805 TRIBUNAL CANTONAL 9/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 6 janvier 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Denys Greffière : Mme CardinauxAdministrateur * * * * * Art. 145 al. 3, 184, 489 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par la V.________, défenderesse, à Epalinges, contre la décision rendue le 26 octobre 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, demanderesse, à Crissier. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par demande du 20 mai 2010, E.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre la V.________ en prenant, sous suite de dépens, les conclusions suivantes : "I. La demanderesse a droit, dans la succession de feu T.________, décédée le 15 juin 2007, à fr. 541’638.90, à titre de liquidation du régime matrimonial, respectivement à la moitié des avoirs composant dite succession. II. La demanderesse a droit, dans la succession de feue T.________, décédée le 15 juin 2007, à une réserve d’une moitié dont la valeur estimée au jour du décès s’élève à fr. 270’819.45. III. La disposition pour cause de mort instituant la V.________ héritière est réduite à concurrence du montant qui sera nécessaire pour reconstituer la réserve. IV. Les parts des dispositions à cause de mort mentionnées sous chiffre I et II ci-dessus qui sont libérées par la réduction, sont dévolues à la demanderesse." Par réponse du 14 juillet 2010, la défenderesse a conclu, sous suite de dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse. Par lettre du 20 juillet 2010, la défenderesse a requis du juge instructeur "la production anticipée de la pièce requise 51 de la demanderesse et des pièces requises 151 à 156 de la défenderesse". Priée à deux reprises de se déterminer sur cette réquisition, la demanderesse a, par lettre du 12 octobre 2010, écrit au juge instructeur qu’elle n’avait "aucune objection à la production anticipée des pièces requises".
- 3 - Par décision du 13 octobre 2010, le juge instructeur a informé les parties qu’il n’entendait pas "déroger aux règles habituelles de procédure" et que, partant, il n’ordonnait pas "la production anticipée". Par courrier adressé le 14 octobre 2010 au juge instructeur, la défenderesse a renouvelé sa réquisition du 20 juillet 2010, en prenant les conclusions suivantes : "I.- ordonner la production anticipée des pièces requises susmentionnées [pièces 51 et 151 à 156]. II.- fixer un nouveau délai de duplique lorsque ces pièces auront été produites." Par lettre du 15 octobre 2010, la demanderesse a indiqué qu’elle n’avait "pas d’objection à la production des pièces requises de manière anticipée", mais qu’elle ne voyait "pas de raison de suspendre la cause, à savoir le délai de duplique, jusqu’à réception de celles-ci". Elle faisait valoir que le délai fixé au 1er novembre 2010 pour le dépôt de cette écriture étant "encore loin", il pourrait être prolongé en tout cas à deux reprises, ce qui paraissait "largement suffisant pour permettre [à la défenderesse] de rédiger son écriture en connaissance de tous les éléments qu’elle souhaite alléguer". B. Par décision du 21 octobre 2010, le juge instructeur a exposé les motifs pour lesquels il refusait d’ordonner la production anticipée des pièces requises (pièces 51 et 151 à 156) et déclaré qu’il maintenait sa décision du 13 octobre 2010. Par requête du 25 octobre 2010, la défenderesse a requis du juge instructeur qu’il soit prononcé par voie incidente : "I.- La production anticipée des pièces 51 et 151 à 156 est ordonnée.
- 4 - II.- Un nouveau délai de duplique sera fixé à la V.________ aussitôt que les pièces 51 et 151 à 156 auront été produites au greffe." Par courrier du 26 octobre 2010, le juge instructeur a accusé réception de la requête du 25 octobre 2010 de la défenderesse et indiqué que la teneur de sa lettre du 21 octobre 2010 était maintenue. C. Par acte du 8 novembre 2010, la V.________ a recouru contre "l’omission de M. le Juge instructeur de la Cour civile, résultant de son avis du 26 octobre 2010 d’agir selon les dispositions prévues par le Code de procédure civile vaudoise lorsqu'une partie procède en la forme incidente (art. 147 ss. CPC-VD)", en concluant, sous suite de dépens, à ce que le dossier soit renvoyé à un autre juge instructeur, subsidiairement au même juge instructeur, pour qu'il instruise et statue sur la requête incidente de la recourante du 25 octobre 2010 et qu'un nouveau délai de duplique soit fixé à la recourante échéant au plus tôt le trentième jour suivant la notification du jugement incident sur sa requête du 25 octobre 2010. E n droit : 1. a) Sur le plan formel, on peut se demander si le présent recours a été déposé en temps utile. Le juge instructeur a en effet rendu sa décision motivée sur la réquisition présentée par la recourante par lettre du 21 octobre 2010. Le délai de dix jours partait en principe dès la communication de cette décision (cf. art. 492 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), sans qu’il se justifie d’attendre sa confirmation ultérieure. Toutefois, ce point peut rester indécis, pour les raisons qui suivent. b) Comme l’admet la recourante elle-même, la décision du juge instructeur de ne pas ordonner la production anticipée des pièces requises
- 5 - (51 et 151 à 156) n’est en elle-même pas susceptible de recours immédiat à la Chambre des recours (cf. art. 145 al. 3 CPC-VD; JT 1994 III 32; JT 1992 III 79). Pour ce qui est du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD contre une telle décision, celui-ci n’est pas destiné à pallier l’absence de recours direct en matière contentieuse. La jurisprudence assimile toutefois au refus de statuer, au sens de l’art. 489 CPC-VD, ouvrant la voie à un tel recours, le cas d’un jugement rejetant une requête pour un motif fondé sur des raisons formelles grossièrement erronées (JT 2008 III 35 c. 2 et la note Tappy au bas de la page 37; JT 1973 III 19 et les réf. citées). L’art. 184 CPC-VD dispose que, dès le dépôt de la demande, sur réquisition d’une partie qui justifie d’un intérêt, le juge peut ordonner le dépôt au greffe, par une partie ou par un tiers, d’un titre invoqué en procédure. En l’espèce, le juge instructeur a refusé la production anticipée des pièces 51 et 151 à 156 telle que requise par une décision fondée sur la disposition qui précède. Il n’y a donc pas de refus de procéder. Le fait que la demanderesse se soit déterminée (par lettre du 12 octobre 2010) dans un sens favorable à la requête présentée par sa partie adverse le 20 juillet 2010 permettait en particulier au juge instructeur de statuer, comme il l’a fait, sans plus ample instruction et sans tenir audience (cf. art. 148 CPC-VD). Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, sa requête du 25 octobre 2010 n’a pas ouvert une nouvelle procédure incidente qui aurait contraint le juge instructeur à réinterpeller l’intimée, en particulier sur sa conclusion II tendant à ce qu’un nouveau délai de duplique lui soit fixé. Cette dernière s’était en effet déjà prononcée à ce propos dans son écriture du 15 octobre 2010, en indiquant qu’elle ne voyait pas de raison de "suspendre" la cause, mais qu’elle ne s’opposerait pas – c’est du moins ainsi qu’on pouvait le comprendre – à une voire à deux prolongations du délai de duplique si la défenderesse devait le requérir.
- 6 - Quant aux motifs retenus par le juge instructeur à l’appui de sa décision, ils ne sauraient non plus être assimilés à un refus de procéder. L’éventuel déni de justice matériel, qu’invoque en réalité la recourante, n’ouvre pas la voie du recours non contentieux en pareil cas (Tappy, loc. cit.). 2. En conclusion, le recours est irrecevable. L'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bernard de Chedid (pour E.________), - Me Jean-Luc Chenaux et Me Charles Joye (pour la V.________).
- 7 - Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :