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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO09.024703

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,489 words·~42 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL CO09.024703-121457; CO09.024703-121558 439 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Colelough et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 83 al. 1 let. a et c CPC-VD Statuant à huis clos sur les recours interjetés par G.________ SA, à Vétroz, intimée, et C.________SA, à Lutry, requérante, contre le jugement incident rendu le 31 mai 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les recourantes d'avec H.________SA, à Lausanne, intimée, et J.________SA, à Echallens, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 31 mai 2012, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 24 juillet 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête d'appel en cause déposée le 10 février 2011 par C.________SA en tant qu'elle est dirigée contre G.________ SA et l'a rejetée en tant qu'elle est dirigée contre J.________SA (I), a autorisé la requérante à appeler en cause G.________ SA, à Vétroz, afin de prendre contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : " A. G.________ SA est condamnée à relever C.________SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par H.________SA; B. Autoriser C.________SA à prendre des conclusions en paiement pour dommages-intérêts contre G.________ SA à hauteur d'un montant de Fr. 3'000'000.- (trois millions de francs)" (II), fixé à G.________ SA un délai de vingt jours dès celui où le jugement sera devenu définitif pour demander à son tour d'appeler en cause une autre personne (III), arrêté les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, à 900 fr. (IV), condamné la requérante à verser à l'appelée J.________SA un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (V), condamné l'appelée G.________ SA à verser à la requérante un montant de 1'950 fr. à titre de dépens (VI). En droit, le premier juge a considéré qu'il était établi, à tout le moins au degré de la vraisemblance, que les appelées en cause G.________ SA et J.________SA avaient assumé, pour le compte de la défenderesse et requérante C.________SA (maître de l'ouvrage), la direction des travaux confiés à la demanderesse H.________SA (entrepreneur). La requérante pouvait se prévaloir d'un intérêt direct à l'appel en cause de G.________ SA et J.________SA, les prétentions formulées par la demanderesse et celles que la requérante élevait contre les appelées procédant du même ensemble de faits et permettant de parer au risque que des jugements contradictoires soient rendus. Compte tenu des responsabilités que l'appelée en cause G.________ SA avait assumées, notamment dans la phase de conception de l'ouvrage et d'établissement du budget, ainsi

- 3 qu'en matière de suivi financier, il paraissait plausible qu'elle puisse être tenue d'indemniser la requérante des surcoûts auxquels celle-ci pourrait être confrontée, et de réparer le dommage supplémentaire subi par celleci. Il n'en allait pas de même de l'appelée en cause J.________SA, dont il n'apparaissait pas, selon le premier juge, qu'elle eût assumé une quelconque responsabilité s'agissant de la planification et du suivi financiers. B. a) Par acte du 7 août 2012, G.________ SA a recouru contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au rejet de la requête d'appel en cause et au renvoi de la cause au Juge instructeur de la Cour civile pour qu'il statue dans le sens des considérants. b) Par acte du 27 août 2012, C.________SA a également recouru contre ce jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Sur l'effet suspensif : L'effet suspensif est accordé au recours formé par C.________SA contre la décision de la Cour civile du 30 mai 2012 (cause CO09.02470366). Au fond : A. Principalement : I. Le recours est admis. II. Le jugement incident du 30 mai 2012 rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois est réformé en ce sens que la recourante est autorisée à appeler en cause J.________SA, afin de prendre contre elle, avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes : A. J.________SA est condamnée à relever C.________SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par H.________SA; B. Autoriser C.________SA à prendre des conclusions en paiement pour dommages-intérêts contre

- 4 - J.________SA à hauteur d'un montant de Fr. 1'000'000.- (un million de francs). B. Subsidiairement : III. Le recours est admis. IV. L'arrêt rendu le 30 mai 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois est annulé et renvoyé à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants de l'autorité de céans." c) Par décision du 31 août 2012, le Président de la Chambre des recours a rejeté la requête d'effet suspensif. d) Les intimées J.________SA, G.________ SA, et H.________SA ont été invitées à déposer une réponse sur le recours déposé par C.________SA. Dans sa réponse du 26 novembre 2012, l'intimée J.________SA a conclu au rejet du recours déposé le 27 août 2012 par C.________SA et s'en est remise à Justice s'agissant du recours de G.________ SA. L'intimée H.________SA ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. G.________ SA a déclaré avoir pris connaissance du recours de C.________SA et s'est référée aux conclusions de son propre recours du 7 août 2012 par lettre du 23 novembre 2012. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. H.________SA exploite à Bulle une entreprise active notamment dans les domaines du génie civil, des routes, des bâtiments et autres ouvrages. Elle gère également une succursale à Lausanne.

- 5 - C.________SA (anciennement: B.________SA) exploite à Lutry une entreprise dont les activités sont l'achat et la vente de biens immobiliers et mobiliers, de terrains à bâtir et la construction de biens immobiliers et mobiliers. L'appelée en cause G.________ SA, dont le siège est à Vétroz, affiche le but social suivant: "architecture, ingénierie, étude de tout ce qui touche à l'architecture; la société peut acquérir des biens mobiliers ayant un rapport avec la construction, en faire l'import-export, la commercialisation de ces biens en Suisse et à l'étranger; toutes affaires mobilières et financières convergentes". L'appelée en cause J.________SA [...] exploite à Echallens un "bureau d'ingénieurs EPFL et HES civil, rural et géomatique"; elle est active dans les domaines de la géomatique, des systèmes d'information du territoire, des mesures GPS, du génie civil et de l'épuration des eaux, du génie rural et des améliorations foncières, ainsi que de la gestion et de l'aménagement du territoire. Elle dispose d'une succursale à Cheseauxsur-Lausanne. 2. Le 13 octobre 2004, s'est tenue une assemblée générale des actionnaires de B.________SA. A cette occasion, P.________, membre du conseil d'administration de G.________ SA et administrateur unique de B.________SA, a présenté aux actionnaires de B.________SA un projet de promotion immobilière sur la commune de [...] et leur a remis un "budget prévisionnel terrain". Au chapitre no 4 de l'ordre du jour, intitulé "attribution des mandats", le procès-verbal mentionne notamment ce qui suit: " La société attribue le mandat d'architecte-ingénieur en tant que chef de projet à G.________ SA. Le mandat exclusif concerne toutes les prestations inhérentes à celles d'un architecte – ingénieur, selon les normes SIA en vigueur. B.________SA avance à G.________ SA les fonds nécessaires, selon plan de répartition du financement, pour pouvoir débuter la vente et la construction des premières unités.

- 6 - Par la suite, ayant l'exclusivité sur tout le projet et ce jusqu'à la dernière des villas, au nombre de 43 unités, G.________ SA signera un mandat avec chaque acheteur de villa, qui par ce fait deviendra maître d'œuvre individuel, et cela lui permettra de rembourser les avances reçues de B.________SA. Le remboursement se fera par Fr. 11'900.- (onze mille neuf cent[s] francs) par villa construite et jusqu'à complet remboursement des avances reçues, selon plan de financement annexé." A cette date, G.________ SA détenait 25 % du capital-actions de B.________SA. 3. Au mois de janvier 2005, J.________SA a remis à B.________SA copie des lettres qu'elle adressait à différentes entreprises, accompagnées d'un dossier de soumission concernant l'équipement du plan de quartier "[...]", sur la commune de [...]. Le 3 février 2005, J.________SA a établi un classement des offres reçues. H.________SA n'y figurait pas. Le 13 mai 2005, J.________SA a livré un rapport technique concernant la création d'un carrefour, sur la route cantonale no [...], pour la desserte du quartier "[...]". Au cours d'une réunion du 24 mai 2005, les actionnaires de B.________SA ont été informés que la procédure de soumission pour les équipements avait dû être renouvelée, après que le projet d'aménagement de la route cantonale eut été modifié. Ils ont pris acte avec satisfaction que le coût prévisible des équipements communs avait été réduit à 1'003'350 fr. (contre 1'296'000 fr. initialement prévus), alors que, dans le même temps, celui des équipements privés avait été ramené à 866'000 francs (au lieu des 1'224'892 fr. budgétés au départ). Le 7 juillet 2005, une séance a réuni le J.________SA et G.________ SA. Le rapport de séance mentionne que le J.________SA établira des budgets prévisionnels pour les équipements communs.

- 7 - G.________ SA a établi, le 13 juillet 2005, un "devis provisoire estimatif" concernant les équipements communs et privés, indiquant un budget "mini" de 1'901'175 fr. et un budget "maxi" de 1'926'800 francs. 4. Le 28 février 2006, J.________SA a adressé à G.________ SA ses offres d'honoraires pour les travaux géométriques (division de parcelles, abornement, servitudes, implantation, cadastration, etc.) et de génie civil (conception du projet et direction des travaux) pour le plan de quartier "[...]". Les premiers ont été devisés à 166'405 fr. et les seconds à 136'700 francs. 5. Le 27 juin 2006, H.________SA a proposé ses services à B.________SA, via G.________ SA, pour l'exécution des "équipements privésroutes-places-canalisations-services" du projet "[...]", pour un prix devisé à 927'567 fr. 40, soit un montant arrondi de 21'500 fr. pour une unité. Les séries de prix, qui dressaient la liste des travaux commandés, réservaient plusieurs postes à d'éventuelles plus-values. Le même jour, H.________SA a offert à B.________SA, sur un document à l'en-tête de J.________SA, l'exécution des travaux de génie civil relatifs aux équipements communs pour un prix devisé à 1'060'865 fr. 30, soit un montant arrondi de 24'600 fr. pour une unité. Les 25 juillet et 21 août 2006, deux documents intitulés "budget provisoire estimatif interne" ont été établis, sans qu'on sache qui en a été l'auteur, intégrant les offres de H.________SA et répartissant le financement sur quatre étapes. Un "planning provisoire des travaux" prévoyait en outre, sous réserve des conditions atmosphériques, la réalisation des équipements des quatre étapes sur une année, le début des travaux étant fixé en août 2006. 6. Le 31 août 2006, B.________SA, en qualité de maître de l'ouvrage, représenté par ses mandataires G.________ SA et J.________SA, en qualité de direction des travaux, et H.________SA, en qualité d'entrepreneur, ont signé un contrat d'entreprise portant sur les travaux

- 8 d'équipement et de génie civil communs en lien avec l'ouvrage "[...]", à [...]. Le prix convenu était de 24'600 fr. par villa; la facturation devait intervenir "selon métrés", les prix unitaires étant garantis sans augmentation jusqu'à la fin des travaux, fixée au 31 juillet 2007 (art. 1). En outre, les parties stipulaient notamment que tout travail supplémentaire ou complémentaire au contrat commandé par le propriétaire serait traité exclusivement entre l'architecte et l'entreprise, seul autorisé à donner des ordres et instructions à l'entreprise (art. 2). L'art. 7 prévoyait que le paiement interviendrait à concurrence de 90 % en cours de travaux, sur présentation d'un état de situation détaillé et de 10 % deux mois après la fin des travaux. Les travaux de la première étape devaient débuter le 21 août 2006. Le même jour, B.________SA, en qualité de maître de l'ouvrage, représentée par G.________ SA, faisant office de directeur des travaux, et H.________SA, en qualité d'entrepreneur, ont signé un second contrat d'entreprise portant sur l'exécution des "équipements privés-routesplaces-canalisations-services". Les parties étaient convenues d'un prix de 21'500 fr. par villa. Pour le surplus, le contrat affichait les mêmes clauses que celui conclu au sujet des travaux d'équipement et de génie civil communs. 7. B.________SA a viré à H.________SA les montants suivants : 200'000 fr. le 15 novembre 2006, 268'000 fr. le 2 avril 2007 et 700'000 fr. le 11 mai 2007. Le 27 mars 2007, G.________ SA, B.________SA et H.________SA sont convenues d'un échéancier de paiement portant sur un montant total de 2'315'409 fr. 35 payable en huit tranches. Les représentants de H.________SA et de B.________SA se sont rencontrés le 19 juin 2007 pour discuter de la suite du projet "[...]". Ils sont convenus de réadapter selon l'indice des coûts de production les prix unitaires des contrats d'équipements privés et communs, dont la validité expirerait le 31 juillet 2007. Il était également prévu que H.________SA, en

- 9 collaboration avec le bureau de géomètre J.________SA, finaliserait "les métrés détaillés des différents services" et remettrait ces documents au maître d'œuvre au plus tard le 25 juin 2007. Le 18 juillet 2007, les représentants de H.________SA, J.________SA, G.________ SA et C.________SA ont pris part à une séance de chantier à [...]. Le procès-verbal y relatif, imprimé sur papier à l'en-tête de C.________SA, contient notamment les paragraphes suivants : " […] Monsieur [...] [pour H.________SA] précise que tous les métrés des travaux exécutés à ce jour sont faits, contrôlés et visés. Reste encore les différentes répartitions à définir pour la participation des services (Romande Energie, TV, Commune, etc…). Ces répartitions seront établies par le bureau J.________SA sur la base des métrés et de la facture finale des étapes 1 et 2. (La participation de l'ECA ne pourra pas être demandée avant la fin de l'opération). Monsieur [...] [pour H.________SA] souligne que tous les travaux qui restent à faire dans les étapes 1 et 2 (exemple les bornes de la Romande) ne sont pas encore facturés. […] Cette séance fait office de réception des travaux exécutés des étapes 1 et 2, approuvés par C.________SA." […]" Le même jour, H.________SA a adressé trois factures relatives aux "Etapes 1 et 2" à H.________SA, par l'intermédiaire de G.________ SA. La première, d'un montant de 268'650 fr., concerne les équipements privés. La deuxième, d'un montant de 1'104'340 fr. 20, a trait aux travaux d'équipement et de génie civil communs. La troisième, portant sur un montant de 21'954 fr. 60, a trait à des travaux de terrassement de villas. Sous déduction des acomptes versés, le solde indiqué en faveur de H.________SA s'élevait à 226'948 fr. 80, ainsi que cela ressort d'un document récapitulatif, ce document précisant que ces factures finales annulaient et remplaçaient les "situations et acomptes précédents".

- 10 - C.________SA s'est acquitté en faveur de H.________SA du solde en sa faveur indiqué ci-dessus, par le versement d'un montant de 213'688 fr. 80 le 23 juillet 2007 et de 13'260 fr. le 9 novembre suivant. 8. Aux termes de deux avenants signés le 1er octobre 2007, C.________SA a repris tous les contrats, engagements et obligations de B.________SA aux mêmes conditions. Les contrats relatifs aux "équipements communs" et aux "équipements privés-routes-placescanalisations-services", initialement valables jusqu'au mois de juillet 2007, ont été prolongés aux mêmes conditions jusqu'au mois de juin 2008, une adaptation des prix sur la base de l'indice des coûts de production étant au surplus prévue. 9. A compter du dernier trimestre de l'année 2007, C.________SA et H.________SA se sont opposées au sujet du coût des prestations exécutées par celle-ci. La controverse a suscité de nombreuses correspondances, de part et d'autre. En bref, C.________SA et G.________ SA ont reproché à H.________SA de dépasser les coûts et de ne soumettre à l'approbation de la direction des travaux - soit, pour les travaux relatifs aux équipements communs, le bureau J.________SA, et, s'agissant des équipements privés, la société G.________ SA - ni les métrages ni les devis complémentaires pour les plus-values. Par lettre du 1er novembre 2007, G.________ SA a exigé de H.________SA "l'examen et le contrôle des métrés en collaboration avec le bureau J.________SA et le soussigné, l'établissement du décompte de tous les travaux exécutés à ce jour ainsi que le calcul détaillé du solde à réaliser pour la terminaison de l'ensemble de (vos) travaux". Dans sa réponse du 2 décembre 2007, H.________SA a notamment indiqué que le solde des travaux restant à exécuter selon les plans à disposition coûterait environ 700'000 francs. Elle rappelait en

- 11 outre que la soumission n'était pas de sa responsabilité et que G.________ SA avait elle-même assuré le suivi du chantier. Dans une lettre conjointe adressée à C.________SA le 18 avril 2008, G.________ SA et J.________SA ont attesté que les métrés avaient été établis par un collaborateur de H.________SA, sans tenir compte des soumissions et de la séparation entre les travaux communs et privés, qu'ils n'avaient pas été établis, comme c'était l'usage, d'une manière contradictoire au fur et à mesure de l'exécution, et que plusieurs informations réclamées (détails, relevés, profils, etc.) faisaient défaut. Elles proposaient donc de rencontrer les représentants de l'entrepreneur pour contrôler les métrés, opérer la ventilation entre les travaux communs et privés et examiner les points contestés pour rétablir "une situation respectant les accords contractuels et les intérêts de toutes les parties". H.________SA a réfuté ces reproches par courrier du 22 avril suivant, soutenant avoir systématiquement soumis au bureau J.________SA les métrages préparés par son collaborateur. J.________SA a contesté ces allégations par lettre du 29 avril 2008, contestant par ailleurs avoir contrôlé les situations et les factures, qui avaient été adressées directement à C.________SA. Par lettre du 17 juillet 2008, H.________SA a refusé de poursuivre les travaux aussi longtemps qu'un acompte de 100'000 fr. ne lui avait pas été versé, prétention que C.________SA a refusée par lettre du 22 juillet suivant. Le 13 mars 2009, à la demande de C.________SA, H.________SA lui a remis l'ensemble des métrés qu'elle avait effectués ("quatre classeurs jaunes"). 10. En parallèle, la problématique des coûts a fait l'objet de discussions entre C.________SA et les deux directions des travaux G.________ SA et J.________SA. Les principaux courriers sont résumés ciaprès.

- 12 - Le 22 août 2007, l'administrateur de C.________SA à écrit à G.________ SA pour lui demander de revoir le partage des risques entre les deux sociétés, dès lors que les coûts avaient augmenté. On ignore quelle suite G.________ SA a donné à ce courrier. Dans une lettre adressée le 21 novembre 2007 à J.________SA, G.________ SA affirmait avoir contrôlé tous les métrés concernant les soumissions qu'elle avait établies – soit les équipements privés et le terrassement –. Selon elle, aucune surprise n'était à relever par rapport aux quantités établies qui justifierait une quelconque augmentation du budget. Par lettre du 31 mars 2008, J.________SA a écrit à C.________SA notamment que les métrés avaient été établis par un collaborateur de H.________SA et que ni elle ni G.________ SA n'avaient pu contrôler aucune facture avant paiement. De l'avis de J.________SA, le problème le plus grave résidait dans le fait que H.________SA n'avait pas annoncé l'exécution des travaux non prévus par la soumission. Dans un courrier électronique du 17 avril 2008, C.________SA indiquait qu'elle s'attendait à ce que G.________ SA, J.________SA et H.________SA s'entendent pour examiner les calculs et métrés, de manière à éclaircir la situation et à permettre la répartition des coûts entre les travaux relatifs aux équipements communs et ceux concernant les équipements privés. En outre, C.________SA admettait que J.________SA assumait le rôle de directeur des travaux concernant les équipements communs, mais rappelait que G.________ SA était le concepteur de tout le projet et qu'elle dirigeait les travaux relatifs aux équipements privés, raison pour laquelle elle devait supporter une partie du risque lié à un éventuel dépassement du budget. Par courrier du 26 septembre 2008, J.________SA a indiqué à C.________SA que "mis à part l'implantation des murs, [leur] bureau n'[était] pas du tout impliqué dans la réalisation de ces ouvrages et de leurs délais d'exécution", de sorte qu'elle se dégageait de "toutes

- 13 responsabilités quant à la DT". Le géomètre s'est encore adressé à C.________SA par lettre du 14 février 2009, dans laquelle il rappelait qu'il n'avait absolument pas fait la gestion financière du chantier, ni les métrés avec l'entrepreneur, ces prestations étant, selon elle, de la compétence de G.________ SA. Par lettre du 25 mars 2009, G.________ SA a écrit au conseil de C.________SA les lignes suivantes : " Pour faire suite à votre e-mail du 19 courant, nous vous confirmons la présence du soussigné pour le vendredi 27 courant à 9 heures dans les bureaux de C.________SA à Lutry. Nous vous confirmons par la même occasion la réception des 4 classeurs qui vous ont été transmis par H.________SA et nous avons l'avantage, comme demandé, de vous donner notre détermination sur les classeurs H.________SA que nous avons analysés : • En premier lieu, le contenu des classeurs ne remplis [sic] pas les conditions contractuelles des travaux adjugés à l'entreprise H.________SA, soit contrat d'adjudication équipements communs, équipements privés, terrassement, les métrés établis par H.________SA n'ont pas été établis d'une manière séparée conformément au contrat mentionné ci-dessus • Dans les 4 classeurs transmis aucun métré contradictoire ne confirme qu'il a été établi avec la participation et l'accord des DT, le plus grave au fur et à mesure des travaux lors de l'exécution • Aucun document ne mentionne que les DT ont été informées des travaux en plus-value et le plus grave des dépassements par rapport aux adjudications contractuelles, comme avait l'obligation H.________SA, selon contrat, de soumettre avant l'exécution et de demander l'approbation des DT et du MO • Les premières demandes d'acompte ont été visées par les DT pour paiement, en ce qui concerne les factures, elles ont été transmises par H.________SA à C.________SA sans justificatif détaillé ou à défaut de métrés contradictoires signés par les DT En ce qui nous concerne personnellement, nous avons établi d'un commun accord nos soumissions avec le bureau J.________SA et comme nous l'avons depuis le début des travaux réclamé, nous n'avons jamais reçu ou été contacté par H.________SA ou reçu un quelconque document de métré contrôlé et approuvé par nos soins pour les travaux équipements privés ou terrassement. Comme nous l'avons convenu lors de notre dernière séance à Lutry le 26 février 2009, nous avons contrôlé les budgets que nous avons transmis ainsi que les différents éléments financiers en notre possession et qu'à ce jour sans preuve contraire reste toujours d'actualité, pour cette raison, maintenant que nous sommes en

- 14 possession des documents H.________SA et ceci, comme convenu, nous allons exécuter nos métrés contradictoires DT et nous vous transmettrons nos conclusions, comme prévu pour fin avril 2009. (…)"

Le 20 avril 2009, J.________SA est revenue sur sa lettre du 26 juillet 2008. Après des recherches plus poussées et des discussions avec P.________, de G.________ SA, il lui est apparu que les différences de quantités constatées entre la première soumission, de janvier 2005, et celle présentée par H.________SA le 27 juin 2006 ne consacraient pas une sous-estimation de l'ampleur des travaux, mais résultaient principalement de modifications importantes du projet, "spécialement des lots 1 et 2". 11. Le 28 avril 2009, G.________ SA a remis ses métrés à C.________SA, chiffrant le prix des prestations exécutées par H.________SA en rapport avec les équipements privés, dont elle admettait avoir dirigé les travaux, à 856'245 fr. 15. Dans la lettre qui les accompagnait, elle écrivait notamment qu'en ce qui concernait les équipements privés, aucun dépassement dans le cadre des adjudications faites à H.________SA ne serait admis et qu'elle avait respecté le budget estimatif remis à C.________SA. Elle relevait également qu'il n'avait pas été simple de séparer les métrés propres aux parties privées et aux parties communes et confirmait que les métrés transmis par H.________SA n'avaient jamais respecté cette séparation, bien que ces conditions découlent des contrats et des soumissions signés par H.________SA et que des métrés contradictoires aient été réclamés à plusieurs reprises. Pour sa part, J.________SA a arrêté le prix des travaux réalisés par H.________SA sur les équipements communs à 1'052'188 fr. 70. Par courrier du 14 mai 2009, le conseil de H.________SA a accusé réception des métrés réalisés par les directions des travaux. Il a fait observer qu'il s'agissait là de "métrés théoriques, basés sur des plans et non des relevés clairs et précis du chantier". Par conséquent, "les chiffrages des directions de travaux ne pren[aient] pas en compte une foule de prestations qui [avaient] été fournies, comme par exemple les

- 15 mouvements de terre, les excavations dans la mollasse et une grande partie des stabilisations, cette énumération n'étant bien sûr pas limitative". Le mandataire précisait encore qu'il était dû à sa cliente, en l'état, un montant de 379'558 fr. 15 et que sa lettre valait mise en demeure. G.________ SA s'est adressée au conseil de C.________SA par courrier électronique du 11 juin 2009, dont le paragraphe pertinent est reproduit ci-dessous: " En conclusion, nous ne rentrons pas en matière dans une quelconque garantie pour la part nous concernant, c'est-à-dire tous les travaux relatifs aux équipements privés, en ce qui concerne les équipements communs nous restons toujours à disposition du bureau J.________SA, mais toutefois c'est à ce bureau de défendre leurs intérêts et les travaux qu'ils ont exécutés ainsi que leur dossier métrés DT et nous restons toujours à votre disposition pour défendre les intérêts de la société C.________SA." 12. Par courrier du 24 juin 2009 adressé à J.________SA et G.________ SA, C.________SA a exposé avoir accepté d'entrer en négociations avec H.________SA en vue d'éviter l'inscription d'une hypothèque légale, la mesure la plus appropriée apparaissant être la fourniture d'une garantie bancaire pour un montant s'approchant du solde réclamé par H.________SA. Elle ajoutait attendre des deux directions techniques leur soutien total à toute action qui serait engagée par H.________SA. G.________ SA a répondu à C.________SA le lendemain, relevant, en bref, que le litige portait sur des factures adressées directement à C.________SA, lesquelles ne comportaient aucun détail basé sur des métrés contradictoires et n'avaient jamais été approuvées par la direction des travaux. 13. H.________SA a adressé des factures à C.________SA pour un montant total de 2'816'563 fr. 15. Selon le décompte qu'elle a établi le 22 juin 2009, celle-ci lui devait un solde de 551'316 fr. 45.

- 16 - 14. Le 17 juillet 2009, H.________SA a déposé une requête contre C.________SA et plusieurs propriétaires de villas individuelles, concluant à l'inscription à titre provisionnel et préprovisionnel de dix-huit hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, à concurrence de 34'060 fr. chacune (551'316 fr. 45 : 18 + 10 %), sur les dix-huit immeubles dont les intimés étaient propriétaires. Le juge instructeur de la Cour civile a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, qu'il a confirmée – sous réserve du montant des hypothèques, qu'il a ramené à 30'328 fr. 70 – aux termes de son ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2009, dont les motifs ont été expédiés aux parties le 13 janvier 2010. 15. Le 7 janvier 2010, C.________SA a résilié le mandat de G.________ SA. A l'appui de sa décision, C.________SA reprochait à G.________ SA de "nombreuses malfaçons, fautes et imprécisions commises par G.________ SA, en particulier dans le cadre de l'étude du projet de [...] ainsi que de la mise en œuvre de ce projet et notamment la direction générale qui incombait à G.________ SA". Elle relevait en particulier ce qui suit : "Dans le projet tel qu'il a été conçu et suivi par G.________ SA, je relève les dépassements des soumissions par H.________SA qui, s'ils devaient être confirmés sont clairement dus à des lacunes du projet, et notamment de la direction générale des travaux qui n'a par exemple effectué aucun suivi financier de l'avancement des travaux et n'a jamais tiré la moindre sonnette d'alarme en ce qui concerne le résultat final attendu." Par lettre du 9 février 2010, G.________ SA a pris note de cette décision, informant C.________SA qu'elle n'avait jamais eu de mandat relatif aux travaux d'équipements communs, privés et terrassement et contestant assumer une quelconque responsabilité financière. Le 18 février 2010, C.________SA a répondu à P.________, à titre personnel et en tant que représentant de G.________ SA. Elle lui a rappelé que, depuis le début des travaux d'aménagement, d'équipements et de construction des villas, G.________ SA avait assumé l'entier du suivi du

- 17 projet de construction de [...] et qu'elle avait, dans ce cadre, assuré la direction technique. C.________SA imputait notamment à G.________ SA, de même qu'à P.________ personnellement, un "ensemble de lacunes, de négligences et d'erreurs", non seulement dans le cadre de la conception du projet et sa planification, mais aussi en lien avec la direction technique du chantier (absence de suivi financier, d'avis des défauts, d'implication et d'engagement, etc.). Il en résulterait pour C.________SA des frais et des dépenses supplémentaires, qu'elle entendait bien répercuter et ventiler sur G.________ SA, ainsi que sur P.________ personnellement. Les intéressés ont contesté une nouvelle fois ces reproches dans une lettre du 24 février 2010. 16. C.________SA, J.________SA et G.________ SA se sont réunis sur le chantier du "[...]" le 17 mars 2010, pour y effectuer un état des lieux des équipements communs réalisés par l'entreprise H.________SA, également convoquée, mais qui avait décliné l'invitation. J.________SA a dressé une liste des travaux restant à exécuter, documentés par une série de clichés. 17. En échange de la remise en garantie de deux cédules hypothécaires, H.________SA a consenti, aux termes d'une convention signée entre le 6 août et le 2 septembre 2010, à la radiation des hypothèques inscrites à titre provisoire sur les différentes parcelles constituant le lotissement "[...]". En outre, H.________SA "accept[ait] d'ores et déjà que C.________SA appelle en cause l'entier des acteurs, dont notamment les deux directions des travaux (G.________ SA, ainsi que J.________SA), qui pourraient être concerné[e]s par l'expertise et d'éventuels dommages et surcoûts liés à l'exécution des travaux". Un délai au 25 septembre 2010 était imparti à H.________SA pour ouvrir action au fond. Le 14 septembre 2010, le juge instructeur a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

- 18 - 18. H.________SA a ouvert action contre C.________SA par demande du 24 septembre 2010, prenant, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante: "C.________SA est la débitrice de H.________SA et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 550'003.55 (cinq cent cinquante mille trois francs et cinquante-cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2008 sur Fr. 248'898.40, dès le 9 avril 2009 sur Fr. 72'335.10 et enfin dès le 17 juillet 2009 sur le solde." 19. Par requête incidente du 10 février 2011, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au juge instructeur de la Cour civile prononcer, avec suite de frais et dépens: "I. Appeler en cause G.________ SA; II. Dans le cadre de l'appel en cause, autoriser C.________SA à prendre contre G.________ SA, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

A. G.________ SA est condamnée à relever C.________SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par H.________SA; B. Autoriser C.________SA à prendre des conclusions en paiement pour dommages-intérêts contre G.________ SA à hauteur d'un montant de Fr. 3'000'000.- (trois millions de francs). III. Appeler en cause J.________SA; IV. Dans le cadre de l'appel en cause, autoriser C.________SA à prendre contre J.________SA, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: A. J.________SA est condamnée à relever C.________SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par H.________SA; C.[sic] Autoriser C.________SA à prendre des conclusions en paiement pour dommages-intérêts contre J.________SA à hauteur d'un montant de Fr. 1'000'000.- (un million de francs)."

- 19 - L'intimée H.________SA s'est remise à justice sur la requête incidente par courrier du 15 février 2011, indiquant qu'elle s'était engagée dans ce sens dans la convention sur mesures provisionnelles, mais qu'"elle ne [pouvait] toutefois pas s'empêcher de penser que l'admission de la requête provoquera[it] des grandes complications de procédure". L'appelée J.________SA a déposé un mémoire incident le 12 avril 2011, aux termes duquel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause. L'appelée G.________ SA a fait de même selon mémoire incident du 15 avril 2011. E n droit : 1. a) La décision attaquée a été communiquée le 31 mai 2012. Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, soit la date de l'expédition du dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228). Cet article vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de procédure mettant fin à l'instance). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir quelles sont les voies de recours ouvertes contre les décisions incidentes est régie non pas par l'art. 404 al. 1 CPC, mais par l'art. 405 al. 1 CPC. Ainsi, le texte de l'art. 405 CPC ne fait pas de distinction entre les différentes décisions et ne restreint pas le domaine d'application de cette norme à la décision finale. Bien au contraire, il parle de la décision en général (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2). Sont donc applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure civile.

- 20 b) L'art. 82 al. 4 CPC prévoit que la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110; ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC - peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 82 CPC; cf. Göksu, Dike-Komm-ZPO, 2011, n. 16 ad art. 82 CPC; Frei, BSK ZPO, 2010, n. 17 ad art. 82 CPC), interprétation à laquelle s'est ralliée la Cour de céans (cf. CREC 30 novembre 2012/422). La voie du recours est par conséquent ouverte. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC; cf. CREC 9 mars 2012/97). Les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, formés en temps utile compte tenu des féries estivales, par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), motivés et comportant des conclusions en annulation, subsidiairement en réforme, les recours déposés par G.________ SA et C.________SA sont recevables à la forme. c) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de

- 21 procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En l'espèce, la demande au fond ayant été déposée avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédérale et la procédure étant toujours pendante, le mérite des moyens du recours doit être examiné à la lumière de l'ancien droit de procédure, singulièrement des art. 83 et ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). 2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de

- 22 l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que les faits ne peuvent être discutés librement. 3. Recours de G.________ SA : a) La recourante G.________ SA fait grief au Juge instructeur de la Cour civile d'avoir procédé à une interprétation manifestement inexacte des faits de la cause ainsi qu'à une violation du droit, en particulier de l'art. 83 al. 1 let. a à c CPC-VD, dont il aurait fait une interprétation arbitraire. aa) Elle fait valoir, en substance, que, nonobstant l'attribution à G.________ SA du mandat de "chef et responsable du projet" en relation avec la construction de quarante-trois villas, il était précisé que G.________ SA aurait pour tâche principale (l'obtention des permis de construire étant également de son ressort et ce avec l'appui, par la suite, de J.________SA), si ce n'est exclusive, de procéder à la finalisation des parties privées du projet, ce mandat ne concernant en rien les parties communes ainsi que les équipements à fournir dans le cadre du projet, dit mandat ayant été confié à J.________SA. Il avait été admis dès le départ, aussi bien par C.________SA que par H.________SA, une direction bicéphale pour les travaux à exécuter, G.________ SA n'ayant à sa charge – outre l'obtention des permis de construire – qu'un mandat se limitant à la construction des parties privées. ab) La recourante soutient également, s'agissant de l'action récursoire, que l'on ne saurait admettre l'existence d'un même complexe de faits et de droit permettant de l'appeler en cause dans la procédure opposant C.________SA à H.________SA, les dépassements de devis invoqués par la requérante à l'appui de sa requête d'appel en cause relevant bien plus d'une mauvaise exécution du contrat par H.________SA et non par G.________ SA, la confusion relative aux dépassements de devis entre les parties communes et les parties privées du projet étant exclusivement imputable au refus de H.________SA de soumettre les

- 23 métrés des parties communes à la direction des travaux, soit en l'occurrence à J.________SA. ac) La recourante fait encore valoir, s'agissant des dommages-intérêts allégués par C.________SA à l'appui de sa requête, que celle-ci a systématiquement versé à H.________SA les avances sollicitées, sans consultation préalable de J.________SA pour les parties communes, ni de G.________ SA pour les parties privées, ces versements anticipés exonérant ainsi G.________ SA de toute responsabilité quant au dépassement prétendu du devis. b) Les arguments avancés par la recourante ne sont pas propres à remettre en cause le jugement incident admettant son appel en cause. En effet, il ressort du jugement attaqué que B.________SA (devenue par la suite C.________SA) a attribué le mandat d'architecteingénieur en tant que chef de projet à G.________ SA. Il ressort également du jugement que G.________ SA a établi, le 13 juillet 2005, un "devis provisoire estimatif" concernant les équipements communs et privés. Le 31 août 2006, G.________ SA représentait avec J.________SA le maître de l'ouvrage B.________SA dans la conclusion du contrat d'entreprise portant sur les travaux d'équipement et de génie civil communs. Le 27 mars 2007, G.________ SA a pris part avec B.________SA et H.________SA à la convention sur l'échéancier des paiements. Le 18 juillet 2007, H.________SA a adressé trois factures à C.________SA par le biais de G.________ SA. Le 1er novembre 2007, G.________ SA a adressé un courrier à la demanderesse au fond H.________SA, en exigeant notamment dans les délais les plus brefs le "décompte de tous les travaux exécutés à ce jour ainsi que le calcul détaillé du solde à réaliser pour la terminaison de l'ensemble de (vos) travaux…". Il ressort encore du jugement que la problématique des coûts a fait l'objet de discussions entre C.________SA et les deux directions des travaux. Ainsi, dans son courrier électronique du 17 avril 2008,

- 24 - C.________SA admettait que J.________SA assumait le rôle de directeur des travaux concernant les équipements communs, mais rappelait que G.________ SA était le concepteur de tout le projet et qu'elle dirigeait les travaux relatifs aux équipements privés. Le 25 mars 2009, G.________ SA a écrit au conseil de C.________SA notamment ce qui suit : … "nous avons contrôlé les budgets que nous avons transmis ainsi que les différents éléments financiers en notre possession". A l'instar du premier juge, dont l'appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique, il y a lieu de retenir que, quand bien même G.________ SA avait dirigé les travaux concernant les équipements privés, compte tenu des responsabilités qu'elle avait assumées, notamment dans la phase de conception de l'ouvrage et d'établissement du budget ainsi qu'en matière de suivi financier, il paraît plausible qu'elle puisse être tenue d'indemniser la requérante des surcoûts auxquels celle-ci pourrait être confrontée ainsi que des dommages-intérêts en rapport avec les surcoûts. La détermination des responsabilités quant à la mauvaise exécution du contrat et la confusion entre parties communes et privées, relevée par la recourante, incombera au juge du fond et n'est pas déterminante à ce stade de la procédure. Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, elle est bien intervenue s'agissant de l'échéancier des paiements et de la transmission de certaines factures à C.________SA. Dès lors le recours de G.________ SA doit être rejeté. 4. Recours de C.________SA : a) La recourante C.________SA reproche au jugement attaqué une interprétation (manifestement) inexacte des faits, en tant qu'il refuse de considérer que J.________SA ait assumé une quelconque responsabilité s'agissant de la planification et du suivi financier. Elle invoque également la violation de l'art. 83 al. 1 let. a et al. 2 CPC-VD par le premier juge, dès lors que les deux directions des travaux (G.________ SA et J.________SA)

- 25 formaient selon toute vraisemblance un consortium soumis aux règles de la société simple et responsable solidairement envers C.________SA, d'une part, et que la participation de J.________SA permettrait une économie de procédure, la recourante, si elle venait à succomber face à H.________SA, envisageant alors une action en justice impliquant J.________SA. Le premier juge a admis, à juste titre, l'existence d'un intérêt direct de la requérante à l'appel en cause de J.________SA. Relevant que J.________SA avait adressé ses offres d'honoraires pour les travaux géométriques et de génie civil à G.________ SA et signé le contrat d'entreprise le 31 août 2006 en qualité de directrice des travaux, le premier juge a tenu pour établi, à tout le moins au degré de la vraisemblance, que J.________SA avait assumé pour le compte de C.________SA la direction des travaux confiés à H.________SA. Le premier juge a ensuite examiné si les prétentions de l'appelant contre les appelés étaient rendues suffisamment vraisemblables, soit présentant une apparence de raison reposant sur des indices objectifs. Il a rejeté l'appel en cause sollicité à l'endroit de J.________SA en estimant qu'il n'avait jamais été question de lui imputer une quelconque responsabilité pour des prétendus défauts avant le dépôt de la requête d'appel en cause et que, sur ce point, les prétentions récursoires qu'invoquait la requérante apparaissaient si dépourvues de consistance qu'elles ne sauraient justifier la participation forcée des appelées au procès. En particulier, le premier juge a considéré que la liste établie par la requérante C.________SA intitulée "coût des malfaçons H.________SA" recensait des postes qui ne constituaient pas des défauts au sens propre du terme, et se résumait à de simples affirmations, non documentées, impropres à conférer quelque apparence de raison que ce soit aux prétentions invoquées. Le premier juge a encore retenu qu'il était établi qu'au mois de janvier 2005, J.________SA avait adressé à plusieurs entreprises, pour le compte de la requérante, les documents de soumission pour les équipements de la promotion immobilière, qu'elle avait procédé au

- 26 classement des offres reçues et qu'elle avait livré un rapport technique concernant la création d'un carrefour pour la desserte du quartier en question, qu'elle avait accepté de diriger les travaux d'exécution des équipements communs, qu'elle avait participé, pour ce qui concerne cet ouvrage, à la vérification des métrés communiqués par la demanderesse. Toutefois, selon le premier juge, il n'apparaît pas que l'appelée en cause ait assumé une quelconque responsabilité s'agissant de la planification et du suivi financiers. Il en veut pour preuve que J.________SA avait rappelé à la requérante, dans un courrier du 26 septembre 2008 ne pas avoir fait la gestion financière du chantier ni les métrés avec l'entrepreneur, affirmation que la requérante se serait empressée de démentir si elle n'avait pas été correcte, selon le premier juge. Pour celui-ci, jusqu'au dépôt de la requête d'appel en cause, la requérante n'avait jamais formulé le moindre grief à l'endroit de J.________SA en rapport avec la problématique des surcoûts, se contentant de les concentrer sur G.________ SA. La requérante n'a pas non plus fait valoir et il n'est pas établi qu'elle aurait résilié le contrat de mandat la liant à J.________SA. Ainsi, il n'existerait aucun indice objectif plaidant en faveur de la responsabilité de J.________SA. Le premier juge s'est fondé, en substance, sur le comportement des parties avant le dépôt de la requête d'appel en cause. Il en a déduit l'absence d'indices objectifs rendant les prétentions vraisemblances, au terme d'une appréciation des faits qui ne saurait être tenue pour arbitraire, ce d'autant que les notes d'honoraires de J.________SA ne contiennent aucun élément indiquant qu'elle aurait contrôlé une promotion immobilière sur le plan financier, que l'auteur des "tableaux relatifs aux répartitions financières et au budget de la promotion" et celui des ventilations financières produites par la recourante (pièces 1'007 à 1009 du bordereau produit à l'appui de l'appel en cause, respectivement pièces 1'024 à 1'027 dudit bordereau) n'apparaît pas de manière permettant d'affirmer qu'il s'agit de J.________SA.

- 27 - Les éléments du dossier ne permettent au demeurant pas de retenir l'existence d'un consortium, voire d'une société simple formée par G.________ SA et J.________SA. En définitive, l'appréciation faite par le premier juge est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. Il en résulte que le recours de C.________SA doit également être rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge des recurantes qui succombent, à concurrence de 10'000 fr. pour G.________ SA, respectivement de 7'000 fr. pour C.________SA (art. 106 al. 1 CPC; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours déposé par G.________ SA. S'agissant du recours formé par C.________SA, l'intimée J.________SA a déposé une réponse, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, lesquels peuvent être arrêtés à 2'500 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Quant à G.________ SA, dès lors qu'elle se limite à prendre connaissance du recours de C.________SA et à renvoyer aux conclusions de son propre recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.

- 28 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante G.________ SA par 10'000 fr. (dix mille francs) et à la charge de la recourante C.________SA par 7'000 fr. (sept mille francs). IV. La recourante C.________SA versera à l'intimée J.________SA la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 29 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Razi Abderrahim, avocat, (pour G.________ SA), - Me Denis Bettems, avocat (pour H.________SA), - Me Michel Chavanne, avocat (pour C.________SA), - Me Philippe Mercier, avocat (pour J.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile, au Palais. La greffière :

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