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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CT04.018162

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,368 words·~22 min·2

Summary

Conflit du travail

Full text

806 TRIBUNAL CANTONAL 246/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 16 septembre 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , vice-président Juges : MM. Abrecht et Pellet Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 153 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Genève, demandeur, contre le jugement incident rendu le 28 avril 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec B.________SA, à Lausanne, défenderesse, Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 28 avril 2011, dont la motivation a été envoyée le 30 mai 2011 et reçue le lendemain par les parties, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête de réforme déposée le 26 octobre 2010 par Q.________ (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour le requérant (II) et dit que le requérant verserait à l'intimée B.________SA le montant de 900 fr. à titre de dépens de l'incident (III). En droit, le premier juge a considéré que le requérant n'avait démontré aucun intérêt justifiant l'introduction des nouveaux allégués nos 439 à 500 en procédure. Il a considéré que les nos 439 et 440 n'étaient pas des faits stricto sensu, que les nos 441 à 448 relevaient de l'anecdote, que le no 449 figurait déjà en procédure, que les nos 450 à 457 – contenant la nouvelle pièce à laquelle on pouvait par ailleurs dénier toute force probante – n'étaient utiles que dans l'hypothèse où la conclusion nouvelle serait admise, que dite conclusion nouvelle ne présentait aucune connexité avec l'objet du procès, ce qui scellait le sort de la requête en réforme sur ce point, que les nos 458 à 466 figuraient déjà en procédure, que les nos 467 à 476 tenaient de l'anecdote et que les nos 477 à 500 portaient sur le but poursuivi par la défenderesse avec la société R.________, étant relevé au demeurant que la thèse du recourant figurait déjà en procédure et que celui-ci avait aussi allégué une thèse contraire. La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : 1. Par demande du 25 août 2004, Q.________ a ouvert action contre B.________SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « La défenderesse B.________SA à Lausanne est débitrice et doit prompt paiement à Q.________ de la somme de CHF 313’000.- (trois cent treize mille francs), avec intérêts légal moyen (sic) de 5 % dès

- 3 les (sic) 1er février 2004, le demandeur se réservant le droit d’augmenter ses conclusions au vu du résultat du rapport d’expertise » Dans sa réponse déposée le 26 novembre 2004, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande. 2. Dans sa réplique du 6 avril 2005, le demandeur a requis l’autorisation d’« augmenter » ses conclusions, celles-ci étant désormais libellées comme suit : « 1. La défenderesse B.________SA à Lausanne est la débitrice et doit prompt paiement à Q.________ de la somme de CHF 274’736.- (deux cent septante quatre mille sept cent trente six francs) avec intérêt légal à 5 % dès le 1er février 2004, le demandeur se réservant le droit d’augmenter ses conclusions au vu du résultat du rapport d’expertise. 2. La défenderesse doit établir un certificat de travail conforme au projet établi par le demandeur en cours d’instance » Dans sa duplique déposée le 27 mai 2005, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions augmentées prises par le demandeur. 3. Par convention de réforme du 1er mai 2007, les parties sont convenues (I) que le demandeur est autorisé à se réformer jusqu’à la veille du délai de réplique, afin de pouvoir déposer une réplique complémentaire après réforme, (Il) que la défenderesse déposera ensuite une duplique complémentaire après réforme et (III) que le demandeur aura encore l’occasion de déposer des déterminations et allégués connexes sur la duplique complémentaire après réforme. Dans sa réplique complémentaire après réforme du 18 juin 2007, le demandeur a requis l’autorisation d’augmenter ses conclusions, celles-ci affichant désormais la teneur suivante:

- 4 - « I. B.________SA est reconnue débitrice et doit prompt paiement à Q.________ de la somme de CHF 1'089’970.- (un million huitante-neuf mille neuf cent septante francs suisses) avec intérêt à 5 % : - Dès le 1er février 2004 sur la somme de CHF 151’716.-; - Dès le 1er février 2004 sur la somme de CHF 469’471.-; - Dès le 1er janvier 2004 sur la somme de CHF 65’000.-; - Dès le 31 décembre 2001 sur la somme de CHF 184’072.-; - Dès le 5 novembre 2000 sur la somme de CHF 148’421.-; - Dès le 1er avril 2004 sur la somme de CHF 71’290.- » Dans sa duplique complémentaire après réforme déposée le 29 novembre 2007, la défenderesse a pris les conclusions suivantes : « A) Principalement I.- Les conclusions prises contre B.________SA par Q.________ sont rejetées B) Reconventionnellement Il.- Q.________ est le débiteur de B.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 1’100’000.- (un million cent mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès et y compris le 19 juin 2007. III.- L’opposition formée par Q.________ au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite 071203628U de l’Office des poursuites de Genève est définitivement levée, libre cours étant donné à la poursuite » 4. Dans ses déterminations complémentaires après réforme du 4 juin 2008, le demandeur a introduit en cause des allégués connexes, a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse (ch. I) et a requis l’autorisation d’augmenter ses conclusions comme il suit : « Il. B.________SA est reconnue débitrice et doit prompt paiement à Q.________ de la somme de CHF 1'100’000.- avec intérêt à 5 % : - Dès le 1er février 2004 sur la somme de CHF 151’716.-;

- 5 - - Dès le 1er février 2004 sur la somme de CHF 469’471.-; - Dès le 1er janvier 2004 sur la somme de CHF 65’000.-; - Dès le 31 décembre 2001 sur la somme de CHF 184’072.-; - Dès le 5 novembre 2000 sur la somme de CHF 148’421.-; - Dès le 1er avril 2004 sur la somme de CHF 71’290.-; - Dès le 18 avril 2007 sur la somme de CHF 10’000.- » Dans ses déterminations du 26 juin 2008 sur les allégués connexes, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions augmentées prises par le demandeur. 5. Par avis du 30 juin 2010, le juge instructeur de la Cour civile a imparti aux parties un délai échéant le 23 septembre 2010 pour déposer un mémoire de droit conformément à l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). Sur demande conjointe des parties, ce délai a été prolongé au 1er novembre 2010. 6. Par requête incidente déposée le 26 octobre 2010, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au juge instructeur prononcer : « 1. La requête de réforme est admise; 2. Le requérant est autorisé à se réformer à la veille du dépôt de la réplique complémentaire; 3. Qu’après le dépôt de la duplique complémentaire après seconde réforme de la partie adverse, le demandeur est autorisé à déposer des déterminations avec des allégués connexes à la duplique complémentaire après seconde réforme; 4. Le requérant est autorisé à introduire une nouvelle conclusion : " B.________SA doit racheter au demandeur Q.________, les actions détenues par ce dernier dans la société R.________ au moins à la valeur nominale soit $CAN 1.- par action" ». Par avis du 3 décembre 2010, le juge instructeur a notifié la requête incidente à l’intimée, lui impartissant un délai pour faire la

- 6 déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction requises, cet avis valant également interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties. Par lettre du 21 décembre 2010, le requérant ne s’est pas opposé au remplacement de l’audience par un échange de mémoires unique et à bref délai. Dans ses déterminations du 10 janvier 2011, l’intimée s’est opposée à la requête de réforme et a accepté que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures unique. Par mémoire incident déposé le 23 février 2011, le requérant a confirmé les conclusions de sa requête. Par mémoire incident du 15 avril 2011, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme. B. Par acte du 9 juin 2011, posté le même jour, Q.________, représenté par l’avocat Filippo Ryter, a déclaré recourir auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre le jugement incident du 28 avril 2011, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Q.________ est autorisé à se réformer à la veille du dépôt de la réplique complémentaire et à introduire une conclusion nouvelle ainsi libellée : « B.________SA doit racheter au demandeur Q.________ les actions détenues par ce dernier dans la société R.________ à au moins la valeur nominale, soit un dollar canadien par action ». Dans le délai au 2 août 2011 qui lui a été imparti pour déposer son mémoire de recours, soit le 29 juillet 2011, Q.________ a motivé et confirmé les conclusions de son recours. Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 3'000 fr. qui lui a été demandée.

- 7 - E n droit : 1. a) L'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En d'autres termes, toutes les procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010 continuent à être régies par l'ancien droit et jusqu'à la fin de la procédure de première instance (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-37). En l'espèce, le recours est dirigé contre un jugement incident rejetant une requête de réforme présentée dans le cadre d’une procédure ouverte sous l'ancien droit, décision qui ne met pas fin à l'instance. Les anciennes voies de droit sont donc applicables (Tappy, op. cit., p. 37; CREC 17 mai 2011/177 c. 1; Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 109, spéc. p. 112). b) Le jugement incident rendu par le juge instructeur de la Cour civile écartant une demande de réforme ne peut en principe pas faire l’objet d’un recours immédiat, mais être invoqué à l’appui d’un recours en nullité de l’art. 445 ch. 2 CPC-VD contre le jugement au fond; toutefois, lorsque la réforme tend à introduire une conclusion nouvelle, la décision rendue à ce sujet constitue un jugement principal, contre lequel le recours en réforme est ouvert (art. 451 ch. 6 CPC-VD; JT 2003 III 114 c. 1, p. 115 ; JT 1990 III 82; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD, n. 3 ad art. 145 CPC-VD et n. 3 ad art. 451 CPC-VD; CREC 18 septembre 2007/471/I c. 1; CREC 12 avril 2005/295). En l’espèce, la requête de réforme tend notamment à introduire une conclusion nouvelle, de sorte que le recours en réforme, interjeté en temps utile, est recevable.

- 8 - 2. a) L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD – qui traite de la restitution d’un délai judiciaire –, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer, l'art. 317b CPC-VD – aux termes duquel la partie qui désire demander l'autorisation de se réformer devant la Cour civile doit procéder conformément à l'art. 154 CPC dans le délai fixé pour le dépôt du mémoire de droit (art. 317a al. 1 CPC-VD), sous réserve de la faculté de solliciter la réforme jusqu'à la clôture de l'audience de jugement à raison de faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt du mémoire de droit – étant réservé. La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD). b) Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité (BGC automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) –, mais seulement à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD ; CREC 18 septembre 2007/471/I c. 1). Selon la jurisprudence, cet intérêt réel doit être démontré par le requérant et être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC; CREC 18 septembre 2007/471/I c. 2). En particulier, si les faits invoqués à l’appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-ci devra être refusée (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 34 et note; CREC 18 septembre 2007/471/I c. 2). La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III

- 9 - 7 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c; JT 2004 III 83; JT 1989 III 2). Toutefois, si la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles qui sont d'emblée vouées à l'échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c, critiqué par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC; CREC 18 septembre 2007/471/I c. 2). 3. En l’espèce, il convient d’examiner, au regard des motifs exposés par le premier juge et des griefs soulevés par le recourant, si ce dernier peut se prévaloir d’un intérêt réel à la réforme qu’il a requise par acte du 26 octobre 2010 (cf. c. 3c à 3h infra). Préalablement, on rappellera l’argumentation développée par les parties et les conclusions prises jusqu’à la fixation du délai pour le dépôt du mémoire de droit (cf. c. 3a infra), puis la motivation avancée par le recourant à l’appui de sa requête de réforme (cf. c. 3b infra). a) Dans sa demande (allégués nos 1 à 138), le recourant a exposé que l’intimée l’avait licencié abusivement, pour des motifs tenant à sa personnalité, pour empêcher la naissance du droit au versement d’une prime et parce qu’il avait refusé de signer un projet d’amendement restreignant ses droits dans le cadre d’une convention de vente d’actions de la société R.________ Dans ses conclusions, il a élevé diverses prétentions liées à la résiliation de son contrat de travail (indemnité pour licenciement abusif, indemnité pour violation d’une promesse de ne pas licencier et prime), pour un montant total de 313’000 francs. Dans sa réplique (allégués nos 223 à 262), le recourant a « augmenté » ses conclusions, réclamant désormais 274’736 fr. et un certificat de travail. Il a allégué que l’intimée avait négligé plusieurs engagements relatifs à sa couverture sociale (caisse de pension et assurance perte de gain).

- 10 - Ensuite d’une convention de réforme, le recourant s’est réformé une première fois pour, dans sa réplique complémentaire après réforme (allégués nos 284 à 344), détailler ses nouvelles prétentions et augmenter ses conclusions pour les porter à un total de 1’089’970 fr., selon le détail suivant : - six mois de salaire à titre d’indemnités pour le licenciement abusif, soit la somme de 151’715 fr. 50 (303’431 /2 ) avec intérêt légal à 5 % dès le 1er février 2004; - 469’471 fr., avec intérêt légal à 5 % dès le 1er février 2004, soit la somme retenue par l’expert à titre de différence sur le capital retraite; - 65’000 fr., avec intérêt légal à 5 % dès le 1er février 2004, à titre de salaire variable pour 2003; - 184’072 fr., avec intérêt légal moyen dès le 31 décembre 2001, à titre de prestations pour la caisse de pension complémentaire de 13 % du salaire selon l’avenant numéro 2 au contrat de travail; - 148’421 fr., avec intérêt légal moyen dès le 5 novembre 2000, à titre de différence entre les indemnités maladie perte de gain reçues et celles qu’il aurait dû toucher; - 71’290 fr., soit la différence entre l’indemnité contractuelle de licenciement payée et celle qu’il aurait dû recevoir, l’intérêt légal moyen devant être calculé dès le 1er avril 2004. Dans sa duplique complémentaire après réforme, l’intimée a conclu à libération et au paiement, à titre reconventionnel, d’une somme de 1'100’000 fr., expliquant avoir garanti le prêt accordé par la BCV au recourant pour financer l’achat des actions de R.________ de ce dernier et avoir dû verser le montant de 1'100'000 fr. à la BCV dès lors que le recourant n’avait pas remboursé le prêt.

- 11 - Dans ses déterminations complémentaires après réforme et allégués connexes (allégués nos 376 à 438), le recourant a conclu à libération des conclusions reconventionnelles, alléguant que les actions de R.________ étaient une forme de « stock option », donc un salaire en nature, et qu’au surplus, le montant de 1'100'000 fr. mis à sa disposition par la BCV avait été immédiatement reversé à l’intimée, de sorte qu’il s’agissait pour cette dernière d’une opération neutre. b) Par sa requête de réforme du 26 octobre 2010, le recourant souhaite introduire en procédure une nouvelle conclusion, à savoir que « B.________SA doit racheter au demandeur Q.________ les actions détenues par ce dernier dans la société R.________ au moins à la valeur nominale soit $CAN 1.- par action », et de nouveaux allégués, numérotés de 439 à 500. Il explique avoir retrouvé dans ses papiers une pièce nouvelle, à teneur de laquelle l’intimée s’engageait inconditionnellement à racheter ses actions dans la société R.________, et qu’il souhaite donc alléguer ce fait, notamment, et prendre une conclusion tendant au rachat des actions de R.________ par l’intimée. Il lui serait également apparu que plusieurs personnes se sont manifestées pour attester de la promesse de l’intimée selon laquelle il ne serait jamais licencié. Enfin, selon diverses sources, le procédé comptable utilisé par l’intimée dans le cadre de la vente de R.________ serait plus complexe que ne le laissaient apparaître les informations précédemment en sa possession. c) Il n’est pas contesté que les allégués nos 439 et 440 exposent les motifs de la requête et ne sont donc pas des faits stricto sensu. Comme le relève à bon droit le premier juge, les allégués nos 441 à 447 sont anecdotiques et sans pertinence juridique dans la cause que plaide le recourant, quand ils n’ont pas déjà été introduits en procédure (cf. allégués nos 446 et 447 et aIlégué no 120). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi ces allégués seraient de nature à démontrer le caractère abusif de son licenciement.

- 12 - Il est constant que l’allégué n° 449 figure déjà en procédure sous le n° 422. d) Les allégués no 448 et nos 450 à 457 concernent la pièce nouvelle no 46, soit l’engagement, signé par W.________ au nom de l’intimée, de racheter au recourant les actions de la société R.________ que celui-ci détient. Or, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. allégués nos 451, 457, 462), cet engagement n’apparaît pas pur et simple, mais lié à l’amendement à la convention de vente d’actions que le recourant a refusé de signer (pièce no 24). En effet, l’intimée a daté et signé les deux documents le même jour et l’engagement litigieux se réfère d’emblée à l’amendement en ces termes : « conjointement à l’amendement […]B.________SA s’engage […] ». C’est ainsi à bon droit qu’au terme d’une appréciation anticipée, le premier juge a dénié toute force probante à la preuve offerte à l’appui des faits nouvellement allégués par le recourant. Dans la mesure où la preuve offerte n’est manifestement pas apte à étayer les faits allégués, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun intérêt réel à leur introduction en procédure. e) Les allégués nos 458 à 466, que le requérant voudrait soumettre à la Cour civile, concernent le refus du demandeur de signer l’amendement à la convention de vente d’actions. Comme l’a relevé à bon droit le premier juge, ces allégués figurent déjà en procédure sous nos 108 à 112 et 256, la seule précision que l’intimée était alors représentée par W.________ ne suffisant pas pour admettre un intérêt réel à réalléguer les mêmes faits. f) Les allégués nos 467 à 476 apparaissent d’emblée anecdotiques et dénués de pertinence pour soutenir la thèse du recourant relative au caractère abusif de son licenciement, de même d’ailleurs que

- 13 celle relative à un engagement qu’aurait pris l’intimée de ne jamais le licencier. g) Les allégués nos 477 à 500 portent sur le but poursuivi par la défenderesse avec la société R.________ Outre le fait que la thèse du recourant figure déjà en procédure aux allégués nos 115 et 116 et que le recourant a au demeurant aussi allégué une thèse divergente (aIlégué no 429), force est de constater avec le premier juge qu’indépendamment de cette contradiction, on ne voit guère quelle serait l’utilité de ces faits au regard du cadre actuel du procès. En particulier, on ne voit pas en quoi ces faits « seraient propres à démontrer l’existence d’un abus de droit qui mettrait à néant les prétentions [reconventionnelles] infondées de la partie défenderesse ». h) Le recourant veut introduire au procès une conclusion nouvelle, tendant au rachat par l’intimée des actions de la société R.________ Contrairement à l’appréciation du premier juge, il y a lieu d’admettre que cette conclusion nouvelle reste en rapport de connexité avec les conclusions déjà en cause, plus particulièrement avec les conclusions reconventionnelles de l’intimée, qui sont elles aussi en relation avec les actions de la société R.________ détenues par le recourant. En effet, ces deux prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires, ce qui suffit selon la jurisprudence pour admettre l’existence d’un rapport de connexité (cf. c. 2b supra). Toutefois, comme on l’a vu (cf. c. 3d supra), les allégués sur lesquels le recourant entend fonder sa conclusion nouvelle, soit les allégués nos 450 à 457, ne sont manifestement pas étayés par la preuve offerte. Dans ces conditions, la requête de réforme doit également être rejetée dans la mesure où elle tend à introduire au procès une conclusion nouvelle qui apparaît d’emblée vouée à l’échec (cf. c. 2b supra). 4. En définitive, il apparaît que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un intérêt réel à la réforme qu’il a requise par acte du 26

- 14 octobre 2010, dans la mesure où cette requête tend à l’introduction d’allégués déjà invoqués sous une autre forme en procédure, ou d’allégués non pertinents, respectivement non susceptibles d’être établis par les preuves offertes, et d’une conclusion nouvelle qui apparaît d’emblée vouée à l’échec au regard des faits allégués et des preuves offertes. Par conséquent, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. 5. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 233 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, lequel tarif reste applicable en l’espèce conformément à l’art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civiles du 28 septembre 2010 [RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 15 - Du 16 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Filippo Ryter (pour Q.________) - Me François Roux (pour B.________SA) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'110'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile La greffière :

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