803 TRIBUNAL CANTONAL 388/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 28 juillet 2010 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Denys Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 36 LFors; 123, 124a, 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par la W.________, requérante à l'incident et défenderesse au fond, à Bâle, contre le jugement incident rendu le 19 février 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec A.D.________ et B.D.________, intimés à l'incident et demandeurs au fond, à Grandson. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 12 février 2010, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête incidente en suspension déposée le 11 novembre 2009 par la W.________ (I), fixé les frais de la procédure incidente à 900 fr. (II) et dit que la requérante versera à A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux, le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (III). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement incident, résumé ci-dessous. Par mémoire déposé le 20 juin 2008, A.D.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre la W.________ (réf. PT08.019177) en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "La défenderesse W.________ est la débitrice du demandeur A.D.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 60'429.60, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2007." Par demande déposée le 6 juillet 2009, A.D.________ et B.D.________ ont ouvert action devant la Cour civile à l'encontre de la W.________ (réf. CO09.023517) en prenant, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : "La défenderesse est la débitrice des demandeurs et leur doit immédiat paiement de la somme de fr. 210'519.80, plus intérêts à 5% l'an depuis le 1er avril 2009." Le 11 novembre 2009, la W.________ a déposé devant la Cour civile une requête en suspension contre les demandeurs, en prenant les conclusions suivantes :
- 3 - "1. La présente cause CO09.023517/DCA est suspendue jusqu'à droit connu sur la cause PT08.019177 actuellement pendante devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. 2. Subsidiairement, un nouveau délai de réponse est imparti à la défenderesse pour se prononcer, au fond, sur la demande de M. et Mme B.D.________ du 6 juillet 2009. 3. M. A.D.________ et Mme B.D.________ sont condamnés aux frais et dépens de la procédure incidente." Par avis du 17 novembre 2009, le juge instructeur a fixé aux parties un délai au 7 décembre 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 CPC pour toutes les parties. Par lettre du 7 décembre 2009, la requérante a déclaré consentir à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures à bref délai, pour autant que la partie intime y consente également. Par courrier du même jour, les demandeurs se sont opposés à la suspension et ont requis la fixation d'une audience ainsi que la prolongation, jusqu'au jour de l'audience, du délai imparti pour indiquer les mesures d'instruction demandées. Par avis du 10 décembre 2009, le juge instructeur a imparti un délai à la requérante au 4 janvier 2010 et aux demandeurs au 18 janvier 2010 pour produire un mémoire incident. Par courrier du 4 janvier 2010, la requérante s'est référée intégralement à sa requête du 11 novembre 2009, renonçant à déposer un mémoire dans le délai imparti.
- 4 - Par lettre du 18 janvier 2010, les demandeurs ont renouvelé les réquisitions formulées dans leur courrier du 7 décembre 2009. Ils ont déposé un mémoire incident avec un onglet de pièces, en prenant les conclusions suivantes : "A titre préjudiciel, les intimés demandent le retranchement de la pièce 153. Les intimés concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête incidente du 11 novembre 2009." Par avis du 21 janvier 2010, le juge instructeur a imparti un délai à la requérante au 5 février 2010, pour se déterminer, le cas échéant, uniquement sur les pièces produites par les demandeurs. Par courrier du 5 février 2010, la requérante s'est déterminée sur dites pièces, en se référant pour le surplus à ses précédentes écritures. En droit, le juge instructeur a considéré que les prétentions réclamées par les demandeurs à la requérante dans le procès pendant devant la Cour civile étaient fondées sur un contrat d'assurance-vie qui prévoyait le versement d'un capital en cas de vie des époux A.D.________ au 1er avril 2009, alors que le procès pendant devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois concernait le versement de rentes à A.D.________ pour incapacité de gain, la requérante se prévalant notamment, dans le cadre de cette procédure, de l'art. 40 LCA (Loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1) pour refuser ses prestations. Il a retenu que le procès devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en était au stade de l'audience préliminaire et qu'il serait vraisemblablement terminé avant le procès devant la Cour civile qui n'en était qu'au stade de la fixation du délai de réponse. Relevant que les procès qui se déroulent devant les Tribunaux d'arrondissement progressent plus rapidement que ceux qui
- 5 sont pendants devant la Cour civile, il a estimé que la condition de nécessité de l'art. 123 CPC n'était pas réalisée et il a en conséquence rejeté la requête de suspension en la jugeant prématurée. B. Par acte du 26 avril 2010, W.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant principalement à la réforme en ce sens que la requête de suspension est admise et subsidiairement à la nullité. Dans son mémoire du 21 mai 2010, la recourante a renoncé à invoquer des moyens de nullité et n’a pas repris sa conclusion en nullité. Dans leur mémoire du 17 juin 2010, les intimés ont conclu au rejet du recours. E n droit : 1. La voie du recours immédiat au Tribunal cantonal est ouverte contre le jugement incident statuant sur la suspension de cause (art. 124a et 451 ch. 7 CPC) sans égard à la juridiction qui a pris la décision (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 124a CPC, p. 241, et n. 3 ad art. 445 CPC, p. 666). Ce recours peut tendre à la nullité ou à la réforme. En effet, l’art. 443 al. 1 CPC prévoit que les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les cas prévus par la loi pour faire prononcer la nullité du jugement objet du recours ou pour le faire réformer. En l'espèce, la recourante a conclu dans son recours principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. Dans son mémoire, elle a renoncé à invoquer des moyens de nullité et n’a pas repris sa conclusion en nullité, de sorte que son recours ne tend plus qu'à la réforme du jugement attaqué.
- 6 - Déposé en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est recevable.
Les conclusions du recours, qui reprennent celles prises en première instance, ne sont pas nouvelles; partant, elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC). 2. En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement incident est complet et conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sans qu'une instruction complémentaire ne soit ni requise, ni nécessaire.
3. Selon l'art. 123 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. Selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a). La suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC, p.
- 7 - 235). La connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss). Lorsque le risque de jugements contradictoires résulte de la connexité d'actions ouvertes à des fors différents, c'est toutefois l'art. 36 LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272) qui est applicable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC, p. 236). Selon l'al. 1er de cette disposition – repris presque textuellement à l'art. 123a CPC, pour permettre la mise en application dudit article (Bulletin du Grand Conseil, séance du 16 janvier 2001, p. 6155) – lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier ait statué. La connexité mentionnée à l'art. 36 LFors n'impose pas l'identité des parties ou de l'objet du litige. Il faut néanmoins que les causes reposent sur un même fait ou un complexe de faits susceptible d'une appréciation globale, étant précisé que la similitude que présentent des questions à juger est insuffisante (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 12 ad art. 36 LFors, p. 758; CREC, 6 mai 2005, no 357/I). On peut relever que le mécanisme de l'art. 36 LFors porte en lui les germes de l'enlisement et peut entraîner des retards de procédure considérables, de sorte qu'il y a lieu d'y recourir avec retenue et une certaine parcimonie (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors, p. 760). Seuls des intérêts publics élémentaires relatifs à l'économie du procès et la réalisation cohérente du droit matériel justifient de faire attendre un demandeur ultérieur (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile, Feuille Fédérale [FF] 1999 III p. 2634). La suspension n'entrera en ligne de compte que si, devant le premier tribunal, le procès se trouve dans sa phase finale (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors, p. 760; Message, loc. cit.; Haldy, Présentation générale des nouveaux fors fédéraux, in Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires, CEDIDAC, 2001, p. 20). Le juge doit en
- 8 définitive toujours procéder à une pesée des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension, le tribunal saisi ultérieurement disposant d'une marge d'appréciation (Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors, p. 762). En l'espèce, les intimés agissent contre la recourante tant devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en paiement de rentes pour incapacité de gain que devant la Cour civile en paiement d’un capital d’assurance vie. Dans le premier de ces procès, l’ordonnance sur preuves a été rendue le 19 novembre 2009, tandis que dans le second le délai de réplique n’a pas encore été fixé. Cette différence dans l’avancement de la procédure a conduit le premier juge à refuser la suspension, pour le motif que le résultat du procès devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pourrait vraisemblablement être introduit à temps dans le procès devant la Cour civile, celui-ci se déroulant plus lentement, de sorte que la condition de nécessité n’était pas remplie. La recourante se borne à faire valoir que l’on ne se trouverait pas dans un cas où l’instruction d’un premier procès serait « très avancée », ce qui permettrait de réduire à néant le risque de jugements contradictoires. Le décalage entre les deux procès est en l’espèce suffisant pour que le résultat du premier soit connu avant la fin de l’instruction du second, ce qui permet de parer au risque précité. La motivation du premier juge résiste ainsi au grief de la recourante. Pour le surplus, celle-ci invoque des moyens tirés de l’économie de la procédure ou de l’opportunité dans les mesures d’instruction, qui ne permettent pas de conclure à l’existence d’une situation de nécessité. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de suspension de la W.________ en la considérant comme prématurée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement incident confirmé.
- 9 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'405 francs. La recourante doit verser aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'405 francs (deux mille quatre cent cinq francs).
- 10 - IV. La recourante W.________ doit verser aux intimés A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Didier Elsig (pour W.________), - Me Jacques Micheli (pour A.D.________ et B.D.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 210515 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière : .