n'appartient pas à la catégorie des clients ignorants des lois et incapables de se représenter par eux-mêmes la valeur du travail du mandataire. a) L'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) érige en règle professionnelle le devoir pour l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, d'informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Par rapport à l'art. 11 let. i du projet LLCA, le message du Conseil fédéral relève que l'obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoint à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (Feuille fédérale [FF] 1999 p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a été expressément rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE] 1999 p. 1172). La LPav est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif

- 9 des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire, cette règle ne valant pas pour un client rompu aux affaires (Valtocos, Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009 p. 140 n° 290; JT 2003 III 67 et réf. citées). b) En l'espèce, l'intimée a versé deux provisions totalisant un montant de 7'000 fr. hors TVA, la note finale d'honoraires ascendant, avant modération, à 15'842 fr. 60. Le premier juge a considéré que ces provisions étaient notablement insuffisantes eu égard aux honoraires finalement encourus, puisqu'un montant supplémentaire de 9'500 fr. a été facturé à l'issue du mandat. Il a en conséquence réduit de 25 % les honoraires excédant le montant des provisions encaissées. Le revenu d'une personne n'est pas décisif pour apprécier sa capacité à se représenter elle-même la valeur du travail intellectuel de son avocat mais bien sa connaissance effective du coût évolutif du mandat en fonction des prestations effectuées par l'avocat. L'intimée a travaillé au service de [...] de juin 1996 à juillet 2005, en dernier lieu comme "Supervisor Packaging Projects", ce qui peut se traduire comme superviseur des projets de conditionnement, soit une activité davantage tournée vers le marketing, l'emballage et le transport des marchandises que vers les affaires au sens économique du terme et ne permettant pas forcément de connaître des coûts d'avocat. Au demeurant, il a été jugé que même une activité de cadre bancaire comme gestionnaire de fortune exercée par une licenciée en sciences économiques ne permettait pas de pallier le défaut de demandes de provisions suffisantes (CREC II 16 juin 2008/1099). Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer que le défaut d'information du recourant sur le coût croissant du mandat, en raison de demandes de provisions insuffisantes, doit se traduire par une

- 10 réduction d'honoraires. Le dépassement des provisions totalisant 7'532 fr., TVA incluse, par rapport au montant total de 16'716 fr. 70, s'élève ainsi à 9'184 fr. 70. Le taux de réduction résultant de ce défaut d'information de 25 % arrêté par le premier juge peut être confirmé. Appliqué à la différence hors TVA du poste d'honoraires, on obtient un montant à déduire de 2'067 fr. 70 (25 % x (15'270.90 – 7'000) = 2'067.70). 5. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la note d'honoraires du recourant est modérée aux montants de 13'203 fr. 20 (15'270.90 – 2'067.70), de 1'003 fr. 50 de TVA sur les honoraires, de 276 fr. 70 de débours, de 8 fr. 50 de TVA sur débours, soit un total de 14'491 fr. 90, sous déduction de la provision versée de 7'532 francs. Les frais de deuxième instance, par 150 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 249 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et a procédé sans être assisté, a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD) qu'il convient d'arrêter à 75 fr., en remboursement de la moitié de son coupon de justice. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif :

- 11 - I.- Modère la note d'honoraires et débours adressée le 12 décembre 2005 par l'avocat G.________, à Lausanne, à B.________, à Lutry, à la somme de 13'203 fr. 20 (treize mille deux cent trois francs et vingt centimes), plus 1'003 fr. 50 (mille trois francs et cinquante centimes) de TVA, auxquels s'ajoute un montant de 276 fr. 70 (deux cent septante-six francs et septante centimes) à titre de débours justifiés, plus 8 fr. 50 (huit francs et cinquante centimes) de TVA, soit un total de 14'491 fr. 90 (quatorze mille quatre cent nonante et un francs et nonante centimes), sous déduction de la provision versée par 7'532 fr. (sept mille cinq cent trente-deux francs). Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimée B.________, doit verser au recourant G.________ la somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du 18 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me G.________, - Me Robert Lei Ravello (pour B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'587 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre des avocats. Le greffier :

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