Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO10.030370

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,855 words·~19 min·4

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

854 TRIBUNAL CANTONAL PT10.030370-121711 364 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et M. Colelough Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 25 aTFJC; 242 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Genève, expert, contre le prononcé rendu le 22 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant M.________SA, à Chavannes-près-Renens, demanderesse, d'avec P.________, à Blonay, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 22 août 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté à 2'500 fr. la note d'honoraires de l'expert H.________ (I) et rendu le prononcé sans frais (II). En droit, le premier juge a considéré que le rapport d'expertise ne donnait pas satisfaction, de sorte qu'il a réduit le montant de l'indemnité allouée à l'expert. B. Par lettre du 5 septembre 2012, H.________ a écrit au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que son rapport d'expertise était précis, étayé et exempt de contradiction, et qu'il répondait aux questions, de sorte qu'il maintenait sa note d'honoraires de 4'320 fr., selon lui parfaitement justifiée. Interpellé par le greffier du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, le recourant a confirmé, par lettre du 12 septembre 2012, qu'il considérait son courrier du 5 septembre 2012 comme un recours. Le dossier a dès lors été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Les intimés M.________SA et P.________ n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 21 septembre 2010, M.________SA a déposé à l'encontre de P.________ une demande en paiement par devant le Tribunal

- 3 d'arrondissement de l'Est vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit et constaté que l'exécution des travaux prévus selon contrat du 14 juillet 2009 était rendue impossible par la faute de P.________, respectivement que ce dernier avait résilié le contrat d'entreprise du 14 juillet 2009 (I) et à ce que P.________ soit condamné au paiement immédiat en faveur de M.________SA d'une indemnité de 96'935 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 novembre 2009 (II). Dans sa réponse du 18 janvier 2011, le défendeur P.________ a conclu principalement au rejet des conclusions de la demande du 21 septembre 2010, et, reconventionnellement, à ce que M.________SA soit reconnue sa débitrice d'un montant de 25'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 novembre 2009, conclusion qu'il a par la suite réduite à 6'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 novembre 2009. En résumé, il résulte des allégations des parties ce qui suit : le défendeur P.________ a fait appel à la demanderesse M.________SA pour qu'elle réalise des travaux d'aménagement dans le jardin de sa villa, comprenant notamment l'implantation d'une piscine; un contrat d'entreprise a été signé par les parties le 14 juillet 2009 pour un montant de 375'000 fr. TTC; la demanderesse a débuté les travaux durant l'été 2009 et le défendeur a payé un premier acompte de 110'000 francs; un litige est survenu par la suite entre les parties au sujet de l'exécution dudit contrat et M.________SA a interrompu les travaux. La demanderesse considère que le défendeur a rendu l'exécution du contrat du 14 juillet 2009 impossible par sa faute, respectivement qu'il a résilié ce contrat; dans les deux cas, elle estime avoir le droit d'être indemnisée. Son dommage correspondrait au "remboursement des pertes éprouvées et des gains manqués", par 96'935 fr. (all. 39 et 40). La demanderesse détermine ce montant par l'addition du "prix de revient des travaux objet du contrat d'entreprise du 14 juillet 2009", par 85'430 fr. 65 HT (all. 41), du "prix de revient des études entreprises dans le cadre du contrat", par 42'413 fr. 70 (all. 42), du "bénéfice escompté" correspondant à 18,5 % du "total contractuel" de

- 4 - 348'513 fr. HT, soit 64'474 fr. 90 HT (all. 43), ce qui donne un total de 192'319 fr. 25, auquel il convient d'ajouter la TVA, par 14'616 fr. 25, soit en définitive 206'935 fr. 50 (all. 44), dont à déduire l'acompte déjà versé par le défendeur, par 110'000 francs (all. 45). Quant au défendeur, il soutient que c'est la demanderesse qui est à l'origine de la rupture du contrat d'entreprise. Il remet en cause des postes d'une facture qu'elle lui aurait envoyée le 5 novembre 2009 (all. 92) et fait valoir que les employés de M.________SA ont endommagé la route d'accès et la propriété du voisin [...] en employant des moyens de transport lourds; selon lui, le montant de 6'000 fr. "ne constitue qu'un tiers du dommage causé par la demanderesse sur l'immeuble propriété [...]" (all. 111ter). Par ordonnance sur preuves du 10 mai 2011, complétée le 19 octobre suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ordonné une expertise avec pour objet de répondre aux allégués 39 à 44 de la demanderesse, y compris aux questions complémentaires du défendeur relatives aux allégués 41, 42, ainsi qu'aux allégués 92 et 111ter du défendeur. H.________ a été mis en œuvre comme expert. Le 13 février 2012, l'expert a déposé son rapport, ainsi que sa note d'honoraires, d'un montant de 4'320 francs. Ce rapport a la teneur suivante : "Allégué 39 : Selon la norme SIA 118 qui est appliquée habituellement dans notre métier dans le cadre du contrat d'entreprise, à l'article 7.21 article 184. 1. «Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maitre [sic] peut en tout temps se départir du contrat en indemnisant complètement l'entrepreneur (article 377 CO). 2. L'indemnité due est égale à la rémunération à laquelle l'entrepreneur aurait pu prétendre s'il avait exécuté les travaux convenus, diminués des dépenses qu'il a pu éviter par suite de l'extinction du contrat.

- 5 - A mon avis, l'indemnité doit couvrir les frais de réorganisation de la main d'oeuvre due à l'interruption de chantier, à la totalité de l'étude exécutée, à la totalité du travail exécuté et au bénéfice que l'entrepreneur avait escompté. Allégué 40 : Si l'on reprend ma rédaction de l'allégué 39, l'indemnité due additionnée des travaux déjà exécutés dont on déduit les acomptes versés se monte à CHF 54'949.60 sous réserve de la preuve que le bénéfice escompté serait de plus de 14.5 % et que les frais d'interruption de travaux soient chiffrés. Allégué 41 : Si l'on prend la situation réclamée par M.________SA le 05.11.2009 de CHF 163'829.50 HT et que l'on déduit les dédites réclamées, il en résulte une situation des travaux effectués de CHF 82'128.50 HT. Si l'on déduit l'escompte contractuel de 3 % : CHF 7'884.65, la situation des travaux est de CHF 74'243.85 HT. Il ne s'agit pas d'un prix de revient mais d'un prix de vente ; preuve en est que les jardiniers indiqués à CHF 62.10 et CHF 67.50 de l'heure correspondent au prix du devis, CHF 66.- de l'heure de même que la pelle 2.8 tonnes facturée CHF 73.80 plus le machiniste CHF 59.95 soit CHF 132.75 correspondent au devis de CHF 139.- de l'heure. Allégué 42 : Si le prix de revient de l'étude est bien celui allégué, étant donné les pièces je le considère comme juste, il s'agit de l'étude pour la totalité du projet. Comme la partie déjà exécutée, partie que je considérais comme due, représente 21,3 % (74'243.85 / 348'513.-) l'étude déjà payée dans les travaux exécutés se monte à CHF 9'034.10, il reste donc une étude à payer de CHF 33'379.60. Etant donné que l'on peut considérer qu'il y a plus d'étude pour la partie bassin qu'il y en avait pour la partie entrée, j'estime que la partie étude due se monte à CHF 39'000.-. Allégué 43 : Le bénéfice escompté de 18,5 % ne me parait [sic] pas étayé. Dans les recommandations de Jardin Suisse, dans le calcul du prix de régie, les risques et bénéfices sont indiqués à 14,5 %. Si le prix de vente est de CHF 348'513.- HT le prix de revient avant bénéfice est de CHF 297'978.60 HT et le bénéfice escompté de CHF 50'534.40. La part de bénéfice dans les travaux que je reconnais à l'allégué 41 représentant 21.3 % le solde du bénéfice est de 78.7 % soit CHF 39'770.50. Allégué 44 : Les sommes dues se montent ainsi à CHF 74'243.85 pour les travaux exécutés, à CHF 39'000.- pour les travaux d'étude de la partie non exécutée, à CHF 39'770.60 pour le bénéfice escompté sur la partie non exécutée, soit au total CHF 153'014.45 auquel il faut ajouter une TVA de 7.6 % CHF 11'935.15 soit au total CHF 164'949.60. Allégué 111 ter : Il me semble très probable que, étant donné la complexité des accès, les camions ont roulé sur la propriété privée du voisin. Etant donné les pièces, il semble établi que de nombreux véhicules ont parqué dans le chemin. La surface d'enrobé du voisin ne semble visiblement pas être construite dans les règles de l'art. Elle semble ainsi fragile et il est

- 6 probable que les camions de chantier ont abimé [sic] la surface en enrobé chez le voisin. J'ai demandé à ce que l'on me donne le justificatif du montant demandé par le voisin [...] CHF 22'150.80 au CHF 18'000.- (3 fois CHF 6'000.-) mais on ne me l'a pas fourni. Il me paraitrait [sic] injustifié de payer des travaux d'une qualité supérieure à ceux qui étaient en place." Par lettre de son conseil du 8 mars 2012, P.________ s'est étonné de la note d'honoraires "au vu du rapport fort peu détaillé et tenant sur un peu plus d'une page et demie", et a requis des explications de la part de l'expert quant aux opérations effectuées et au temps réel consacré au mandat qui lui avait été confié. Par courrier du 30 mars 2012, l'expert H.________ a détaillé les opérations effectuées dans le cadre de son mandat. Le 14 juin 2012, l'expert a déposé un complément d'expertise, qui a la teneur suivante : "Allégué 92 : Il est impossible de savoir à postériori [sic] ce qui avait été exécuté le 29 octobre 2009. M.________SA par cette facture dit que l'installation de chantier, le terrassement modelage du terrain, la structure des revêtements, la construction des canalisations et écoulements, une partie du revêtement, une partie des enrobés, les bordures en granit, la rocaille, la fondation du mur, le mur en pierre d'Arvelle, la préparation du terrain pour les plantations, la préparation du terrain pour l'ensemencement et l'ensemencement étaient exécutés. Sans constat, il m'est impossible de déterminer si c'est la réalité. Dans sa facture du 29 octobre 2009, M.________SA demande le paiement de ses frais d'études et une dédite sur la construction de la piscine et de l'entourage du spa. Je remarque que sur la situation du 05 novembre 2009 le raisonnement est différent et les postes préparation du terrain pour plantation et préparation du terrain pour ensemencement n'ont pas été additionnés. Puisque M.________SA se base pour ses allégués 39 à 45 sur la situation du 05 novembre 2009, on peut en déduire que ces postes n'étaient pas réalisés." Par lettre de son conseil du 15 juin 2012, P.________ a relevé des contradictions entre le rapport d'expertise du 13 février 2012 et son complément.

- 7 - Par lettre de son conseil du 10 juillet 2012, M.________SA a déclaré qu'elle ne partageait pas l'avis du défendeur sur l'expertise et qu'elle n'avait au surplus pas de remarques particulières à formuler sur la note d'honoraires de l'expert. E n droit : 1. a) Le prononcé attaqué s'inscrit dans le cadre d'une action en paiement déposée avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272). Se pose dès lors la question du droit transitoire. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision soit finale ou non. Ce sont donc les voies de droit du CPC qui s'appliquent au recours, singulièrement l'art. 319 let. b ch. 1 CPC par renvoi de l'art. 184 al. 3 CPC. b) Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et suffisamment motivé au regard de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable à la forme. c) En vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Par conséquent, le mérite des moyens du recourant doit s'apprécier sous l'angle du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), en particulier de l'art. 242 CPC-VD. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 8 - L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3. Le recourant estime que c'est à tort que le premier juge a réduit sa note d'honoraires relative à son rapport d'expertise. a) Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (ci-après : aTFJC; RSV 270.11.5) est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l'art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert (Pdt TC, P. c. B, 26 octobre 1995). L'autorité de recours ne revoit cette question qu'avec retenue, l'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; B. & R. SA c. Ingénieurs-conseils S. SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceuxci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996; O. c. E. SA et Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 7 juin 1996). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précité; B. & R. SA, précité; T., précité ; CREC I du 13 avril 2000).

- 9 b) En l'espèce, l'expert devait répondre aux allégués 39 à 44 de la demanderesse, y compris aux questions complémentaires du défendeur relatives aux allégués 41 et 42, ainsi qu'aux allégués 92 et 111ter du défendeur. L'expert a établi un rapport le 13 février 2012, qu'il a complété le 14 juin suivant pour répondre à l'allégué 92. L'allégué 39 porte sur le dommage de la demanderesse dû à des pertes et des "gains manqués". A ce sujet, l'expert a cité une règle de la norme SIA 118 applicable au cas où le maître se départit du contrat et a déclaré que "l'indemnité doit couvrir les frais de réorganisation de la main d'œuvre due à l'interruption de chantier, à la totalité de l'étude exécutée, à la totalité du travail exécuté et au bénéfice que l'entrepreneur avait escompté". Ce faisant, l'expert s'est placé sur le terrain du droit, en invoquant au surplus une norme à laquelle les parties ne sont pas soumises, alors que sa tâche consistait à désigner concrètement le dommage subi par la demanderesse. Une telle désignation ne peut pas être vue dans la seule énumération générale de postes du dommage et il aurait fallu indiquer le contenu de chacun de ces postes. On ne saisit d'ailleurs pas à quoi correspondent certains de ces postes, ainsi les "frais de réorganisation de la main d'œuvre due à l'interruption de chantier" ou "la totalité de l'étude exécutée ». Il faut ainsi constater que l'expert n'a pas répondu à cet allégué. L'allégué 40 porte sur le montant de ce dommage. Sur cette question, l'expert déclare ce qui suit : "(…) l'indemnité due additionnée des travaux déjà exécutés dont on déduit les acomptes versés se monte à CHF 54'949.60 sous réserve de la preuve que le bénéfice escompté serait de plus de 14,5 % et que les frais d'interruption de travaux soient chiffrés". Cette phrase est confuse, puisqu'on y additionne des travaux à une indemnité et qu'on y articule un montant dont la source est inconnue. On ne peut pas voir dans cette réponse de l'expert un calcul raisonné au sujet du montant d'une indemnité.

- 10 - L'allégué 41 porte sur le prix de revient des travaux devisés. Les questions complémentaires relatives à cet allégué concernent les heures de main d'œuvre "effectivement travaillées", les matériaux "effectivement" livrés et les coûts unitaires de la main d'œuvre et des matériaux. Sur ce point, l'expert, loin d'estimer lui-même un prix de revient, se borne à reprendre une "situation réclamée par M.________SA le 05.11.2009", dont il déduit "les dédites réclamées" et un "escompte contractuel". Une telle démarche, outre qu'elle n'est guère compréhensible, ne correspond pas à la détermination concrète du prix de revient attendue de l'expert. L'allégué 42 porte sur le prix de revient "des études entreprises dans le cadre du contrat". Les questions complémentaires relatives à cet allégué concernent le "coût annoncé de la planification du jardin" et les "frais annoncés pour la rédaction des divers devis et évaluations des différentes variantes demandées". A ce sujet, l'expert part à nouveau de la prémisse selon laquelle un montant articulé par la demanderesse au titre de frais d'études est "juste" alors qu'il lui incombait précisément d'évaluer lui-même ces frais. On peine ensuite à comprendre la distinction opérée par l'expert entre "la partie déjà exécutée" et "l'étude déjà payée". Quant à ses considérations sur la répartition des frais d'étude entre le "bassin" et l'"entrée", outre qu'elles ne sont aucunement étayées, on peine à les insérer dans un raisonnement global. La réponse de l'expert n'est dès lors guère utilisable. L'allégué 43 porte sur le bénéfice escompté. Sur cette question, l'expert se détermine de façon claire en appliquant un pourcentage au prix devisé. L'allégué 44 porte sur le dommage éprouvé par la demanderesse. Sur ce point, l'expert inclut dans son calcul des montants, notamment le prix de revient et les frais d'étude, dont on a vu qu'ils n'avaient pas été évalués in concreto, de sorte que le résultat n'est guère probant.

- 11 - L'allégué 92, émanant du défendeur, porte sur le caractère non exécuté des travaux objet d'une "facture" du 5 novembre 2009 (pièce 9). A ce sujet, l'expert se borne à déclarer qu'à défaut de "constat", il ne lui est pas possible d'indiquer si des travaux avaient été exécutés ou non. L'allégué 111ter, émanant également du défendeur, porte sur le dommage causé par la demanderesse à la propriété d'un tiers du fait du passage de véhicules lourds. A ce sujet, l'expert s'est contenté d'exprimer ce qui lui semblait avoir été la réalité des faits, d'indiquer qu'il n'avait pas obtenu de pièce relative à des travaux de réfection d'un chemin et d'émettre l'avis selon lequel il serait "injustifié de payer des travaux d'une qualité supérieure à ceux qui étaient en place". On ne saurait dire que la question posée par l'allégué a ainsi été résolue par l'expert. Au vu de ce qui précède, le premier juge était fondé à considérer que le rapport de l'expert était en majeure partie inutilisable et à procéder à une réduction de sa note d'honoraires. En fixant le montant de celle-ci à 2'500 fr., il n'a assurément pas abusé de son pouvoir d'appréciation. N'y change rien l'affirmation du recourant selon laquelle son rapport est "précis et étayé" et qu'il est le résultat "d'une étude approfondie". 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 francs (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens, dès lors que les intimés n'ont pas été invités à déposer une réponse.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - H.________, - Me Julien Fivaz, avocat (pour M.________SA),

- 13 - - Me Olivier Constantin, avocat (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'820 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

CO10.030370 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO10.030370 — Swissrulings