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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN15.035853

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,936 words·~15 min·4

Summary

Non contentieux

Full text

854 TRIBUNAL CANTONAL HN15.035853-151381 341 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2015 _______________________ Composition : M. WINZAP, président Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 581 al. 1 CC, 145 al. 2 CDPJ et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à Bex, contre l’inventaire des biens délivré le 12 août 2015 par la Juge de paix du district d'Aigle dans le cadre de la succession de feu D.Q.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 août 2015, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a délivré un troisième inventaire après rectification dressé par le notaire [...] dans la succession de D.Q.________ (I), arrêté les honoraires du notaire à 2'359 fr. 80 et mis à la charge de la succession (II), arrêté les frais judiciaires relatifs au bénéfice d'inventaire à 1'100 fr. à la charge de la succession (III), compensé ces montants avec l'avance de frais opérée par C.Q.________ (IV) sommé celui-ci de prendre parti sur la succession dans un délai d'un mois, dès réception de la décision, A.Q.________ et B.Q.________ ayant déjà accepté purement et simplement la succession (V) et invité les trois héritiers à requérir un certificat d'héritier dans le même délai d'un mois (VI). B. Par acte du 18 août 2015, A.Q.________ a conclu à la correction de l'inventaire. Le 8 septembre 2015, C.Q.________ a adressé un courrier à la justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) dans le cadre du présent recours, courrier qui a été transmis à la Chambre des recours civile le 10 septembre suivant. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. D.Q.________, née [...], le 18 avril 1930, de son vivant domiciliée à [...], est décédée le 28 mars 2013 et a laissé pour héritiers ses deux fils C.Q.________ et B.Q.________ et son époux A.Q.________.

- 3 - 2. Par décision du 16 mai 2013, statuant sur requête déposée le 17 avril 2013 par C.Q.________, la juge de paix a ordonné l'inventaire de la succession de D.Q.________ (I), sommé les créanciers de la défunte de produire leurs créances au greffe de la justice de paix dans un délai échéant le 15 juillet 2015 (II) et sommé ces derniers de déclarer leurs dettes dans le même délai au greffe de la justice de paix (III). Par décision du 30 juillet 2013, la juge de paix a délivré un premier inventaire dressé par le notaire [...] dans la succession de D.Q.________ et imparti un délai au 5 septembre 2013 pour prendre parti sur la succession. Les 2 et 7 août 2013, A.Q.________ et B.Q.________ ont respectivement déclaré accepter purement et simplement la succession. Le 8 août 2013, C.Q.________ a, quant à lui, requis la rectification de l'inventaire. Par décision du 17 septembre 2013, la juge de paix a transmis un inventaire modifié à C.Q.________ et lui a imparti un délai au 21 octobre 2013 pour prendre parti sur la succession. Le même jour, la juge de paix a confirmé à A.Q.________ et B.Q.________ avoir pris acte de leur acceptation pure et simple de la succession. Toujours en date du 17 septembre 2013, la juge de paix a adressé à A.Q.________, B.Q.________ et C.Q.________ un nouvel inventaire annulant et remplaçant celui du 30 juillet 2013. Par courrier du 19 septembre 2013, A.Q.________ a sollicité la modification du bénéfice d'inventaire sur certains points. Par arrêt du 18 octobre 2013, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours interjeté par C.Q.________, le 25 septembre 2013, contre la décision de la juge de paix du 17 septembre 2013, au

- 4 motif que l'on pouvait interpréter la troisième version à venir de l'inventaire comme une procédure de rectification en cours. Une audience a été tenue le 1er novembre 2013 par la juge de paix au sujet du bénéfice d'inventaire en présence de A.Q.________, B.Q.________ et C.Q.________. Le 21 novembre 2013, la juge de paix a donné mandat au notaire [...] aux fins d'établir le bénéfice d'inventaire, notamment en déterminant les actifs et passifs éventuels résultant de la liquidation du régime matrimonial des époux. A.Q.________, B.Q.________ et C.Q.________ ont été avisés que l'établissement notarial du bénéfice d'inventaire sera effectué aux frais de la succession. Le 1er avril 2014, Me [...] a adressé un courrier à la juge de paix sollicitant des informations complémentaires de la part de A.Q.________. Le 4 avril 2014, la juge de paix a interpellé les héritiers notamment sur la valeur des immeubles de la succession; dès lors qu'il n'y avait pas d'accord entre ces derniers, elle a demandé au notaire de prendre les dispositions nécessaires pour fixer la valeur des immeubles. Les héritiers s'y sont opposés. Le 16 janvier 2015, la juge de paix, constatant que C.Q.________ n'avait pas retiré sa requête de bénéfice d'inventaire, a donné mandat à Me [...] de poursuivre ses opérations et d'établir cet inventaire dans un délai au 31 mars 2015. Le 30 mars 2015, le notaire s'est déterminé. La juge de paix s'est alors adressée aux héritiers, le 16 avril 2015, en indiquant qu'en l'absence d'expertise sur la valeur vénale des immeubles, il sera tenu compte de leur estimation fiscale. Par courrier du 2 mai 2015, A.Q.________ a réitéré son acceptation pure et simple de la succession.

- 5 - Le 2 juin 2015, la juge de paix, considérant la situation comme bloquée, a imparti un délai au 30 juin 2015 au notaire pour établir un bénéfice d'inventaire incluant les estimations, le cas échéant fiscales, et pour restituer le dossier. Le 29 juin 2015, le notaire a établi un tableau de liquidation du régime matrimonial permettant de déterminer, d'une part, les acquêts de la défunte et, d'autre part, la créance de liquidation de l'union conjugale lui revenant. Le 12 août 2015, la juge de paix a rendu la décision entreprise.

- 6 - E n droit : 1. a) En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les art. 141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77) (CREC 4 avril 2014/216).

La décision par laquelle le premier juge tient l'inventaire successoral pour définitif est une décision finale rendue dans une procédure gracieuse relevant du CDPJ et pouvant faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et 109 al. 3 CDPJ. La procédure sommaire étant applicable, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

b) En l'espèce, dans sa décision du 12 août 2015, la juge de paix a notifié le troisième bénéfice d'inventaire et implicitement clos celuici, comme cela ressort de la décision et de l'indication des voies de droit, lesquelles ne prévoient plus la rectification mais uniquement le recours. Ce bénéfice d'inventaire complète et remplace l'inventaire précédent. Il constitue ainsi une décision finale, au sens de l'art. 319 let. a CPC, contre laquelle les parties peuvent recourir.

- 7 c) S'agissant de B.Q.________, il n'a pas personnellement agi contre la décision du 12 août 2015, de sorte que la situation en ce qui le concerne n'a pas à être examinée. En tant que A.Q.________ prétend que son fils B.Q.________ n'aurait pas accepté purement et simplement la succession, le recours est donc irrecevable. d) Le recours doit être écrit et motivé et introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 2 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4).

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).

3. a) Le juge de paix a retenu que seul C.Q.________ avait requis le bénéfice d'inventaire, alors que A.Q.________ avait accepté purement et simplement la succession, de sorte que seul C.Q.________ a été sommé de prendre parti. A.Q.________ a réitéré le 2 mai 2015 son acceptation pure et simple du 2 août 2013, ce n'est que dans son recours qu'il laisse entendre

- 8 pour la première fois, qu'il n'acceptera la succession qu'après la rectification demandée dans son écriture. b) Lorsque les héritiers connaissent mal l'état de la succession, ils peuvent demander le bénéfice d'inventaire. Cette procédure leur permettra d'être renseignés sur les actifs et leur valeur, ainsi que sur les passifs de la succession et leur donnera la faculté de restreindre leur responsabilité par rapport aux dettes inventoriées (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., 2005, n° 478, p. 229). La requête du bénéfice d'inventaire de l'un des héritiers profite aux autres (art. 580 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois (art. 587 al. 1 CC et 149 al. 1 CDPJ). Les héritiers peuvent alors opter pour quatre possibilités (art. 588 al. 1 CC), dont l'acceptation pure et simple ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le silence équivalant à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. L'acceptation pure et simple de la succession signifie son acceptation avec tous les effets prévus à l'art. 560 CC. Les principes de l'universalité et de la saisine ont pour conséquence que les droits et obligations du défunt se confondent avec ceux des héritiers, ce qui a pour effets de les rendre responsables personnellement et sur tous leurs biens des dettes du de cujus (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 483, p. 233 et n. 448, p. 219). L'acceptation sous bénéfice d'inventaire signifie que les héritiers ne répondent personnellement et sur les biens de la succession que pour les dettes portées à l'inventaire (art. 589 CC). c) En l'espèce, comme mentionné précédemment, le recourant a accepté purement et simplement la succession les 2 août 2013 et 2 mai 2015. La doctrine majoritaire n'admet pas qu'il puisse, dans ce cas-là, revenir sur sa déclaration (ATF 133 II consid. 3.2). Même à supposer que le recourant puisse revenir sur son acceptation pure et simple, sa déclaration, faite pour la première fois dans son recours, ne paraît pas admissible sous l'angle de l'art. 326 CPC. En outre, elle ne correspond de toute manière pas à l'une des solutions prévues par l'art. 588 al. 1 CC. On

- 9 ne peut en effet inférer de cette déclaration si le recourant entend accepter une nouvelle fois purement ou simplement la succession ou s'il entend l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Le recourant se limite bien plus à faire dépendre l'acceptation de la succession d'une nouvelle rectification de l'inventaire dans le sens qu'il propose, ce qui revient à une acceptation conditionnelle de la succession qui n'est pas prévue par la loi. 4. a) Le recourant s'en prend également au contenu du bénéfice d'inventaire du 12 août 2015. Son grief – à supposer recevable au vu de la motivation déficiente (voir supra consid. 1d) – doit être rejeté. b) La procédure d’inventaire prévue aux art. 580 à 592 CC a un double but : permettre à l’héritier d’obtenir une vue claire de l’état de la succession et lui donner le moyen de rester héritier tout en limitant sa responsabilité pour les dettes du de cujus (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 1005 p. 530; Piotet, Traité de droit privé suisse, IV, 1975, p. 714).

L’effet de l’inventaire reste toutefois purement déclaratoire, ce qui dispense les héritiers d’agir en contestation d’une inscription erronée (Wissmann, Basler Kommentar, 2007, n. 11 ad art. 581 CC; Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 581 CC). L’inventaire ne fonde qu’une présomption mais ne crée pas de droits (Couchepin/Maire, op. cit., nn. 9 et 11).

Selon Engler (in Erbrecht Praxiskommentar, 2e éd., 2011, n. 12 ad art. 581 CC), la liquidation du régime matrimonial au décès d’un conjoint peut influencer la masse successorale de manière déterminante; les prétentions découlant du régime matrimonial doivent dès lors être portées à l’inventaire, mais il suffit de procéder à une annonce non chiffrée de ces prétentions (Tuor/Picenoni, Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 582 CC). Pour Wissmann (Basler Kommentar, 2007, n. 12 ad art. 581 CC), si les prétentions du conjoint survivant découlant du régime

- 10 matrimonial n’ont pas été annoncées, cela ne saurait lui nuire (dans le même sens Escher, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 582 CC).

c) En l'espèce, le bénéfice d'inventaire n'ayant qu'un effet déclaratoire, une nouvelle rectification des prétentions issues de la liquidation du régime matrimonial, pour autant que fondées, n'a pas lieu d'être. Cette question devra, le cas échéant, être réglée lors du partage successoral (CREC du 13 mai 2015/179). Au demeurant, l’inventaire n’est pas immuable puisque de nouvelles estimations de prétentions peuvent avoir lieu après sa clôture (cf. art. 587 al. 2 CC et, parmi d’autres, Steinauer, op. cit., n. 1029a, p. 539; Piotet, op. cit., p. 721).

5. a) Le recourant conteste également la qualité du travail du notaire ayant établi le bénéfice d'inventaire litigieux, avant de conclure qu'il ne participera pas aux honoraires de celui-ci. Son grief – à supposer recevable au vu de la motivation et des conclusions déficientes (voir supra consid. 1d) – doit être rejeté. La commission d'office de l'expert, conforme à l'art. 145 al. 2 CDPJ, est justifiée au vu des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, l'art. 584 al. 2 CC prévoit que les frais de la succession sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire (art. 584 al. 2 CC). Pour le surplus, le recours est sans objet, le juge ayant compensé les frais avec l'avance de frais de C.Q.________. Il en est de même s'agissant des "frais de recherche et leur coût" contestés. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;

- 11 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.Q.________, - M. B.Q.________,

- 12 - - M. C.Q.________, - Me [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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