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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO09.040145

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,116 words·~21 min·1

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

803 TRIBUNAL CANTONAL 190/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 8 juin 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , vice-président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : M. Perret * * * * * Art. 404 al. 1 CPC; 153, 266 al. 1, 267 al. 1, 279 al. 1 et 2, 443 al. 1, 451 ch. 7, 452 al. 1ter et 2, 465 al. 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.H.________, à Nyon, défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le jugement incident rendu le 3 février 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d'avec B.H.________, à Eysins, B.________, à Nyon, et C.________, à Ville-la-Grand (France), demandeurs au fond et intimés à l'incident. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 3 février 2011, dont la motivation a été notifiée aux parties le 18 février suivant, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête incidente déposée le 28 janvier 2011 par la requérante (défenderesse) A.H.________ (I), dit que les intimés (demandeurs) B.H.________, B.________ et C.________ sont autorisés à introduire dans leur procédure les allégués 176 à 184 et les offres de preuve y relatives, ainsi que les conclusions VI et VII contenues dans leurs nova du 27 janvier 2011 (Il), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour la requérante (III) et dit que la requérante A.H.________ doit verser aux intimés B.H.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, le montant de 400 fr. à titre de dépens de l'incident (IV). Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier : Par demande du 2 décembre 2009 déposée contre A.H.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile), B.H.________, B.________ et C.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Principalement I.- La part réservataire des demandeurs est atteinte par les libéralités octroyées dans les dispositions de dernière volonté de feu [...], selon les termes du testament du 8 novembre 1977, notamment l'octroi d'une rente mensuelle de Fr. 1'500.indexée, prévue par l'article troisième lettre d) du testament cidessus et la jouissance gratuite d'un appartement sis au quatrième étage de l'immeuble de [...] à Nyon, prévue par l'article troisième lettre c) du testament ci-dessus, et lesdites libéralités sont réduites dans la mesure nécessaire à reconstituer la part réservataire des demandeurs (1/8 pour B.H.________; 1/24 pour C.________ et 1/24 pour B.________), toutes précisions quant aux sommes lésant la part réservataire des demandeurs étant réservées pour la suite de la procédure. II.- A.H.________ est la débitrice des demandeurs et doit immédiat paiement à ceux-ci de la somme de Fr. 400'000.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 2 décembre 2009, toute augmentation de conclusions étant expressément réservée.

- 3 - III.- Principalement : Les demandeurs sont en outre libérés, dès le 1er décembre 2009, de la charge instituée par feu [...] à l'article troisième, lettre d) du testament du 8 novembre 1977, selon lequel une rente viagère de mille cinq cents francs par mois, indexée chaque fin d'année pour l'année suivante à l'indice des prix à la consommation, doit être versée à A.H.________. Subsidiairement : La charge instituée par feu [...] à l'article troisième, lettre d), du testament du 8 novembre 1977, selon lequel une rente viagère de mille cinq cents francs par mois, indexée chaque fin d'année pour l'année suivante à l'indice des prix à la consommation, doit être versée à A.H.________, est caduque. IV.- Les demandeurs sont en outre libérés, dès le 1er décembre 2009, de la charge instituée par feu [...] à l'article troisième, lettre c) du testament du 8 novembre 1977, selon lequel A.H.________ jouit gratuitement, sa vie durant, de l'appartement sis au quatrième étage de l'immeuble de [...], à Nyon, qui appartenait à [...] de son vivant, et dont elle n'a à supporter que les abonnements à l'électricité et au téléphone. V.- A.H.________ est condamnée à régler un loyer usuel ou une indemnité d'occupation, fixé à dires d'expert, mais d'au moins Fr. 2'700.- par mois, dès le 1er décembre 2009, pour l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble de [...], à Nyon, qui était la propriété d' [...]." Par réponse déposée le 18 février 2010, la défenderesse A.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Les demandeurs ont déposé leur réplique le 24 juin 2010 et la défenderesse sa duplique le 17 août 2010. Le second échange d'écritures entre les parties s'est achevé par les déterminations des demandeurs du 8 septembre 2010. Le 21 octobre 2010, le Juge instructeur de la Cour civile (ciaprès : le Juge instructeur) a cité les parties à comparaître personnellement à son audience préliminaire du 28 janvier 2011. Le 27 janvier 2011, les demandeurs ont déposé une écriture désignée "Nova" contenant les allégués nouveaux 176 à 184 ainsi que les conclusions nouvelles VI et VII suivantes :

- 4 - "VI.- Les demandeurs ne sont pas les débiteurs de A.H.________ des sommes suivantes : - Fr. 2'984.85, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010; - Fr. 2'990.60, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2010;

- 5 - - Fr. 2'990.60, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2010; - Fr. 610.- à titre de dépens, plus intérêt et frais. VII.- Ordre est donné à M. le Préposé de l'Office des poursuites du district de Nyon de radier la poursuite no [...]." En annexe, les demandeurs ont produit un bordereau des pièces 32 à 37 et ont requis la production de la pièce 69. Dans leur écriture, les demandeurs alléguaient en substance que A.H.________ avait fait notifier le 4 mars 2010 à B.H.________ par l'Office des poursuites de Nyon un commandement de payer n° [...] portant sur les montants de 2'984 fr. 85, 2'990 fr. 60 et 2'990 fr. 60 dus au titre de la rente viagère selon le testament de feu [...] pour les mois de décembre 2009 à février 2010; que B.H.________ avait formé opposition totale audit commandement de payer; que A.H.________ avait requis la mainlevée de l'opposition le 30 mars 2010; que, par décision du 2 juin 2010, dont la motivation avait été notifiée aux parties le 3 septembre suivant, le Juge de paix du district de Nyon avait prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence des montants de 2'984 fr. 85 plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2010, de 2'990 fr. 60 plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er février 2010 et de 2'990 fr. 60 plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er mars 2010 (I) et arrêté les frais et dépens (II et III); et que B.H.________ avait interjeté recours contre la décision du Juge de paix le 16 septembre 2010 et déposé son mémoire de recours le 6 janvier 2011. L'audience préliminaire a été tenue par le Juge instructeur le 28 janvier 2011. Par dictée au procès-verbal de dite audience, A.H.________ a pris les conclusions incidentes suivantes : " A.H.________ conclut, par voie incidente, sous suite de frais et dépens qu'il plaise au juge instructeur de la Cour civile prononcer : B.H.________, B.________ et C.________ ne sont pas autorisés à produire leurs novas du 27 janvier 2011 sans déposer une requête de réforme en bonne et due forme. Me de Mestral se porte fort du paiement de l'avance de frais de la procédure incidente, par 900 francs. Les intimés concluent au rejet des conclusions incidentes avec suite de frais et dépens".

- 6 - En droit, le premier juge a relevé que les conclusions incidentes prises à l'audience préliminaire visaient tant les allégués nouveaux 176 à 184 que les conclusions complémentaires VI et VII de l'écriture des demandeurs du 27 janvier 2011. S'agissant de la requête en retranchement de conclusions, il a considéré que les conclusions complémentaires VI et VII n'étendaient pas l'objet du procès, dès lors que les montants figurant dans la conclusion VI correspondaient à la rente viagère due par les demandeurs à la défenderesse pour les mois de décembre 2009 à février 2010, de sorte que cette conclusion, négatoire de droit, était comprise dans la conclusion III initiale de la demande du 2 décembre 2009, également négatoire de droit, et que la conclusion VII en radiation de la poursuite n'était qu'un accessoire étroitement lié à la conclusion VI. Quant au conflit au sujet de l'introduction des nouveaux allégués, le premier juge a retenu que les allégués 180 à 184, qui concernaient le prononcé de mainlevée de l'opposition au commandement de payer ainsi que la procédure de recours subséquente, portaient sur des faits postérieurs à la dernière écriture des demandeurs, de sorte qu'il s'agissait de nova réalisant l'exception de l'art. 279 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11); il en allait de même s'agissant des allégués 176 à 179, qui se rapportaient au commandement de payer ayant fait l'objet du prononcé de mainlevée précité, les demandeurs n'ayant pas de raison de les introduire en procédure tant que les motifs dudit prononcé ne leur avaient pas été notifiés et qu'ils ignoraient si les considérants en droit de cette décision étaient liés ou non à la procédure pendante devant la Cour civile; les faits relatifs à la poursuite litigieuse formaient ainsi un tout. B. Par acte de recours du 1er mars 2011, A.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens de toutes les instances, principalement, à la réforme du jugement incident en ce sens que B.H.________, B.________ et C.________ ne sont pas autorisés à introduire dans leur procédure les allégués 176 à 184 et les offres de preuve y relatives, ainsi que les conclusions VI et VII contenues dans leurs nova du 27 janvier 2011 sans

- 7 déposer une requête de réforme en bonne et due forme (II), et subsidiairement, à l'annulation du jugement incident et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal (IV). La recourante a exposé ses moyens dans son mémoire déposé le 28 mars 2011. Dans leur mémoire du 10 mai 2011, les intimés B.H.________, B.________ et C.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet "des conclusions de la recourante des 1er mars 2011 / 29 mars 2011". E n droit : 1. a) L'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En d'autres termes, toutes les procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010 continuent à être régies par l'ancien droit et jusqu'à la fin de la procédure de première instance (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-37). Selon l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) pour les procédures pendantes au 1er janvier 2011, y compris la procédure de recours, les règles du CPC-VD sont applicables. En l'espèce, le jugement incident attaqué, rendu en 2011, ne met pas fin à l'instance. Les anciennes voies de droit sont donc applicables (Tappy, op. cit., p. 37). b) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre le jugement incident (art. 144 ss CPC-VD) statuant sur l'introduction de

- 8 nouveaux allégués à l'audience préliminaire (art. 279 al. 2 CPC-VD et art. 451 ch. 7 CPC-VD) et émanant du Juge instructeur de la Cour civile (art. 445 CPC-VD). Ce recours peut tendre à la nullité ou à la réforme. En effet, l'art. 443 al. 1 CPC-VD prévoit que les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les cas prévus par la loi pour faire prononcer la nullité du jugement objet du recours ou pour le faire réformer. Déposé en temps utile (art. 458 CPC-VD), le recours tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. 2. Aux termes de l'art. 465 al. 3 CPC-VD, le mémoire du recourant doit énoncer séparément les moyens invoqués en nullité. Il s'agit d'une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC- VD, p. 722). En l'espèce, la recourante ne développe pas dûment ses moyens de nullité, de sorte que le recours en nullité est irrecevable (ibidem). 3. En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC- VD). Ainsi, la cour de céans revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en

- 9 première instance (JT 2003 III 3). Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3 précité). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. 4. a) Dans son acte de recours, la recourante a conclu à ce que les intimés ne sont pas autorisés à introduire dans leur procédure les conclusions VI et VII contenues dans leur nova du 27 janvier 2011. Dans la mesure où la recourante ne s'exprime plus à ce sujet dans son mémoire de recours, il y a lieu de renvoyer à cet égard au jugement incident du 3 février 2011. b) La recourante relève que le contenu des allégués 176 à 181, faisant l'objet des nova du 27 janvier 2011, était connu au moment où les intimés ont déposé leur réplique au fond, le 24 juin 2010. Le contenu desdits allégués ne se rapporterait donc pas à des faits nouveaux pouvant faire l'objet de nova et ne pourrait être introduit que par le biais d'une réforme en bonne et due forme. Les allégués 176 et 177 concernent le commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon, notifié le 4 mars 2010. L'allégué 178 concerne l'opposition formée par l'intimé B.H.________ le 4 mars 2010. L'allégué 179 concerne la requête de mainlevée du 30 mars 2010. L'allégué 180 concerne la notification du prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le 2 juin 2010. Les allégués 181 et 182 concernent les frais et les dépens, également communiqués le 2 juin 2010. S'agissant des allégués 182 à 184, qui concernent la procédure de recours interjetée par l'intimé B.H.________ contre le prononcé du Juge de paix, la recourante est d'avis que les intimés auraient déjà pu alléguer la possibilité du recours dans leur réplique au fond le 24 juin 2010, le Juge de paix ayant rendu sa décision le 2 juin 2010. Pour la recourante, il n'était

- 10 pas nécessaire de connaître les motifs notifiés par le Juge de paix le 3 septembre 2010, dès lors qu'ils n'étaient pas entrés en force à cette date; en cas contraire, il aurait suffi, selon elle, de demander une prolongation du délai de réplique en invoquant que les motifs du juge de paix n'étaient pas connus. c) Jusqu'à la clôture de l'instruction, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1 CPC-VD). Par ailleurs, jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d'expertise, le demandeur peut augmenter ses conclusions pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale (art. 267 al. 1 CPC-VD). La jurisprudence de la Chambre des recours considère que les art. 266 ss CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction des conclusions et admet la possibilité de prendre des conclusions nouvelles, avec (contra : Jean-Jacques Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 195, soutient une interprétation stricte de l'art. 267 al. 1 CPC-VD) ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3c et les références citées). Aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer. Déposée en temps utile, la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD). La réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et s'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD). Le droit à la réforme n'est toutefois pas subordonné à l'absence de faute de la partie; il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC 1966, p. 719). L'intérêt du

- 11 requérant s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD, p. 278). La réforme est refusée lorsqu'il s'agit de faits sans pertinence, à plus forte raison lorsqu'ils ont déjà été invoqués sous une autre forme en procédure (ibidem). Selon l'art. 279 CPC-VD, aucune des parties ne peut alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou moyens de preuves nouveaux (al. 1). Il n'y a d'exception que s'il apparaît que la partie a été sans sa faute dans l'impossibilité de le faire dans sa dernière écriture ou n'a pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens (al. 2). La première exception réservée par l'art. 279 al. 2 CPC-VD est notamment réalisée lorsqu'une partie établit avoir découvert un fait ou une preuve après le dépôt de sa dernière écriture; la seconde est une cautèle destinée à éviter que le défendeur n'articule ses moyens qu'en duplique et n'empêche ainsi son adversaire d'y répondre (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 279 CPC-VD, p. 433). d) Le 27 janvier 2011, soit en vue de l'audience préliminaire du 28 janvier 2011, les intimés ont complété, sur la base de leurs nouveaux allégués 176 à 184, les conclusions de leur demande du 2 décembre 2009. On ne saurait suivre la recourante, dans la mesure où elle met en doute que les allégués 176 à 181 constituent des faits nouveaux. Ces allégués trouvent leur origine dans la procédure de poursuite introduite par le commandement de payer notifié le 4 mars 2010 à l'intimé B.H.________, et aboutissant à la notification des motifs du prononcé du Juge de paix le 3 septembre 2010, soit après le dépôt de leur dernière écriture, le 24 juin 2010. Il n'y a pas lieu de dissocier certains allégués, dès lors que l'ensemble des allégués constitue un fondement à l'action en

- 12 libération de dette que les intimés entendaient introduire, avant l'échéance de la clôture de l'audience préliminaire du 28 janvier 2011 devant la Cour civile, comme conclusions nouvelles et pertinentes présentant un rapport de connexité (ou une identité de fondement; cf. Rognon, op. cit., p. 191) avec leur demande initiale déposée auprès de la Cour civile. La réforme préconisée par la recourante n'apparaît pas comme le moyen adéquat pour ce faire, dès lors qu'elle vise en principe à permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, aucune négligence ne pouvant être retenue à l'endroit des intimés ni la nécessité pour eux de rectifier une erreur. Par ailleurs, la réforme pouvant être sollicitée jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, les intimés auraient pu se voir reprocher, en y recourant, une manœuvre dilatoire, ou la provocation d'un accroissement des frais ou encore la tardiveté de leur démarche. Les intimés souhaitaient attendre les motifs du prononcé du Juge de paix, élément nouveau et déterminant dans la mesure où la mainlevée a été refusée, afin d'être sûrs de la connexité de cette procédure, soit de l'action en libération de dette en découlant, avec leur demande initiale du 2 décembre 2009, la connexité étant du reste indispensable pour l'admission de conclusions nouvelles. On ne peut reprocher aux intimés de ne pas avoir sollicité une prolongation de délai dans le but de connaître les motifs du Juge de paix, dès lors qu'en procédant de cette façon, ils auraient également pu se voir reprocher une manœuvre dilatoire, la date de la communication desdits motifs étant aléatoire et la prolongation de délai ne constituant en principe pas non plus un moyen adéquat dans cette situation. Enfin, les intimés relèvent de manière convaincante qu'ils auraient pu se limiter à introduire à l'audience préliminaire un seul allégué, dans lequel ils auraient reproduit in extenso le prononcé de mainlevée définitive du 3 septembre 2010, incluant les allégués nos 176 à 184 et postérieur à leur dernière écriture du 24 juin 2010, leur choix s'expliquant par la volonté de simplifier la lecture et ne pouvant aboutir à un jugement différent de la question litigieuse.

- 13 - Cela étant, le jugement incident entrepris échappe à la critique. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés en équité à 1'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse des conclusions incidentes objet du recours devant la cour de céans (art. 226 et 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]). Obtenant gain de cause, les intimés ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 900 fr. (art. 2 ch. 33 et 34, art. 3, 4 et 5 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]), compte tenu notamment de la valeur litigieuse. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'000 francs (mille francs). IV. La recourante A.H.________ doit verser aux intimés B.H.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux,

- 14 la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Denys Gilliéron (pour A.H.________), - Me Malek Buffat Reymond (pour B.H.________, B.________ et C.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 400'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 15 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

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