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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN13.055713

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,476 words·~7 min·4

Summary

Non contentieux

Full text

854 TRIBUNAL CANTONAL HN13.055713-132553 30 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 12a et 12b titre final CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.E.________, à Aigle, contre la décision rendue le 16 décembre 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant la succession d’U.E.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par déclaration d’ayants droit du 16 décembre 2013, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a certifié qu’U.E.________, décédé le 10 octobre 2012, avait laissé comme seuls ayants droit sa mère naturelle G.________ et son frère B.E.________. B. B.E.________ a recouru contre cette décision par acte du 23 décembre 2013 en concluant à ce que G.________ ne figure pas au nombre des ayants droit. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Feu U.E.________ et B.E.________ sont nés le 20 mai 1948 et ont pour mère naturelle G.________. Ils ont toutefois été adoptés par [...] et [...] le 16 juin 1955. 2. U.E.________ est décédé ab intestat le 10 octobre 2012. Il était alors célibataire et sans enfants. 3. Selon déclaration de l’officier de l’état civil du 24 octobre 2012, le défunt « n’est pas soumis au nouveau droit de l’adoption du 1er avril 1973, étant donné que l’adoption a eu lieu le 16 juin 1955 ». 4. Le 20 décembre 2012, B.E.________ a répudié la succession de son frère au motif qu’il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour l’accepter sous bénéfice d’inventaire et ne connaissait pas son état.

- 3 - Par décision du 16 janvier 2013, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la liquidation par l’Office des faillites de la succession répudiée. Par courrier du 8 juillet 2013, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le Juge de paix qu’après avoir payé intégralement tous les créanciers intervenus avec le produit de la réalisation de l’actif, il subsistait un disponible de 242'850 fr. 85, de sorte qu’il y avait lieu de répartir cette somme entre les ayants droit. Par décision du 11 juillet 2013, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la révocation de la faillite et ordonné la réhabilitation de la mémoire du défunt. 5. Le Juge de paix n’est parvenu à obtenir les coordonnées de G.________ que le 7 novembre 2013. E n droit : 1. a) Les décisions relatives au certificat d’héritier ainsi qu'à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à

- 4 la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ). L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune portée juridique (ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c. 2b et 2c; JT 2001 III 13; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). b) En l’espèce, le recourant, frère du défunt, a la qualité pour recourir, le recours portant sur la qualité d’ayant droit de leur mère. Motivé et déposé en temps utile, le recours est recevable. 2. Le recourant fait valoir que le défunt a été adopté et soutient que sa mère naturelle n’a dès lors plus de droit dans sa succession. a) Le droit de l’adoption a été modifié par la loi fédérale du 30 juin 1972 entrée en vigueur le 1er avril 1972. Selon l’art. 12a titre final CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l’adoption prononcée auparavant demeure soumise à l’ancien droit. Selon l’art. 12b al. 1 titre final CC, l’adoption d’une personne mineure, prononcée en vertu de l’ancien droit, pouvait être soumise aux nouvelles dispositions si les parents adoptifs et l’enfant le demandaient conjointement dans les cinq ans dès l’entrée en vigueur de ces dispositions. Selon l’art. 12b al. 3 titre

- 5 final CC, les nouvelles dispositions s’appliquaient à la procédure de demande. Il était ainsi possible d’effectuer une nouvelle adoption soumise ensuite au nouveau droit (Breitschmid, in Basler Kommentar, 4e éd., n. 2 ad art. 12a-12c bis titre final CC.) b) En l’espèce, le défunt a été adopté par [...] et [...] le 16 juin 1955 et n’a pas été soumis au nouveau droit de l’adoption, comme cela ressort a contrario de la déclaration de l’officier d’état civil du 24 octobre 2012. L’adoption du de cujus est dès lors soumise à l’ancien droit. Selon celui-ci, l’adoption ne confère à l’adoptant aucun droit sur la succession de l’adopté (art. 465 aCC), celui-ci continuant à hériter de sa famille naturelle et réciproquement (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 39). Ce n’est que dans le nouveau droit que l’enfant adoptif rompt définitivement les liens avec sa famille naturelle (Roussianos/Auberson, in Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des succession, 2013, n. 17 ad art. 457 CC). Cela étant, la mère du défunt est son héritière légale et le recourant ne peut pas demander qu’elle soit écartée de la succession. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront supportés par le recourant (art. 106 al. 1 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant B.E.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.E.________, - Mme G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-Enhaut. La greffière :

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