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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CT12.018807

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,714 words·~9 min·3

Summary

Conflit Lpers Etat de Vaud

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL CT12.018807-121315 292 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 août 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 16 al. 6 LPers-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, contre l'autorisation de procéder rendue le 9 juillet 2012 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale dans la cause divisant le recourant d'avec l'ETAT DE VAUD, représenté par le Secrétariat général de l'Ordre judiciaire, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 juillet 2012, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a délivré au demandeur K.________ une autorisation de procéder contre l'Etat de Vaud et mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr., à la charge du demandeur. En droit, le premier juge a fait application de l'art. 207 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pour fonder la perception de frais. B. Par acte du 18 juillet 2012, K.________ a recouru contre cette autorisation, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens que les frais de la procédure de conciliation sont laissés à la charge de l'Etat. L'intimé Etat de Vaud n'a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours retient les faits suivants : En date du 14 mai 2012, K.________ a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale d'une demande dirigée contre l'Etat de Vaud, par laquelle il a conclu, principalement, à ce que les conditions salariales de la classe 11 lui soient appliquées pour les mois d'août à décembre 2011 et que la différence de salaire constatée lui soit versée, intérêts de 5 % l'an comptés en sus (ch. II), subsidiairement, à ce que les conditions salariales de la classe 10 lui soient appliquées pour les mois d'août à octobre 2011 et que la différence de salaire constatée lui soit versée, intérêts de 5 % l'an en sus (ch. III), et à ce qu'un montant de 292 fr. 50 lui soit versé pour sa participation à la garde cantonale, avec intérêts de 5 % l'an dès le 31 octobre 2011 (IV).

- 3 - Dans son écriture, le demandeur a exposé, en bref, qu'à partir du 2 août 2011, il a travaillé comme greffier au Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines, alors qu'il n'avait pas encore obtenu de master, faute d'avoir pu soutenir son travail de mémoire. Pour les mois d'août à octobre 2011, sa rémunération a été de 2'700 fr., 3'980 fr. et de 3'680 francs. Le 6 décembre 2011, il a conclu un contrat de durée déterminée de deux mois, prenant effet le 1er novembre 2011 et prévoyant un statut de juriste spécialiste de classe 10. Depuis le 1er janvier 2012, il est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et colloqué en classe 11. Le demandeur soutient que la classe de traitement 11, subsidiairement la classe 10, devrait lui être appliquée rétroactivement pour la période d'août 2011 à décembre 2011. Il estime avoir été victime d'une inégalité de traitement, faisant valoir que l'une de ses collègues greffières a été engagée d'emblée en classe de traitement 11, alors que, comme lui, elle n'avait pas encore soutenu son travail de mémoire. Il évalue entre 6'000 et 11'000 fr. la différence de salaire en sa faveur qui en résulte. L'audience de conciliation a eu lieu le 9 juillet 2012. Le demandeur K.________ s'est présenté personnellement, l'Etat de Vaud s'étant fait représenter par le Secrétaire général de l'Ordre judiciaire. Le demandeur a déclaré retirer la conclusion IV prise au pied de sa demande du 14 mai 2012. La conciliation, quoique tentée, a échoué. E n droit : 1. a) Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours au regard de l'art. 319 CPC. Cette disposition prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un

- 4 appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L'art. 110 CPC prévoit un recours séparé en matière de frais, lorsque seule cette question est litigieuse. La voie du recours est ainsi ouverte. b) Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision motivée ou de la motivation postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Selon la doctrine, la décision prise par l'autorité de conciliation de délivrer l'autorisation de procéder est une "autre décision" distincte des ordonnances d'instruction visées par l'art. 321 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Elle n'est en outre pas régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la conciliation étant exclue pour ce type de procédure (art. 198 let. a CPC). Le délai de recours est en conséquence de trente jours. Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).

- 5 - 3. a) Le recourant fait valoir que c'est à tort que le premier juge a mis les frais de la procédure de conciliation à sa charge, dès lors que la procédure est gratuite pour les litiges relevant du contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Vu l'objet du recours, il n'est pas nécessaire de recueillir les déterminations de l'Etat de Vaud (cf. Tappy, CPC commenté, n. 20 ad art. 110 CPC, p. 441). b) La loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers-VD; RSV 172.31) a notamment pour but de déterminer les droits et les obligations du personnel de l'Etat (art. 1 al. 1 let. b LPers-VD). Elle s'applique tant aux salariés de l'Etat (art. 2 al. 1 LPers-VD) qu'aux personnes rétribuées par indemnités ou émoluments (art. 2 al. 2 Lpers-VD). Toute contestation relative à cette loi est du ressort du TRIPAC (art. 14 LPers-VD). La procédure est régie par les art. 103 et ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02; art. 16 al. 1 LPers-VD). D'après l'art. 16 al. 6 LPers-VD, la procédure est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Selon l'art. 104 CDPJ, le CPC est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile. c) En l'espèce, le recourant réclame au fond une augmentation de sa rémunération pour les mois d'août à décembre 2011 de l'ordre de 6'000 à 11'000 fr., de sorte que, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure est gratuite. Cela étant, si le CPC est applicable supplétivement et qu'une requête de conciliation au sens de l'art. 202 CPC doit être déposée, l'art. 207 al. 1 CPC, selon lequel les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur notamment lorsqu'une autorisation de procéder lui est délivrée, ne trouve pas application en l'espèce. Le grief est dès lors bien fondé.

- 6 - 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de conciliation. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance ni alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de conciliation. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Etat de Vaud, Secrétariat général de l'Ordre judiciaire. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. Le Président du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale. La greffière :

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