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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN10.023216

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,910 words·~20 min·5

Summary

Non contentieux

Full text

804 TRIBUNAL CANTONAL 43/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 30 mars 2011 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffier : M. Perret * * * * * Art. 553 CC; 404 al. 1 CPC; 166 al. 2 CDPJ; 489, 496 al. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper des recours interjetés par C.________ et U.________, à [...], contre les décisions rendues respectivement le 22 juin 2010 et le 8 novembre 2010 par la Justice de paix du district de La Riviera – Paysd'Enhaut dans le cadre de l'administration d'office de la succession de feue B.________, dont les autres héritiers sont D.________, I.________, T.________, V.________ et L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. A.________ et B.________, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1930 sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts du droit français, complété ultérieurement d'une clause d'attribution intégrale de l'usufruit de la communauté au survivant. Le couple a eu deux enfants : C.________, né en 1931, domicilié au [...], et D.________, née en 1933, domiciliée à [...], qui a épousé X.________. D.________ a comme descendants T.________ et I.________. C.________ a comme descendants L.________, V.________ et U.________. Décédé ab intestat le [...] 1998 en France, A.________ a laissé pour héritiers sa veuve B.________, ainsi que ses deux enfants C.________ et D.________. B.________ est décédée le [...] 2008 à [...] chez sa fille D.________. B. A la requête de C.________, la Justice de paix de l'ancien district de Vevey a ordonné l'inventaire de la succession de feue B.________ et a désigné Me Christian Terrier, notaire à Pully, en qualité d'administrateur officiel. Par décision du 6 mai 2010, comportant le 22 juin 2010 comme date d'envoi, mais envoyée effectivement le 24 juin 2010, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : la Justice de paix) a approuvé les comptes et rapport établis par Me Christian Terrier, notaire à Pully, pour la période du 20 janvier 2008 au 31 décembre

- 3 - 2009, présentant un patrimoine net de 1'168'324 fr. 55 (I), alloué à Me Christian Terrier une indemnité d'un montant de 15'500 fr., TVA et débours compris, pour son activité d'administrateur officiel pour la période précitée, mise à la charge de la succession (II) et mis les frais de la décision par 1'100 fr. à la charge de la succession (III). Par acte commun du 5 juillet 2010, C.________ et U.________ ont recouru contre cette décision, notifiée le 25 juin 2010, concluant, avec dépens, principalement à l'annulation du chiffre I de son dispositif et, subsidiairement, à la réforme du même chiffre I en ce sens que les comptes et rapports établis par Me Christian Terrier pour la période du 20 janvier 2008 au 31 décembre 2009 sont approuvés avec les corrections suivantes : a) à l'actif de la succession est portée une créance contre inconnu d'un montant minimum de CHF 5'300'000.- (cas échéant augmenté des intérêts et produits de placements) provenant du compte SIP auprès de [...], dite créance pouvant être mentionnée le cas échéant pour mémoire; b) au passif de la succession est portée la dette de feue B.________ (soit de ses successeurs D.________, T.________, I.________, L.________, V.________, U.________, C.________) envers les nus-propriétaires D.________ et C.________ pour la moitié des fonds prélevés auprès de [...] (compte SIP), arrêtée à environ CHF 2'650'000.- en capital, les intérêts et produits du capital étant réservés; c) au passif de la succession doit être ajoutée la précision de la garantie de la créance susmentionnée des nus-propriétaires C.________ et D.________ concernant la moitié des fonds provenant du compte SIP auprès de [...] consécutivement à l'obligation de faire bloquer une sûreté de € 1'694'894.- selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 28 août 2007 qui a déclaré cette décision exécutoire; d) dans le rapport d'administrateur officiel est ajoutée la remarque de l'administrateur officiel prenant acte du refus de D.________ et de X.________ de fournir des renseignements concernant la destination des fonds d'environ CHF 5'300'000.- prélevés les 18 mars 1998, 21 et 28 juillet 2000 auprès de [...] à Genève par B.________ en présence de X.________ (dits fonds appartenant à l'époque par moitié à B.________ dans le cadre de

- 4 la liquidation de la communauté de biens formée avec A.________ et par moitié en nue-propriété à C.________ et à D.________ et en pleine propriété dès le décès de B.________, vu que l'usufruit était désormais éteint); e) les biens provenant de la succession de feu A.________ doivent être indiqués non pas comme étant la propriété de B.________, mais comme provenant de la succession de feu A.________; f) dans l'inventaire des biens de la succession doit être ajoutée la contrevaleur des contrats d'assurance capitalisation souscrits en 1997 par B.________ avec l'argent provenant du compte joint de la banque [...] à Paris avec A.________ pour un montant de € 1'829'388.20 et qui selon le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 28 août 2006 doit être réintégrée à la masse de la communauté à la valeur de rachat des contrats, valeur qui sera évidemment supérieure à ce montant et qui sera déterminée le moment venu. C. Le 31 août 2010, les recourants ont adressé à la Justice de paix une demande de rectification et de réexamen de sa décision du 22 juin 2010, objet du recours. Simultanément, les recourants ont requis la suspension de la procédure de recours. Le 3 septembre 2010, le notaire Christian Terrier a écrit à la Justice de paix qu'il ne voyait aucune objection à compléter son inventaire d'entrée d'administrateur officiel et le compte établi au 31 décembre 2009 en y mentionnant, pour mémoire, les éléments d'actif et de passif évoqués par les recourants. Il a produit en ce sens un complément, du 3 septembre 2010, à l'inventaire d'entrée et un complément, du 3 septembre 2010, au compte établi au 31 décembre 2009. Par lettre du 7 septembre 2010, les intimés au recours D.________, I.________ et T.________ ont fait savoir à la Justice de paix que la démarche spontanée de l'administrateur officiel était prématurée, qu'elle précédait la décision de l'autorité sur la demande de rectification et que les documents complémentaires produits devaient être retournés au notaire. Les recourants ont réagi par lettre du 8 septembre 2010 en

- 5 soulignant que l'administrateur officiel avait agi en conformité avec sa mission et en demandant l'approbation de cette rectification. Par lettre du 17 septembre 2010, le notaire Christian Terrier a indiqué à la Justice de paix que sa production de compléments était spontanée et que ces compléments auraient dû être d'emblée joints aux formules officielles initialement déposées. Par décision du 24 septembre 2010, le Président de la Chambre des recours a suspendu la procédure de recours, à la suite de la requête en ce sens du 31 août 2010, la Justice de paix étant invitée à renseigner, dans un délai au 30 novembre 2010, l'autorité de recours sur l'avancement de la procédure de rectification dont elle était saisie. Par lettre du 3 novembre 2010, les intimés au recours D.________, I.________ et T.________ se sont opposés à la rectification de l'inventaire et du compte pour le motif que l'inventaire de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) devrait porter sur des créances dont l'existence est certaine. Par télécopie du 8 novembre 2010 (à 9h34), les recourants ont combattu ce point de vue et requis la Justice de paix de prendre acte pour approbation du complément du notaire Christian Terrier, tout en précisant : "Il est bien clair que, dès votre approbation, le recours au Tribunal cantonal n'aura plus d'objet et sera retiré". D. Par décision du 8 novembre 2010, notifiée le 7 décembre suivant, la Justice de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de Me Daniel Pache et de Me Jacques Piattini, conseils de C.________ et d'U.________, du 31 août 2010 tendant à la rectification de l'inventaire d'entrée et des comptes établis par Me Christian Terrier, administrateur d'office, pour la période du 20 janvier 2008 au 31 décembre 2009 (I), refusé d'approuver les compléments à l'inventaire d'entrée et aux comptes produits par l'administrateur d'office sous pli du 3 septembre 2010 (II), transmis le dossier au Tribunal cantonal pour qu'il

- 6 tranche le recours interjeté par Me Daniel Pache et Me Jacques Piattini contre la décision de la Justice de paix du 6 mai 2010 (III) et mis les frais de la décision par 400 fr. à la charge des requérants C.________ et U.________, solidairement entre eux (III [recte : IV]). En droit, les premiers juges ont retenu que l'existence d'une éventuelle créance contre inconnu du chef des prélèvements opérés sur les comptes des époux A.________ et B.________ et/ou de B.________ du vivant de celle-ci n'était pas certaine au moment de l'ouverture de la succession, qu'un recours était pendant au Tribunal cantonal contre la décision d'approbation de l'inventaire d'entrée et des comptes rendue le 6 mai 2010 et qu'il n'existait aucune transaction judiciaire entre héritiers qui aurait permis de mettre fin au procès divisant ceux-ci s'agissant de l'inventaire et des comptes litigieux. Par acte du 3 janvier 2011, C.________ et U.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les compléments à l'inventaire d'entrée, au rapport et aux comptes produits par l'administrateur officiel sous pli du 3 septembre 2010 sont approuvés et que les frais de la décision par 400 fr. sont mis à la charge de D.________, X.________, T.________ et I.________. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision. Ils ont produit 14 pièces à l'appui de leur recours. Le 12 janvier 2011, les recourants ont requis la jonction de leurs recours. Ils ont déclaré maintenir leurs conclusions du 5 juillet 2010 et les compléter par une conclusion III ainsi libellée : "Plus subsidiairement : III. La décision est réformée en ce sens qu'elle doit avoir la teneur suivante : - Approuve les compléments et l'inventaire d'entrée, aux rapports et aux comptes produits par l'administrateur d'office sous pli du 3 septembre 2010." Par lettre du 7 février 2011, V.________ s'en est remise à justice.

- 7 - Par lettre du 11 février 2011, l'administrateur officiel Christian Terrier a déclaré s'en remettre à justice tant sur le sort des deux recours que sur leur jonction. L.________ (en [...]) n'a pas déposé d'écriture. Par mémoire du 7 mars 2011, les intimés D.________, I.________ et T.________ ont conclu, avec dépens, au rejet des recours des 5 juillet 2010 et 3 janvier 2011. Les recourants se sont encore déterminés par lettre du 15 mars 2011. E n droit : 1. L'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En d'autres termes, toutes les procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010 continuent à être régies par l'ancien droit et jusqu'à la fin de la procédure de première instance (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-37). Selon l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) pour les procédures pendantes au 1er janvier 2011, y compris la procédure de recours, les règles du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) sont applicables. En l'espèce, les décisions attaquées ont été prises dans le cadre d'une administration officielle, mesure de sûreté en matière successorale (art. 551 et ss CC; JT 1952 III 24, spéc. p. 26) qui relève de la

- 8 procédure non contentieuse (JT 1961 III 72, spéc. pp. 75 et 77). La voie du recours non contentieux régi par les art. 489 et ss CPC-VD est donc ouverte. Interjeté le 5 juillet 2010 contre une décision datée du 6 mai 2010 mais envoyée le 24 juin 2010, le premier recours a été formé en temps utile. C'est également le cas du deuxième recours, interjeté le 3 janvier 2011 contre une décision du 8 novembre 2010 envoyée le 7 décembre 2010, compte tenu de la suspension du délai de recours durant les féries de fin d'année (art. 39 al. 1 let. c CPC-VD). En matière non contentieuse, la production de pièces est admise en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). Les pièces produites par les recourants peuvent donc être versées au dossier. 2. Les recourants s'en prennent en premier lieu à l'approbation de l'inventaire de la succession établi par l'administrateur officiel ainsi que du rapport 2009 dudit administrateur. Le second recours est dirigé contre le refus de rectifier en les complétant ces deux mêmes inventaire et rapport. Les recourants requièrent la jonction de leurs recours. Selon la jurisprudence, l'ouverture de la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD contre le contenu de l'inventaire civil est subordonnée à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). On peut toutefois laisser indécise la question de savoir si la procédure de rectification constitue également une condition à la recevabilité du recours dirigé non directement contre l'inventaire, mais contre l'approbation par la Justice de paix de l'inventaire dressé par l'administrateur officiel. En effet, dans le cas d'espèce, cette procédure de rectification a de toute manière été engagée et a abouti à une nouvelle décision cette fois-ci de refus de modifier l'inventaire précédemment approuvé. L'économie de la procédure commande de traiter d'abord du recours dirigé contre le refus de rectifier, son issue étant susceptible de rendre le premier recours sans objet. Quant à la jonction des recours

- 9 opposant les mêmes parties et portant matériellement sur le même litige, soit le contenu de l'inventaire, rien ne s'y oppose. Aussi, les deux recours seront joints et un seul arrêt sera rendu. 3. A son entrée en fonction, l'administrateur officiel doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 878a). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale. Les art. 525 à 528 CPC-VD traitent de l'inventaire de l'art. 553 CC sans toutefois préciser son contenu. L'inventaire conservatoire prévu à l'art. 553 CC tend uniquement à établir la consistance de la succession - énumérer ses actifs et passifs - mais non à l'estimer. L'inventaire ne préjuge en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., n. 437, p. 211). La décision que constitue l'établissement de l'inventaire au sens de l'art. 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d'hérédité. L'inventaire n'est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage. Il est tout à fait possible que d'autres actifs soient découverts en cours de liquidation. L'inventaire conservatoire ne saurait servir à des investigations complémentaires (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329). Les premiers juges ont refusé les compléments proposés par les recourants et ultérieurement par l'administrateur officiel, notamment pour le motif qu'un recours était pendant contre l'approbation de l'inventaire à compléter. Ce motif s'avère d'emblée infondé. En effet, dès lors que le recours contre la première décision et la requête de rectification ont exactement le même objet, l'admission de l'un prive automatiquement l'autre de son objet. Par ailleurs, comme indiqué cidessus, en matière d'inventaire successoral, la procédure de rectification préalable constitue en principe une condition à la recevabilité du recours.

- 10 - Le deuxième motif de refus invoqué par les premiers juges tient à l'existence par trop incertaine des créances pour que celles-ci puissent être inventoriées. L'inventaire tend à la conservation du patrimoine existant à l'ouverture de la succession (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329). Dès lors, il est justifié de ne pas y faire figurer des prétentions dépourvues de toute réalité, notamment en l'absence de la moindre preuve ou indice du rapport d'obligation invoqué. En revanche, une créance conditionnelle devrait être inventoriée. De plus, il n'y a pas lieu de confondre l'inexistence objective d'une créance telle qu'on peut s'en convaincre prima facie avec le fait qu'elle soit contestée ou litigieuse entre les héritiers. Lorsque l'appartenance à la succession d'un actif ou d'un passif est contestée, la jurisprudence considère qu'il doit figurer avec la mention "sous réserve" dans l'inventaire conservatoire (ATF 118 II 264; Karrer, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 3 ad art. 553 CC). En l'espèce, les compléments que l'administrateur officiel entend porter pour mémoire à la rubrique actif de l'inventaire d'entrée, soit tous biens éventuels ainsi que toute créance éventuelle contre inconnu au titre des fonds retirés par la défunte sur son compte joint avec son époux A.________ ou de son compte individuel auprès de [...] à Genève, en particulier trois retraits effectués le 18 mars 1998 et les 21 et 28 juillet 2000 pour un montant total de 5'786'771 fr. 90, et tous biens devant éventuellement être intégrés à la masse de la communauté des époux A.________ et B.________ (cf. pièce 5 du bordereau des recourants) reposent sur des éléments concrets. Les retraits en espèces en question sont en effet dûment établis. Il est également établi que B.________ avait déclaré à la banque dépositaire retirer ces fonds, à tout le moins un montant de 3'941'771 fr. 90 pour effectuer des investissements immobiliers. L'existence de ces actifs étant vraisemblable, il est justifié de les inventorier. Quant aux compléments que l'administrateur entend apporter pour mémoire à la rubrique passif de l'inventaire, soit toute dette éventuelle envers les héritiers de feu A.________ au titre des fonds retirés par la défunte sur le compte joint des époux auprès de [...] et toute autre

- 11 dette éventuelle envers ces mêmes héritiers (cf. pièce 5 du bordereau des recourants), l'existence, dans son principe, de la dette en question n'est pas contestable, ni d'ailleurs véritablement contestée, la défunte étant tenue en sa qualité d'usufruitière d'une obligation de conserver la substance des biens grevés de l'usufruit pour, à la fin de celui-ci, transmettre ces valeurs patrimoniales aux nus-propriétaires. Se référant à l'opinion de Karrer (Basler Kommentar, 3ème éd., n. 3 ad art. 553 CC), les intimés font valoir que l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne devrait intégrer, selon les exigences du droit fédéral, que les actifs. Cet auteur cite toutefois d'autres auteurs de doctrine partisans d'un inventaire incluant les passifs. La Chambre des recours suit ce courant, qui paraît majoritaire (CREC II 11 octobre 2004/862 et réf. à Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, pp. 625 ss; ATF 118 II 264). Quoi qu'il en soit, l'inventaire et le compte de l'administrateur officiel d'ores et déjà approuvés comportent un bilan avec actif et passif, ainsi qu'un compte de pertes et profits qui renseignent avec clarté sur l'état et l'évolution du patrimoine successoral. Nul ne s'est plaint auparavant que les passifs successoraux soient intégrés dans l'inventaire et que celui-ci se conclue par une fortune nette. Par souci de cohérence, apporter des compléments à ces documents impliquait également de les faire porter sur les passifs. L'inventaire doit dès lors être complété comme proposé par l'administrateur officiel. 4. En définitive, le recours interjeté contre la décision du 8 novembre 2010 doit être admis et celle-ci réformée dans le sens de l'approbation des compléments à l'inventaire d'entrée, ainsi qu'aux rapports et aux comptes, produits par l'administrateur d'office sous pli du 3 septembre 2010. Les frais de cette décision, par 400 fr., sont mis à la charge des requérants C.________ et U.________, solidairement entre eux. C.________ et U.________, solidairement entre eux, ont droit à des dépens de première instance, arrêtés à 2'400 fr., à la charge de D.________, T.________ et I.________, solidairement entre eux.

- 12 - Compte tenu de ce qui précède, le recours contre la décision du 22 juin 2010 est sans objet. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 6'000 fr. (art. 236 al. 3 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance à la charge des intimés qui ont procédé à leur encontre, solidairement entre eux, qu'il y a lieu d'arrêter à 10'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 4 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]), dont 6'000 fr. à titre de remboursement du coupon de justice de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours contre la décision du 8 novembre 2010 est admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif : I. approuve les compléments à l'inventaire d'entrée, ainsi qu'aux rapports et aux comptes, produits par l'administrateur d'office sous pli du 3 septembre 2010; II. met les frais de la présente décision par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge des requérants C.________ et U.________, solidairement entre eux.

- 13 - III. dit que D.________, T.________ et I.________, solidairement entre eux, doivent verser à C.________ et U.________, créanciers solidaires, la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens. IV. supprimé. III. Le recours contre la décision du 22 juin 2010 est sans objet. IV. Les frais de deuxième instance des recourants C.________ et U.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs). V. Les intimés D.________, T.________ et I.________, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants C.________ et U.________, créanciers solidaires, la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Daniel Pache (pour C.________), - Me Jacques Piattini (pour U.________), - Me Olivier Freymond (pour D.________, I.________ et T.________), - Me Astrid Von Bentivegni Schaub (pour V.________), - L.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 5'000'000 de francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

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