852 TRIBUNAL CANTONAL HN12.000274-120015 22 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 117, 118 al. 1 let. c, 119 al. 6, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Montreux, requérante contre le prononcé rendu le 5 décembre 2011 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à Montreux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 5 décembre 2011, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : la Commission de conciliation) a refusé à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause qui la divise d'avec J.________. En droit, l'autorité de conciliation a considéré que la procédure était simple, notamment en ce qui concernait l'administration des preuves, de sorte que l'assistance d'un mandataire professionnel ne se justifiait pas. B. L.________ a recouru le 16 décembre 2011 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui est octroyée et que Me Nicolas Mattenberger est désigné avocat d'office. Elle a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 20 juillet 2011, la requérante L.________, assistée de Me Nicolas Mattenberger, a saisi la Commission de conciliation d'une requête en contestation d'un congé extraordinaire donné en application de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Par ordonnance du 28 octobre 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment dit que la requête en expulsion fondée sur l'art. 257d CO en procédure de cas clair déposée par J.________ le 19 août 2011 contre la requérante était irrecevable (I).
- 3 - Par procédé du 2 novembre 2011, l'avocat Charles Munoz, agissant au nom de J.________ a conclu notamment à l'expulsion de la requérante. Le 3 novembre 2011, l'avocat Nicolas Mattenberger a déposé pour sa cliente une demande d'assistance judiciaire, dont il ressort que celle-ci n'a pas de revenu, qu'elle est dans l'attente d'une décision relative au Revenu d'insertion et qu'elle supporte une charge de loyer de 1'500 francs. E n droit : 1. La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
- 4 - Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nos 3 et 4, produites par la recourante en deuxième instance, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables, car nouvelles. Les autres pièces ont déjà été produites devant la Commission de conciliation et sont donc recevables. 3. La recourante fait valoir qu'elle n'a aucun revenu et qu'elle est en conséquence dans le dénuement. Elle soutient que sa cause n'est pas dénuée de chance de succès, dès lors que le loyer initial n'a pas fait l'objet d'une formule officielle et que, dans un courrier du 10 mai 2010, le bailleur avait renoncé à la résiliation. De même, selon elle, l'assistance d'un avocat est indispensable, l'enjeu étant important, la question de la nullité partielle d'un contrat complexe et la partie adverse assistée d'un avocat. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101).
- 5 b) Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF, pp. 456 ss). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF, p. 457). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, soit d'une part la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. et, partant, de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF, p. 459; Rüegg, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 117 CPC, pp. 599-600; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : Kommentar ZPO], n. 10 ad art. 117 CPC, p. 811). On tiendra en outre compte des primes d'assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).
- 6 - En l'espèce, la décision attaquée, très succincte, n'expose pas pourquoi elle considère que la recourante ne remplit pas les deux conditions cumulatives de l'art. 117 CPC. S'agissant des ressources financières, le formulaire de demande d'assistance est certes très sommairement rempli; il en résulte toutefois que la recourante n'a pas de revenus et qu'elle est dans l'attente d'une décision relative au Revenu d'insertion. Quant à ses charges, elles se limitent en l'état à un loyer mensuel de 1'500 francs. Sur ces seules bases, on peut déjà retenir que la notion d'indigence, condition supposant la mise en péril grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message du Conseil fédéral, Feuille fédérale [FF] 2006, p. 6912 ad art. 115 du projet; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 21 ad art. 117 CPC, pp. 471-472), est réalisée. Le recours doit être admis sur ce point. c) D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées). La doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En première instance, l'absence de chances de succès ne pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les
- 7 procès patrimoniaux (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 31 ad art. 117 CPC, p. 474 et la réf. citée au Message CPC, p. 6912). L’examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. En pratique, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations, que l’action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC, p. 475). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l’issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, op. cit., n. 18 ad art. 117 CPC, p. 602). En l'espèce, il faut relever que le pronostic au sujet de la procédure engagée n'est pas évident. Les moyens que la recourante se réserve de soulever dans la procédure au fond sont de plusieurs ordres et on ne saurait en l'état dire que les démarches entreprises et à venir sont vouées à l'échec. D'ailleurs dans la procédure parallèle, engagée par l'intimée devant le juge de paix compétent par requête d'expulsion en procédure de protection des cas clairs, dite action a été jugée irrecevable selon cette protection. Le recours doit être admis sur ce point également. d) L'art. 118 al. 1 let c CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès. L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose ainsi une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 118 CPC, p. 478). Il impose toutefois le respect du principe de l'égalité des armes en ce sens qu'un conseil d'office doit être accordé lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Cette hypothèse constitue un exemple de
- 8 situation où l'assistance d'un conseil d'office est nécessaire (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 118 CPC, p. 477; Emmel, op. cit., n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818; CREC 12 août 2011/134). Il résulte de la réserve de la rémunération du conseil d'office prévue en matière de conciliation par l'art. 113 al. 1 CPC qu'un tel conseil peut être commis à ce stade de la procédure. En l'espèce, J.________ est assisté par un avocat dans la procédure de conciliation. Ce seul élément justifie la désignation d'un conseil d'office à la recourante en application de l'art. 118 al. 1 let. c CPC. Le recours doit être également admis sur ce point. e) Il résulte de ce qui précède que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont réalisées, la franchise mensuelle de 50 fr. proposée par la recourante dans sa demande pouvant lui être imposée. 4. En conclusion, le recours doit être admis et l'assistance judiciaire accordée à la recourante dans la cause la divisant d'avec l'intimé en ce sens que l'avocat Nicolas Mattenberger est désigné conseil d'office, une franchise mensuelle de 50 francs étant prévue. Conformément à la pratique antérieure de la cour de céans le présent arrêt est rendu sans frais. Toutefois, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 III 470 c. 6) selon laquelle la gratuité de la procédure relative à l'assistance judiciaire prévue à l'art. 119 al. 6 CPC ne vaut pas pour la procédure de recours, cette pratique ne pourra être maintenue à l'avenir.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : a) accorde à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en annulation d'un congé extraordinaire qui l'oppose à J.________ dans la mesure suivante : - assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Nicolas Mattenberger. b) dit que L.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er novembre 2011, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du 23 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Nicolas Mattenberger (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Le greffier :