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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO07.018403

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·687 words·~3 min·5

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

805 TRIBUNAL CANTONAL 520/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 13 octobre 2009 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. Perret * * * * * Art. 76 CPC Vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) par A.________, à Armory (France), contre T.________ SA, à Roche, par demande du 28 juin 2007 (cause CT07 [...]), vu le procès ouvert devant la Cour civile par F.A.________ SÀRL, à Roche, F.________ SÀRL, à Fribourg, et W.________, à Damgan (France), contre T.________ SA, par demande du 10 octobre 2007 (cause CO07 [...]), vu la requête incidente présentée le 20 mars 2009 par T.________ SA, tendant à la jonction des causes CT07 [...] et CO07 [...] précitées,

- 2 vu le jugement incident du 9 septembre 2009 par lequel le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête incidente en jonction de causes (I), fixé les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour la requérante (II) et alloué des dépens de l'incident, par 1'000 fr., aux intimés F.A.________ Sàrl, F.________ Sàrl et W.________, solidairement entre eux, d'une part, et, par 1'000 fr., à l'intimé A.________ d'autre part (III), vu l'acte du 18 septembre 2009 par lequel T.________ SA a recouru contre ce jugement incident, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, vu les autres pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision incidente de refus de jonction de causes, que le CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) n'ouvre qu'exceptionnellement un recours immédiat contre les jugements incidents stricto sensu (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 445 CPC, p. 666), qu'en matière de division et de jonction de causes, aucun recours n'est ouvert contre un jugement incident disjoignant deux causes ou admettant une jonction (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 75 CPC, p. 137, et n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140), qu'il faut en déduire qu'aucun recours n'est ouvert contre un jugement incident refusant la jonction, que la jurisprudence réserve toutefois le cas où la jonction est liée à une décision rejetant le déclinatoire, car le recours contre le refus du déclinatoire est alors ouvert (JT 1976 III 87 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140),

- 3 que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'aucun recours n'est dès lors ouvert, que le recours déposé par T.________ SA doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles Favre (pour T.________ SA), - Me Alain Brogli (pour A.________), - Me Nicolas Gillard (pour F.A.________ Sàrl, F.________ Sàrl et W.________). Il prend date de ce jour.

- 4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :