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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CT08.003039

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,049 words·~10 min·2

Summary

Conflit du travail

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL CT08.003039-160464 138 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 avril 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC ; 170 aCPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], demandeur, contre l’ordonnance sur preuves rendue le 26 février 2016 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec J.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par demande du 30 janvier 2008, Q.________ a actionné J.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement de la somme de 36'439 fr. 30 à titre de solde de salaire dû entre juillet et septembre 2007. La défenderesse, par G.________ qui était son administrateur unique jusqu’à la prononciation de la faillite, a conclu reconventionnellement à ce que le demandeur lui verse la somme de 827'041 fr. 75. Après que la faillite de la défenderesse a été prononcée le 23 janvier 2009, Q.________ a déposé une requête en annulation de la désignation d’une administration spéciale de la défenderesse. Le 15 octobre 2015, l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillite a maintenu X.________ dans sa fonction d’administrateur spécial de la faillite de la défenderesse, tout en lui rappelant son obligation de tenir la deuxième assemblée des créanciers. Par jugement incident du 2 février 2016, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête déposée par Q.________, tendant notamment à ce que l’administrateur spécial de la faillite soit éconduit d’instance. Par ordonnance sur preuves du 26 février 2016, notifiée au conseil de Q.________ le 1er mars 2016, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a ordonné l’assignation et l’audition de plusieurs témoins, dont G.________. 2. Par acte du 10 mars 2016, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que G.________ ne serait pas assigné ni entendu en qualité de témoin et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.

- 3 - 3. A teneur de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (CREC 13 février 2013/51). Cette disposition s’applique quelle que soit la nature de la décision (ATF 137 III 424 consid. 2.3.2). En l’espèce, la décision attaquée ayant été rendue et communiquée au recourant après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC, même si la procédure ouverte devant la Cour civile demeure régie par le CPC-VD en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC. 4. 4.1 L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 4.1.1 L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (CREC du 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4.1.2 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice

- 4 difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 15 septembre 2014/304). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 3 septembre 2013/274). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où

- 5 l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ; CREC 10 avril 2014/131). Selon l'art. 154 CPC, une ordonnance de preuves peut être modifiée ou complétée en tout temps. Cela signifie que le tribunal peut modifier et compléter ses ordonnances de preuve aussi longtemps qu'il n'a pas jugé (Schweizer, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 154 CPC ; Guyan, Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger Hrsg, 2e éd. 2013, n. 9 ad art. 154 CPC). 4.2 4.2.1 Le recourant soutient, en substance, que si G.________ devait être entendu en qualité de témoin, il influerait négativement l’appréciation de la Cour civile du Tribunal cantonal par des allégations dont la preuve de la fausseté serait difficile à apporter de sa part. Le recourant invoque également que le mélange de rôles de G.________ et de ses deux conseils serait susceptible de lui causer un préjudice grave et irréparable. 4.2.2 Les modes de preuve dans l’ancienne procédure cantonale vaudoise sont régis par l’art. 170 aCPC-VD, qui ne prévoit pas l’audition des parties (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 170 aCPC-VD). Selon l’art. 66 al. 2 aCPC-VD, s’agissant d’une personne morale, doit comparaître – en tant que partie – celui des membres de l’administration, celui des directeurs ou des fondés de pouvoirs qui a connaissance de la cause. 4.2.3 Dans son jugement incident du 2 février 2016, qui n’a pas été contesté par le recourant, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a retenu, en substance, que X.________ était administrateur de la

- 6 masse en faillite, qu’il ne lui appartenait pas de revoir la régularité des décisions de la masse en faillite et qu’il appartiendrait au recourant, le cas échéant, de requérir de cette masse une nouvelle décision, puis d’agir, si nécessaire, par le biais de la plainte LP. Pour ce qui concerne l’indépendance de l’un des conseils, qui travaille dans l’étude du second qui a été administrateur de l’intimée, le juge d’instruction s’est estimé incompétent pour juger de questions touchant à la déontologie de l’avocat. Enfin, concernant la suspension de la procédure, le juge d’instruction s’est référé à la décision de la masse en faillite du 15 octobre 2015. Le recourant ne saurait par son recours dirigé contre l’ordonnance sur preuves du juge d’instruction du 26 février 2016 remettre en cause les questions tranchées par le juge d’instruction dans sa décision incidente du 2 février 2016, en particulier la décision de la masse en faillite du 15 octobre 2015 sur la reprise de la procédure civile, laquelle n’a pas fait l’objet d’une contestation devant le juge compétent, ceci quand bien-même elle serait irrégulière comme le prétend le recourant. Aussi, on ne voit pas en quoi le recourant subirait un préjudice difficilement réparable à la suite de la désignation et l’assignation de G.________ en tant que témoin, conformément à l’art. 170 aCPC-VD. Il est en effet incontestable que le témoin assigné G.________ n’a été l’administrateur unique de la société que jusqu’à sa faillite et que, depuis lors, il n’est plus l’organe représentant la société en faillite. A ce jour, il y a lieu, conformément à la décision précitée du 15 octobre 2015, de tenir X.________ comme administrateur désigné de la société en liquidation. En outre, la valeur du témoignage de G.________ relève de l’appréciation de la Cour civile et pourra être contestée, le cas échéant, lors d’un appel contre le jugement au fond. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, de sorte que l’ordonnance sur preuve du 26 février 2016 doit être maintenue.

- 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer de réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 8 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Vogel (pour Q.________), - Me Tania Huot (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

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