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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN14.023232

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,657 words·~8 min·4

Summary

Non contentieux

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.023232-141042 218 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 juin 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Crittin Dayen Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 109 al. 3 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Aigle, contre la décision rendue le 7 avril 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant la succession de L._______, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 20 décembre 1997, L._______ a fait un testament notarié par devant K.________. Par cet acte, ce dernier et [...] ont été nommés coexécuteurs testamentaires. Le 23 juin 2003, L._______ a signé un testament olographe dans lequel elle a adopté de nouvelles dispositions pour cause de mort et révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures. Dans ce nouvel acte, elle n’a pas nommé d’exécuteur testamentaire. 2. L._______ est décédée le 13 février 2011. Par lettre du 31 mars 2011, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a communiqué aux héritiers de la défunte une copie des dispositions de dernières volontés de celle-ci datées du 23 juin 2003. Par lettre adressée le 3 janvier 2014 à la justice de paix, K.________ a requis une copie du testament du 23 juin 2003. Dans sa réponse du 6 février 2014, la justice de paix l’a informé du fait que la clause du testament du 30 décembre 1997 par laquelle il avait été institué exécuteur testamentaire avait été révoquée par le testament du 23 juin 2003. Le 13 février 2014, K.________ a réitéré sa demande, en requérant que « les ayants-droits et l’éventuel exécuteur testamentaire d’alors » reçoivent une copie du testament du 23 juin 2003. Le 7 avril 2014, la juge de paix a notamment répondu à K.________ que le testament en question avait été communiqué le 31 mars 2011 - soit le jour même de son homologation - aux héritiers légaux et

- 3 institués, ainsi qu’à l’exécuteur testamentaire désigné dans les dernières dispositions, que la défunte avait révoqué les précédentes dispositions dans son testament du 23 juin 2003 et qu’il n’avait de la sorte plus été désigné comme exécuteur testamentaire. Par lettre à la juge de paix du 2 juin 2014, K.________ a mis en doute la capacité de discernement de la défunte au moment de la rédaction de son testament en juin 2003. Il requis que lui soit notifié une décision formelle comportant les voies de droit et délai de recours et a sommé la juge de paix de communiquer l’ensemble des dispositions à tous les héritiers légaux et institués des deux testaments afin de défendre les intérêts des héritiers de la défunte et de leur permettre dans la mesure de leur libre appréciation de s’opposer au testament postérieur, avec l’indication qu’à défaut de quoi il la priait de considérer sa missive comme un recours, respectivement une plainte contre la décision du 7 avril 2014. Il a produit, en annexe à son courrier, deux certificats médicaux datés des 16 juin 2001 et 27 mai 2009 et faisant état de la santé psychique de la défunte. Par courrier du 5 juin 2014, la juge de paix a transmis le courrier précité à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. a) Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St-GalI 2011, n. 86 ad Vorbem. Art. 308-334 CPC ; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010, n. 35 ad Vorbem zu den Art. 308-318 CPC ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC). L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité ; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (Schuler-Buche, L’exécuteur

- 4 testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse, Lausanne, 2003, p. 102). Dans les procès où la réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur testamentaire a qualité pour défendre (idem, p. 105). Lorsqu’une question se pose quant à la validité du testament dont il tire sa qualité d’exécuteur testamentaire, il peut continuer d’exercer son mandat (idem, p. 112). b) En l’espèce, le recourant prétend agir afin de sauvegarder les droits de certains héritiers favorisés par le testament du 30 décembre 1997 et dépossédés par le testament du 23 juin 2003. On comprend qu’il entend que ces héritiers, qui n’auraient pas eu connaissance du premier de ces testaments, soient en mesure de contester le cas échéant le second. Dans cette mesure, il exerce en quelque sorte rétroactivement ses fonctions d’exécuteur testamentaire pour la période intervenue jusqu’au testament du 23 juin 2003, si bien que sa qualité pour recourir doit être admise. 4. a) La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, Bâle 2011, n. 88 ad art. 518 CC; JT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, « lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis ». Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire en matière d’exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et

- 5 dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76 s. ; cf. également CREC 28 février 2013/62 c. 1a). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). b) En l’espèce, la décision attaquée ne comportait pas d’indication d’une voie de recours et le recours interjeté, à titre éventuel, l’a été près de deux mois plus tard. Lorsqu’un avis des voies de droit fait défaut, on peut transposer la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 238). Selon cette disposition, une notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour la partie. Celle-ci est cependant réputée savoir que les décisions des autorités sont attaquables dans un délai légal ; on peut donc exiger d’elle qu’elle agisse dans un délai ordinaire, respectivement qu’elle se renseigne dans un même délai au sujet de l’existence d’une voie de droit (Amstutz/Arnold, in Basler Kommentar, n. 12 ad art. 49 LTF). Une telle exigence pouvait d’autant plus être émise en l’espèce que le recourant est au bénéfice d’une formation juridique et rompu aux affaires. Cela étant, ayant laissé s’écouler près de deux mois avant de réagir au refus du premier juge d’accéder à sa demande, le recourant est à tard pour interjeter un recours.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est maintenue. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me K.________, - Me Fritz Schwegler (pour [...]) ; - [...]; - [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 7 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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