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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN13.036342

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,908 words·~10 min·3

Summary

Non contentieux

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL HN13.036342-131683 304 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Girardet * * * * * Art. 554 al. 1 CC ; 109 al. 3 CDPJ ; 53 al. 1, 248 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Pully, contre l'ordonnance d'administration d'office rendue le 13 août 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de A.M.________, décédée le [...] 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 13 août 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'administration d'office, à forme de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de la succession de feu A.M.________ (I), nommé D.________, [...], 1009 Pully, en qualité d'administrateur d'office avec notamment pour mission de résilier le bail de l'appartement de la défunte (II) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de la succession (III). En droit, la première juge a relevé que la défunte laissait éventuellement un héritier provisoire, savoir un neveu domicilié à Meknès, au Maroc, et qu'il ressortait du compte final de la curatelle de celle-ci un actif net s'élevant à 11'991 fr. au 4 avril 2013. Comme il fallait notamment résilier le bail de l'appartement de la défunte et acquitter les factures en souffrance, pour un montant de 6'200 fr. environ, il y avait lieu d'ordonner l'administration d'office de la succession et de nommer D.________ en qualité d'administrateur d'office. B. Par acte du 20 août 2013, D.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 10 janvier 2013, D.________ a été nommé curateur de feu A.M.________, née le 4 avril 1938, de nationalité suisse mais d'origine marocaine. Il était investi d'un mandat de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

- 3 - 2. A.M.________ est décédée le [...] 2013. Il semble que son seul héritier soit un neveu, B.M.________, domicilié au Maroc. Les tentatives de la justice de paix pour joindre cette personne sont cependant, à ce jour, restées vaines. 3. D.________ a remis les comptes finaux de la défunte à la Juge de paix du district de Lausanne en date du 23 avril 2013. Ces comptes attestaient d'un patrimoine net de 11'991 francs. La Juge de paix les a approuvés le 16 mai 2013. Le 15 juillet 2013, cette magistrate a définitivement libéré D.________ de ses fonctions de curateur. E n droit : 1. L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les décisions relatives à l'instauration d'une administration d'office et à la désignation d'un administrateur officiel sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre l'administration d'office

- 4 - (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 30 août 2011/150 s'agissant de la délivrance du certificat d'héritier). 2. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection. Le recourant ne peut en principe se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1278). In casu, le recourant n'a pas pris de conclusion au fond. Au regard toutefois de la violation du droit d'être entendu retenue ci-après et de l'impossibilité de la Cour de céans de réparer cette violation (cf. infra, c. 4), les conclusions prises sont admissibles. 3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de

- 5 l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 4. a) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 5 et 6 ad art. 29

- 6 - Cst., pp. 267-268; Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 3 ss ad art. 53 CPC, pp. 144-145). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Cela signifie que, s'il est transgressé, la décision prise devra en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC, p. 147). b) Le recourant a été nommé administrateur d'office de la succession de son ancienne pupille par la Juge de paix du district de Lausanne conformément à l'art. 125 al. 1 CDPJ, mais sans avoir été préalablement entendu par celle-ci. Or, la loi ne prévoit pas que la personne désignée comme administrateur d'office est tenue d'accepter cette fonction, contrairement à ce qui est le cas en matière de curatelle (art. 400 al. 2 CC). Il incombait donc à la première juge de consulter au préalable la personne pressentie pour savoir si elle était disposée à accepter la fonction qu'on envisageait de lui confier. En omettant de le faire, cette magistrate a violé le droit d'être entendu de la personne désignée. Une telle violation ne peut être réparée en instance de recours, dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que la première juge. 5. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et les conditions de l'art. 95 al. 3 let. c CPC n'étant en outre pas réunies.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 5 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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