803 TRIBUNAL CANTONAL 42/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 19 janvier 2011 _____________________ Présidence de M. GIROUD , vice-président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. Perret * * * * * Art. 405 al. 1 CPC; 92, 94 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par la COMMUNE DE L.________, à [...], et G.________, à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 8 février 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d'avec A.Q.________, B.Q.________ et C.Q.________, à [...], demandeurs. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 8 février 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties les 5 et 13 juillet suivants, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse Commune de L.________ doit payer au demandeur A.Q.________ la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction de 25'000 fr., valeur au 25 novembre 2005 (I), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse B.Q.________ la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction de 20'000 fr., valeur au 25 novembre 2005 (II), dit que la défenderesse doit payer au demandeur C.Q.________ la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction de 5'000 francs, valeur au 25 novembre 2005 (III), dit que la défenderesse doit payer aux demandeurs A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux, les sommes de 12'698 fr. 15, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 juin 2000, et de 15'098 fr. 45, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2006 (IV), arrêté les frais de justice à 12'242 fr. 80 pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 5'198 fr. 95 pour les défendeurs, solidairement entre eux (V), dit que la défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 14'580 fr. 90 à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1. Les demandeurs A.Q.________i et B.Q.________ sont les parents du demandeur C.Q.________, né le [...] 1982, ainsi que de D.Q.________, né le [...] 1981. Ce dernier est décédé le 17 juin 2000, à l'âge de 19 ans, des suites d'une noyade dans le lac Léman dans des circonstances qui seront décrites ci-après. La défenderesse Commune de L.________ est propriétaire des installations de K.________-Plage où s'est produite la noyade. Au moment de l'accident, le défendeur G.________ était employé par la défenderesse comme gardien de piscine.
- 3 - 2. Les installations de K.________-Plage offrent un accès direct au lac sur une grève artificielle de quelque 400 mètres de long. Ces 400 mètres sont coupés, à égales distances de 50 mètres, par six digues enrochées de 25 mètres environ de longueur qui pénètrent dans le lac. Le plan d'eau devant la grève est limité par deux chaînes de bouées, l'une rouge, l'autre jaune. La première, placée à une dizaine de mètres au plus de la grève, limite la zone où même les petits enfants ont pied. Au-delà de cette première limite, et jusqu'à la chaîne des bouées jaunes, située à près de 90 mètres de la grève, le "bassin" ainsi constitué présente, en raison d'une brusque déclivité (on rappelle que l'on est en présence d'une plage artificielle), une profondeur de 3m50 au moins. Les parties admettent que la durée du trajet entre le bord du lac et les bouées jaunes dépend du nageur et des conditions météorologiques. Au centre de la plage, se trouve une vigie de style mirador vitré, qui n'était pas en usage au moment des faits. Au pied de la vigie est bâti un petit local pour gardiens, qui comprend une installation téléphonique interne à K.________-Plage. Trois chaises de surveillance, dont le placet se situe à 2m50 du sol environ, se trouvent à équidistance sur la partie bétonnée précédant la zone sablonneuse. Ces chaises permettent aux gardiens qui les occupent d'avoir une vue étendue sur la part du plan d'eau qu'ils ont à surveiller. Un bateau à moteur est amarré par une corde munie d'un mousqueton le long de la digue centrale, côté est. Cette embarcation est mise à l'eau chaque jour après avoir fait l'objet d'un essai de moteur quotidien. Elle sert notamment au sauvetage des nageurs en péril dans le périmètre surveillé. A l'époque des faits, les gardiens disposaient de masques de plongée et de palmes dans le local au pied de la vigie. Sur le plan de la communication, ils devaient être équipés de sifflets, mais n'étaient en revanche pas munis de radio ni de téléphone, l'usage du natel étant par ailleurs interdit. La demande du gérant de la piscine de K.________-Plage d'équiper les gardiens de radio avait été refusée par la défenderesse pour des raisons budgétaires. En ce qui concerne le gardiennage des installations de K.________-Plage, un gardien-chef est le responsable général. Il dispose de la compétence d'organiser l'ensemble de la sécurité de l'établissement, de choisir les gardiens et de s'occuper de leur entraînement. 3. Le jour de l'accident, soit le 17 juin 2000, la bise soufflait de manière relativement forte. Le témoin X.________ a déclaré que D.Q.________ était de stature athlétique et avait une très bonne condition physique. Le témoin K.________ – ami proche du demandeur C.Q.________ – a indiqué qu'il n'avait pas souvenir de la victime comme d'un grand sportif, mais plutôt comme d'un intellectuel; il n'avait pas de handicap. Le témoin D.________ – ami
- 4 d'enfance de la victime – estime que D.Q.________ était athlétique, sans pouvoir préciser s'il faisait ou non du sport régulièrement. Finalement, le témoin M.________ a indiqué qu'il avait plutôt un physique de sportif. Au vu de ces témoignages qui ne sont pas tous aussi affirmatifs, il faut retenir que D.Q.________ était en bonne santé et avait une bonne condition physique. 4. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a rendu un jugement le 25 juin 2004 par lequel il a notamment condamné le défendeur G.________ à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour homicide par négligence sur la personne de D.Q.________. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 novembre 2004. Il retient notamment ce qui suit, en fait et en droit : «I. LES FAITS DE LA CAUSE […] 2. Les parties en présence a) D.Q.________, né le [...] 1981 […]. Aîné de deux enfants, il a suivi une scolarité primaire et secondaire qui aurait dû être couronnée, quelques jours seulement après son décès, par la délivrance d'un baccalauréat; le 17 juin 2000, étudiant au gymnase [...],D.Q.________ se trouvait en effet entre les écrits et les oraux de ses examens finals. […] 4. L'organisation de la plage de K.________-Plage sur le plan du personnel […] d) Les garde-bains, au nombre de vingt-six, qui sont tous titulaires d'un diplôme de sauveteur délivré par la Société Suisse de Sauvetage (diplôme SSS1, qui comprend en particulier la maîtrise du sauvetage en eaux profondes) ou d'un diplôme équivalent étranger […]. S'il n'y a pas de garde-bains spécifiquement prévu pour le gardiennage de la zone "lac", il est admis que le choix de l'affectation, pour la saison ou de manière ponctuelle, ressortit à la compétence du gardien-chef […]. e) A l'époque des faits, il n'existait pas de directives écrites précises sur les procédures de sauvetage et l'engagement des divers gardiens. En revanche, dès avant l'ouverture de la saison et tout au long de celle-ci, le gardien-chef S.________ se faisait fort de rappeler à ses subordonnés divers principes qu'il se plaisait à contrôler régulièrement : […] � le périmètre à surveiller par chacun des trois gardiens était défini clairement; à partir de leur chaise respective, les intéressés englobaient une surface égale, avec quelques zones de recoupement;
- 5 - � il appartenait aux gardiens de garder un contact visuel entre eux et de régulièrement se communiquer par signes que tout allait bien; � en cas de difficultés, le gardien concerné devait attirer l'attention de ses collègues, en particulier de celui qui se trouvait devant la vigie (seul endroit disposant d'un téléphone) par tous moyens possibles, sans toutefois quitter son poste (cris, gestes, sauts sur place, etc.); dès l'introduction de sifflets, il a été précisé que cet objet ne devait servir qu'à l'alerte, et non à la police de la plage; […] B 1. L'accident du 17 juin 2000 […]
- 6 - Les prémices de la noyade a) Au matin du 17 juin 2000, qui était un jour de grand beau, mais frais, eu égard à une bise persistante, W.________, gardien-chef remplaçant (du fait que S.________ était depuis le 13 mai précédent en incapacité de travail suite à un accident), ventila les différents garde-bains de K.________-Plage à leurs postes respectifs, ceci sur la base d'un tableau affiché au local. C'est ainsi que G.________ se vit affecter la zone "lac" en compagnie de quelques collègues. Cette affectation devait durer toute la journée. Il convient de préciser que c'est la première fois de la saison que G.________ était attribué à l'équipe du lac; il n'éleva aucune objection, étant précisé qu'au cours des saisons précédentes, il avait régulièrement fonctionné à ce poste. […] Vers 17h30, G.________ prit ainsi son poste sur le siège surélevé sis à l'ouest. Simultanément, le garde J.________ assumait la garde au centre, alors que le garde P.________ se trouvait à l'est. Vu les conditions météorologiques du moment et, surtout, le fait que l'eau du lac était encore froide (17° C en surface et 12 à 13° C à un mètre de profondeur), très peu d'usagers se baignaient ce jour-là. Alors qu'il se trouvait sur sa chaise, G.________ vit arriver un trio de jeunes gens composé de D.Q.________, d'H.________ et de X.________. b) Les trois jeunes gens précités, qui étaient arrivés séparément en cours d'après-midi à K.________-Plage, s'étaient baignés dans la piscine principale, dont la température était bien meilleure que celle du lac, avaient joué au ballon et s'étaient également reposés "aux linges". Ils se connaissaient quelque peu auparavant et avaient sympathisé ce jour-là. Vers 17h30, D.Q.________ proposa à ses camarades d'aller se baigner au lac, soit de nager jusqu'aux bouées jaunes. Il avait, semble-t-il, bien que l'instruction n'ait pas permis de confirmer ce fait, déjà effectué ce trajet en début d'après-midi, soit avant de rencontrer ses copains. Les jeunes gens se rendirent sur la plage; H.________, après avoir trempé un orteil dans l'eau, renonça à la baignade vu la fraîcheur de l'eau, indiquant à ses amis qu'elle les attendrait sur la plage. X.________ s'élança d'un coup dans l'eau et commença à nager en direction des bouées jaunes. Quant à D.Q.________, plus au fait de la sécurité, il entra tranquillement dans l'eau, en s'aspergeant le torse. Aucun des deux jeunes gens n'était un nageur exceptionnel; ils atteignirent toutefois leur but sans problème. Quelque peu fatigués, ils restèrent accrochés quelques instants aux bouées, dans l'idée de se reposer avant d'entreprendre le trajet du retour. Il convient de préciser à cet égard que leur progression à l'aller avait été facilitée par le courant (on se trouve dans l'axe de la bise), ce qui allait rendre le retour d'autant plus difficile que des vaguelettes
- 7 allaient faire face aux nageurs. Ainsi, ce trajet aller peut être estimé à deux minutes. De ses aveux mêmes, G.________ avait suivi le déplacement des deux jeunes gens en direction des bouées jaunes, d'autant plus facilement qu'à part eux, seul un quatuor de dames âgées se trouvait dans le lac, près de la rive. Selon lui, son regard portait alternativement sur le duo et le quatuor. La submersion de D.Q.________ et la réaction de G.________ a) A un moment déterminé, après s'être quelque peu reposés comme on l'a vu, D.Q.________ – qui s'était plaint à son camarade de la fraîcheur de l'eau – et X.________ s'engagèrent dans leur trajet de retour. Alors qu'ils avaient nagé quelques dizaines de mètres l'un derrière l'autre, X.________ indiqua à son camarade qu'il était épuisé et qu'il avait besoin d'aide; D.Q.________ fit alors demi-tour sur les quelques mètres qui les séparaient et rejoignit son camarade qui put ainsi s'appuyer quelques secondes sur son épaule et reprendre souffle. Se sentant à nouveau apte à accomplir la seconde partie du trajet, soit une cinquantaine de mètres, X.________ reprit sa nage, laissant son camarade derrière lui. C'est alors qu'il entendit D.Q.________ pousser un cri bref (cri perçu du rivage tant par H.________ que par quelques adultes qui bronzaient à proximité de la plage); il se retourna et vit son camarade subitement disparaître de la surface de l'eau, réémerger brièvement, puis couler sans réapparaître. Bien qu'à bout de force et surpris par le comportement de son ami, en comprenant la gravité de la situation, il appela à l'aide tout en tentant de poursuivre son trajet vers la digue la plus proche. Il attira ainsi clairement l'attention de diverses personnes qui se trouvaient sur la plage. A ce moment-là, le Tribunal estime que les deux nageurs avaient quitté les bouées jaunes depuis deux minutes au moins. Posté sur sa chaise, G.________ n'a en revanche rien remarqué de cette dernière phase du déplacement des deux jeunes gens, qu'il déclara avoir vus pour la dernière fois lorsque, selon lui, ils s'amusaient agrippés aux bouées jaunes. Son attention fut attirée au moment seulement où une jeune fille de 13 ans s'approcha en courant de son siège pour lui indiquer que quelqu'un était en difficulté. Sans se presser, de manière nonchalante aux dires de plusieurs témoins qui ont confirmé leurs observations concordantes aux débats, le garde-bains descendit de son siège et s'approcha du lieu qu'on lui avait indiqué, soit la digue qui se trouvait à sa droite. Il y retrouva H.________ et un jeune homme qui se trouvait là parce qu'il tentait de récupérer un ballon de football qui, suite à un mauvais tir, était tombé à l'eau. La première réaction du garde-bains, qui n'avait pas pris conscience à ce moment-là qu'un des deux nageurs qu'il avait vus auparavant se déplacer vers les bouées jaunes, avait coulé lors du trajet de retour, commença par brièvement morigéner les jeunes gens présents, au motif que l'eau était trop froide pour s'y baigner, puis pria fermement le jeune homme au ballon d'aller porter secours à X.________ qui se trouvait encore à une vingtaine de mètres de la digue; c'est ainsi qu'obéissant le jeune [...] plongea vers X.________,
- 8 lui dit de s'accrocher à son dos et le tira péniblement jusqu'à la digue. b) C'est à ce moment-là que, comprenant enfin ce que tentait de lui expliquer H.________, G.________ prit conscience qu'une deuxième personne se trouvait dans l'eau. Il prit dès lors les choses en main, à sa façon. C'est ainsi que, comme il était démuni du sifflet qui normalement devait l'équiper, il demanda au jeune [...], pourtant épuisé par sa manoeuvre de sauvetage, de se rendre prestement à la cabane sise au pied de la vigie pour alerter les secours, soit ses collègues avec le bateau; quand il comprit que [...] n'était pas capable d'effectuer cette mission, il demanda à un jeune garçon, âgé d'une dizaine d'années, de le faire; le garçon partit en courant. A la vigie, il fit une annonce incomplète au garde-bains J.________, à savoir qu'il lui indiqua simplement que G.________ avait besoin du bateau; c'est ainsi que J.________ se mit seul aux commandes de l'embarcation et rejoignit, en quelques secondes, la digue où se trouvait en particulier G.________. Ce dernier lui indiqua alors que quelqu'un avait coulé; c'est ainsi que, sans hésitations, J.________ fit demi-tour avec le bateau pour aller prendre en charge le gardebains P.________ qui s'approchait des lieux : il venait d'être relevé par un collègue et allait prendre sa pause; la sortie du bateau de secours avait attiré son attention. Avant d'embarquer, P.________ donna lui-même l'alerte à la direction de K.________-Plage, par le téléphone se trouvant au pied de la vigie centrale. Muni d'un masque de plongée qui lui avait été remis par J.________, P.________ monta dans le bateau qui se dirigea jusqu'au lieu approximatif supposé de la disparition de D.Q.________. Il convient à cet égard de préciser que nul ne pouvait exactement dire où le jeune étudiant avait coulé. X.________, sous le choc, était incapable de le dire; quant à G.________ il n'avait rien vu. Ce dernier, qui était toujours sur la digue, tenta d'évaluer le lieu de la submersion en tenant compte de la direction suivie par X.________ et du courant attisé par la bise; il indiqua ainsi sommairement une position supposée à ses collègues se trouvant sur le bateau. P.________ plongea deux fois en vain, avant de localiser, lors de sa troisième plongée, D.Q.________ qui gisait sur le dos, les bras en croix, à une profondeur d'environ 3,5 mètres. Il sied de préciser qu'à cet endroit-là, et avec une telle profondeur, la visibilité est limitée à moins d'un mètre, si ce n'est cinquante centimètres. D.Q.________ fut immédiatement hissé sur le bateau. Des premières mesures de sauvetage sommaires furent entreprises par P.________ sur l'exigu bateau. c) Le Tribunal estime qu'entre la submersion finale de D.Q.________ et le moment où il a été retiré de l'eau par le gardien P.________, c'est une durée d'au moins 5 minutes qui doit être constatée. […] Les mesures de sauvetage ultérieures a) Sitôt à terre, ces manœuvres furent poursuivies avec persévérance par P.________, qui entreprit un massage cardiaque sur la victime, alors que le gardien-chef suppléant W.________, qui avait
- 9 été alerté par téléphone et s'était rendu prestement, au moyen d'un cycle, des bureaux situés dans la rotonde sur la plage, effectuait la respiration artificielle. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers du SMUR, appelés d'urgence par W.________, prirent en charge D.Q.________ qui fut rapidement acheminé au CHUV; des tentatives de réanimation avaient été entreprises sans désemparer durant le trajet. b) Dès son arrivée au CHUV, D.Q.________ fit l'objet de soins spécifiques à grande échelle. Il décéda toutefois vers 23h45. 2. Les causes du décès de D.Q.________ […] b) […] Le corps a alors été confié à l'Institut Universitaire de Médecine Légale (IUML) pour une autopsie. c) Aux termes d'un rapport du 24 août 2000 signé des Dresses [...] et [...] de I'IUML, il apparaît que D.Q.________ est décédé “suite à une défaillance multiviscérale aiguë survenue dans le cadre d'une submersion. L'hypothermie, ainsi que l'épuisement ont très vraisemblablement joué un rôle dans l'issue fatale”. De l'avis des médecins légistes, aucun élément en faveur d'une autre éventualité n'a été mis en évidence lors de l'autopsie. […] Entendue aux débats, la Dresse [...] a confirmé les conclusions de son rapport, en insistant sur les points qui précèdent et en relevant l'absence de toutes lésions pathologiques, préexistantes ou traumatiques. Elle a également confirmé que le dosage d'alcool, effectué sur un échantillon de sang périphérique, avait révélé un résultat négatif. […] g) Après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier, ainsi que de diverses pièces émanant de la Fondation 144 (SMUR) et du CHUV, le Dr [...], anesthésiste FMH, médecin-adjoint à la Brigade Sanitaire Cantonale genevoise, Centre d'accueil et d'urgences, déposa un rapport d'expertise privée daté du 4 juin 2004. Les éléments essentiels suivants ressortent de ce document de vingt pages: […] Q. 1 Quelle est la cause exacte du décès de D.Q.________ le 17 juin 2000 ? R. 1 D.Q.________ est décédé des suites d'une noyade par submersion. […]
- 10 - Q. 3 L'hypothermie subie par D.Q.________ aurait-elle joué un rôle protecteur pour les tissus face à l'hypoxie, augmentant ainsi les chances de réanimation en regard de la durée de l'immersion ? R. 3 L'hypothermie, mesurée à 32,4° C à l'admission aux urgences du CHUV, n'était pas suffisante pour protéger D.Q.________ d'une hypoxie prolongée. Il est cependant impossible de dire quelle aurait été son évolution neurologique s'il avait survécu aux conséquences générales de sa noyade. Q. 4 Comment peut-on expliquer autrement que D.Q.________ n'est pas mort noyé puisqu'il est décédé près de six heures après le sauvetage ? R. 4 D.Q.________ est bien décédé des conséquences directes et attendues de sa noyade. Q. 5 Une intervention et une réanimation plus rapides de la part des sauveteurs auraient-elles diminué les risques de complications au cours des soins intensifs et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ? R. 5 Une intervention plus rapide aurait pu sauver D.Q.________ si elle avait eu lieu avant la submersion La submersion étant intervenue, le patient aurait dû être retrouvé dans les cinq minutes suivant l'accident pour envisager un bénéfice sur sa survie. Même si cela avait été le cas, il serait resté une très forte probabilité de complications mortelles résultant d'une pneumonie d'aspiration sévère. En revanche, la procédure de réanimation ultérieure à la découverte de la victime et son retour à terre n'est pas en cause. […] L'expert rappelle que la cause la plus probable de l'accident est l'épuisement musculaire. […] En résumé, selon l'expert, c'est une inhalation d'eau précoce et ses conséquences respiratoires et générales qui ont entraîné le décès de D.Q.________. Dans les meilleures conditions imaginables d'un sauvetage en eau libre avec une victime non localisée, il est très probable qu'aucune intervention n'aurait pu être suffisamment rapide pour éviter cette complication et que, même parfaitement conduite, n'aurait rien changé à l'issue fatale. De l'avis du praticien, la seule intervention de nature à sauver la victime aurait dû se faire avant la submersion. (…) f) Le Tribunal, après avoir entendu la médecin légiste et l'expert privé aux débats, dont les conclusions ne sont pas contradictoires, ce qui a été confirmé par les intéressés qui ont été entendus séparément et ensemble, se rallie à leurs conclusions, à savoir que D.Q.________ est décédé par noyade; dans un état d'épuisement manifeste, attesté par des mouvements, un cri, une première et brève immersion suivie d'une immersion définitive,
- 11 - D.Q.________ n'a pas pu user du réflexe de plongée; il a ainsi "bu la tasse" dès la première immersion; ses poumons se sont immédiatement emplis d'eau, ce qui a entraîné des lésions irréversibles que toutes mesures de réanimation ne pouvaient écarter. II. L'APPRECIATION JURIDIQUE DU CAS 1. Rappel sur la causalité naturelle et la causalité adéquate […] Ceci rappelé, le Tribunal examinera successivement les fautes reprochées aux trois accusés, dont il est incontesté qu'ils avaient, le jour du drame, une position de garant, eu égard à leur engagement respectif dans l'organisation de K.________-Plage; il examinera également celles qui pourraient être reprochées à des tiers. 2. Les fautes reprochées aux trois accusés 1) G.________ Selon l'ordonnance de renvoi, plusieurs fautes peuvent être reprochées à ce garde-bains expérimenté. Outre le fait qu'il a perdu de vue deux nageurs se déplaçant dans le périmètre qu'il devait surveiller, il n'aurait pas eu ultérieurement l'attitude digne d'un sauveteur, se contentant de demeurer habillé sans réagir, en déléguant des missions d'informations à des jeunes gens et en ne procédant pas à une alarme conformément aux ordres qu'il avait reçus. G.________ estime qu'il n'a pas commis de faute. […] Le Tribunal estime que cet accusé ne peut aucunement être suivi dans son appréciation. Il s'est convaincu que l'état de fait tel que décrit ci-dessus correspond à la réalité, à savoir que ce garde-bains, contrairement à la mission qui lui était confiée, n'a pas surveillé avec suffisamment d'attention le déplacement des deux jeunes gens en direction de la rive en provenance des bouées jaunes. Il les a tout simplement perdus de vue, au sens premier du terme, durant plusieurs minutes. Comme on le verra, il s'agit d'une faute qui est en relation de causalité évidente avec le décès de D.Q.________. Pour arrêter cette conviction, le Tribunal se fonde, sans l'ombre d'une hésitation, sur les divers témoignages : • alors que G.________ soutient qu'il n'a entendu aucun cri de détresse, tant H.________ que [...] et d'autres adultes qui se trouvaient sur la plage ont perçu tout d'abord le cri de D.Q.________, puis les appels au secours de X.________; • les mêmes témoins ont eu leur attention attirée par le comportement des deux jeunes nageurs, au point que la mère d'une jeune fille envoya cette dernière avertir le garde-bains; or, ce dernier n'avait jusqu'à ce moment-là, quand bien même il se
- 12 trouvait sur une chaise surélevée avec une vue panoramique sur le périmètre surveillé, pas remarqué de comportement suspect; or, de l'avis d'un gardien expérimenté entendu aux débats, lorsque peu de nageurs se meuvent dans le périmètre à surveiller, il est d'usage de les compter, ce qui facilite le contrôle; s'il l'avait fait, G.________ aurait remarqué immédiatement la submersion de D.Q.________; • le déplacement, décrit comme nonchalant par les témoins du garde-bains en direction de la digue, atteste du fait que ce dernier n'avait pas pris conscience qu'un des deux nageurs avait coulé; • il n'en avait toujours pas pris conscience lorsqu'il "délégua" le sauvetage de X.________ au jeune [...]. Ainsi, force est de constater que pendant plusieurs minutes (le simple déplacement des bouées à l'endroit où X.________, épuisé, a demandé de l'aide à son camarade a duré en tout cas une minute; il convient d'y ajouter la minute au moins qui suit les cris d'appel au secours de D.Q.________ et de X.________), G.________ a occulté la présence des deux seuls nageurs qui se trouvaient dans le périmètre qu'il avait à surveiller, ceci pour une raison inexplicable; en tous les cas, la présence d'un quatuor de dames âgées au bord de la digue ne devait pas justifier un tel comportement. Le Tribunal estime ainsi que la faute prépondérante de G.________ tient à la perte de contact visuel, de son seul fait, avec les deux jeunes gens qui avaient nagé jusqu'aux bouées et devaient bien évidemment en revenir. Comme on l'a vu, c'est durant plusieurs minutes, soit deux au moins, qu'il n'a plus eu ce contact; il n'a ainsi pas vu les signes précurseurs à la submersion de D.Q.________ et aux difficultés de déplacement de X.________. De même, il n'a pas prêté attention aux cris de détresse, qui ne peuvent en aucun cas être confondus avec des exclamations ludiques. Le Tribunal estime donc, sans l'ombre d'une hésitation, que c'est cet élément-là qui est la cause unique, ou à tout le moins prépondérante, de la noyade. Si G.________ n'arrive pas à s'expliquer sur son comportement, il convient de relever qu'il a lui-même déclaré à l'enquête, ce qu'il a timidement confirmé aux débats, qu'il avait quelque peu paniqué, mais au moment seulement où on lui a indiqué qu'il y avait une personne “au fond”. Il n'a en revanche eu aucune explication sur son “absence” de longue durée, avant l'immersion de D.Q.________. Le Tribunal estime en revanche que l'on ne peut reprocher à faute à ce garde-bains de ne pas avoir lui-même immédiatement plongé; comme il n'avait, par sa faute, pas d'idée précise sur le lieu où D.Q.________ avait coulé, cette tentative de recherche était vouée à l'échec; il aurait fallu une chance exceptionnelle pour qu'il tombe pile sur sa victime. Cette appréciation a été confirmée par l'ensemble des témoins spécialistes du sauvetage, entendus aux débats, ainsi que par le Dr [...].
- 13 - Ainsi, force est de constater que G.________, par son omission fautive, est directement responsable du décès de D.Q.________; en effet, se référant en cela à l'avis des experts, le Tribunal s'est facilement persuadé qu'une alerte donnée, avec les moyens à disposition le jour en cause, aurait permis, compte tenu d'une localisation précise, de sortir la victime très rapidement et d'ainsi lui sauver la vie. […] Il existe ainsi une relation de causalité adéquate entre la faute commise et le décès. G.________ doit dès lors être reconnu coupable d'homicide par négligence, au sens de l'art. 117 CP.» Dans son arrêt du 19 novembre 2004, la Cour de cassation pénale vaudoise a notamment retenu ce qui suit : "En effet, il résulte des faits retenus par le tribunal que les difficultés des nageurs auraient pu être perçues immédiatement. Tout d'abord, leur progression sur le retour ne pouvait qu'être plus laborieuse qu'à l'aller, vu les conditions de bise et de vaguelettes, ce qui tombe sous le sens, surtout pour un gardien de plage expérimenté, qui connaissait les lieux. Ensuite, la température de l'eau rendait la nage plus périlleuse, ce que G.________ savait puisqu'un peu plus tard il a dit à deux jeunes gens que l'eau était trop froide pour se baigner. Une attention plus soutenue qu'à l'ordinaire s'imposait donc. Dans ces conditions, il ne devait pas échapper [à G.________] d'une part que les deux nageurs avaient une progression plus difficile, d'autre part, et en particulier, que X.________ avait des difficultés puisqu'il a appelé son camarade et que celui-ci a fait demi-tour pour lui venir en aide, ce qui devait être frappant pour un gardien de plage, surtout dans des conditions défavorables. Il paraît clair que dès ce moment, l'indication d'un sauvetage ou d'un contrôle au moins préventif était donnée. On rappellera à cet égard que le gardien G.________ était sur une chaise dont le placet était à 2m50 environ du sol, qu'il avait une excellente vue sur le plan d'eau, et que les événements se déroulaient à quelque 50 mètres seulement, de telle sorte qu'il n'aurait pas pu se méprendre sur le sens à donner à ce qui se passait sous ses yeux." 5. Parmi les témoins entendus dans le cadre de la présente procédure, seul S.________, gardien-chef au moment des faits mais en arrêt de travail à la suite d'un accident, a déclaré que K.________-Plage comptait dix-huit gardiens, tous titulaires d'un diplôme de sauveteur délivré par la Société Suisse de Sauvetage (SSS). Ce chiffre ne correspond pas à ce qu'a retenu le jugement pénal, qui fait état de vingt-six gardiens. Dans la mesure où le procès pénal s'est tenu moins longtemps après les faits que la présente procédure, on retiendra qu'il y avait vingt-six gardiens occupés à K.________-Plage, étant précisé que cette question n'a aucune incidence sur la solution du litige. Seule la moitié de ces gardiens pouvait être affectée au gardiennage de la zone lac. Les gardiens les plus expérimentés, les plus à l'aise dans l'eau et les meilleurs nageurs, soit les gardiens les plus
- 14 capables, étaient affectés à cette zone. Le gardien se trouvant au centre de la plage, à la Vigie, était titulaire du permis de bateau. Les défendeurs allèguent que G.________ n'a pas de permis de bateau et le contraire n'a pas été établi. Il avait été affecté à la zone lac car il était bon nageur, ayant fait de la compétition. Les témoins H.________, X.________, Z.________, et T.________ ont indiqué que, le jour de l'accident, la visibilité était bonne. Le témoin N.________ a indiqué que la visibilité n'était pas bonne depuis l'endroit où elle se trouvait – soit sous les arbres et non au bord de l'eau – mais qu'il faisait clair, ce qui lui a fait ajouter que l'on voyait bien. Ce dernier témoignage ne vient contredire ni les autres dépositions ni le jugement pénal. On doit donc retenir que le jour de l'accident, la visibilité était bonne, même s'il y avait quelques vaguelettes. Le témoin H.________ a d'ailleurs vu couler D.Q.________ alors qu'elle se trouvait sur le rivage. Les témoignages recueillis en cours de procédure sont quelque peu incertains sur l'heure à laquelle l'accident s'est produit, ainsi que sur sa localisation exacte. On s'en tiendra donc à ce que retient le jugement pénal, soit qu'il s'est produit peu après 17h30, à une cinquantaine de mètres du bord. Lorsqu'une personne est en difficulté, le gardien non titulaire d'un permis de bateau commence par alerter celui de la Vigie, afin qu'il se déplace vers lui en bateau. Les ordres étaient que celui qui a donné l'alerte soit dans l'eau de manière à pouvoir être rejoint par celui se trouvant dans le bateau. Une fois sur place, les gardiens peuvent alors plonger, le matériel nécessaire étant dans le bateau. Pour le surplus, les témoignages recueillis en cours d'instruction n'apportent pas d'élément supplémentaire par rapport au jugement pénal, de sorte qu'il convient de s'en tenir à l'état de fait qui y est retenu. 6. Au cours de la présente procédure, une expertise a été confiée à la Société Suisse de Sauvetage (SSS). Jean-Marc von Bergen, Riccardo Sacco, tous deux chefs techniques, et Javier Perez, vice-président de la SSS, ont déposé leur rapport d'expertise le 26 mars 2009. Leurs constatations sont les suivantes : a) Au moment des faits, le gardien en poste ne disposait d'aucun matériel d'intervention, même pas d'un sifflet. Une plage de cette importance nécessite un équipement minimum à chaque poste de surveillance, à savoir : • Moyen de communication : radio, • Moyens d'intervention directe : palmes, masque, tuba, balles de sauvetage en bout de digue. Des directives strictes devraient définir les conditions d'ouverture de la plage en fonction de la température et l'état du lac.
- 15 b) Il est inexact d'affirmer qu'il était humainement impossible d'intervenir avant la submersion de D.Q.________. Selon les experts, il est possible d'intervenir si la surveillance est faite correctement; au moment des faits, seuls deux nageurs se trouvaient dans la zone de surveillance du défendeur. c) Il n'est pas correct de dire que dans un lac, un corps ne tombe pas à pic, en fonction de la densité du corps de la victime (masse musculaire ou graisseuse). Elle peut couler à pic, surtout que, dans cet accident, les poumons de la victime contenaient de l'eau. Selon les experts, un corps peut être dévié en surface par l'effet du flux d'air créé par la bise et dans le fond par le flux naturel du lac, qui peut créer un mouvement d'eau contre courant généré par les digues (sic). d) Plusieurs plongées sont nécessaires afin de retrouver une victime, par le manque de localisation, le manque de visibilité ou la turbidité des eaux. e) S'il n'est pas rare qu'un corps soit retrouvé qu'une heure après avoir coulé, les experts ont estimé que si la surveillance avait été optimale, la localisation aurait été instantanée. f) Quant à l'affirmation selon laquelle deux minutes supplémentaires sont nécessaires afin que le bateau arrive sur les lieux et que les gardiens commencent à plonger, les experts ont déclaré que ce temps supplémentaire avait été rendu nécessaire par le fait que seul le pilote se trouvait sur le bateau lors du premier trajet, le gardien responsable de la zone n'étant pas intervenu. Ainsi, il est inexact de prétendre que dans une situation optimale, trois à quatre minutes seraient nécessaires entre l'alerte et la première plongée. De l'avis des experts, il ne faut qu'1min30 à 2 minutes au maximum pour intervenir. Les experts ont confirmé qu'une intervention de secours adéquate pouvait empêcher la submersion de la victime pendant plusieurs minutes, si le temps d'intervention se situe entre 1min30 et 2 minutes comme indiqué précédemment. g) En conclusion, les experts ont relevé qu'une plage de cette envergure nécessitait plus que trois gardiens en pleine saison. Lors de la basse saison, il est nécessaire de créer une zone de baignade restreinte avec les trois gardiens en surveillance, en y incluant des rotations de poste afin de garantir une sécurité optimale, en évitant la monotonie générant l'inattention. 7. A la suite du décès de leur fils, les demandeurs A.Q.________ et B.Q.________ se sont vus facturer les frais suivants, pour un total de 12'698 fr. 15 :
- 16 - - le 26 juin 2000, les Pompes funèbres [...] ont facturé leurs prestations à hauteur de 4'019 fr. 40; il ressort toutefois des récépissés postaux produits par le demandeur A.Q.________ que celui-ci a payé 4'044 fr. 40 en tout à cette société; - le 30 juin 2000, le Groupe sanitaire de la direction de la Sécurité publique et des affaires sportives de la ville de [...] a facturé les frais d'ambulance à hauteur de 500 francs; - le même jour, le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) a facturé les prestations du SMUR à hauteur de 517 fr. 50; - l'assureur maladie [...] a facturé, le 15 novembre 2001, un montant de 1'341 fr. 25, correspondant à la franchise annuelle et à la participation des demandeurs aux frais d'hospitalisation de D.Q.________; - la facture du 13 juin 2005 pour la pierre tombale, de la Marbrerie du [...], s'est montée à 6'295 francs. 8. Les demandeurs se sont constitués partie civile dans le cadre du procès pénal consécutif à l'accident. Ils ont été assistés par Me F.________, avocat à Lausanne, dans cette procédure qui a duré plus de quatre ans et qui était dirigée contre trois co-accusés. La note d'honoraires de ce conseil, pour la période du 14 août 2000 au 11 avril 2005, s'est élevée à 29'439 fr. 35. Le 25 août 2005, soit avant l'ouverture de la présente procédure, l'étude [...] a facturé aux demandeurs la somme de 3'692 fr. 85 dans l'"affaire c/ [...] Assurances", pour la période du 1er décembre 2004 au 15 août 2005, l'avocate titulaire du dossier étant Me I.________. Ce conseil a facturé aux demandeurs, le 28 mars 2006, des honoraires à hauteur de 2'474 fr. 80 pour la période du 25 août 2005 au 28 mars 2006 et, le 1er octobre 2006, des honoraires à hauteur de 3'550 fr. 80 pour la période du 28 mars 2006 au 1er octobre 2006. Le 14 juin 2007, ce conseil a encore facturé 5'380 fr. d'honoraires aux demandeurs, pour la période du 1er octobre 2006 au 30 mai 2007. En tout, ce sont donc 15'098 fr. 45 d'honoraires qui ont été facturés aux demandeurs par Me I.________ avant l'ouverture de la présente action. 9. La famille Q.________ est une famille d'immigrés polonais, arrivée en Suisse en 1982 alors que D.Q.________ avait un an. La demanderesse B.Q.________ avait alors un peu plus de vingt ans et le demandeur A.Q.________ un peu moins de trente ans. Leur famille était soudée. Les deux frères étaient proches, l'aîné, doué, étant un modèle pour le cadet. Les parents de D.Q.________ étaient fiers de cet enfant performant scolairement et très cultivé. Ses résultats scolaires étaient en effet brillants et laissaient présager des études supérieures. Dès son plus jeune âge, D.Q.________ était doué en tout ce qu'il faisait, que ce soit dans son travail scolaire, dans le dessin ou dans l'apprentissage de langues étrangères; il en connaissait plusieurs, au moins oralement.
- 17 - Il chantait dans une chorale. Au gymnase, il avait écrit une pièce de théâtre qui a été jouée dans son école. Il publiait également des articles dans le journal interne de son école. Comme cela résulte du jugement pénal, son décès est intervenu entre les examens écrits et oraux du baccalauréat. D.Q.________ était une personne joyeuse, enthousiaste et généreuse, débordant de vitalité et de joie de vivre. Il était aimé de tout son entourage. Les demandeurs ont terriblement souffert de son décès tragique, qui leur a causé une douleur incommensurable. Les deux parties admettent que la perte d'un enfant, respectivement d'un frère, est source de souffrances. Une foule importante – notamment de camarades de gymnase – s'est rendue à son enterrement. Des articles sont parus dans la presse. 10. Les demandeurs allèguent qu'en raison de la perte de son frère aîné, C.Q.________ a énormément souffert psychologiquement. Entendus sur ce point, les témoins n'ont pas tous été aussi affirmatifs, de sorte que l'on ne peut retenir que le fait que le demandeur C.Q.________ a énormément souffert de la perte de son frère d'une année son aîné. Le décès de son frère a eu un impact négatif sur le parcours professionnel du demandeur C.Q.________. Les demandeurs allèguent encore qu'à la suite de l'accident, C.Q.________ a arrêté ses études au gymnase, que durant dix mois, il a fait preuve d'un renfermement sur lui et stoppé toutes activités et qu'il a rencontré des difficultés relationnelles et de communication même avec ses parents. Les témoins K.________, R.________ et V.________ ont été entendus sur ces allégués. Au vu de leurs déclarations, on retiendra qu'à la suite du décès de son frère, C.Q.________ a arrêté ses études au gymnase et a commencé un apprentissage d'employé de commerce dans une étude d'avocats, qu'il a terminé dans l'entreprise de ses parents, son père étant son maître d'apprentissage. Démotivé, il s'est renfermé sur lui-même. Il a eu des difficultés relationnelles et de communication avec ses parents, dues au moins en partie au décès de son frère. Cet accident a donc eu un impact négatif sur ses relations familiales et sociales. 11. Le demandeur A.Q.________ a travaillé comme responsable pour un centre de réfugiés de l'Armée du Salut de 1984 à 1985. De 1988 à 1992, il a travaillé pour la rédaction du journal " [...]" comme responsable du service de développement photographique. De 1992 à 1993, il a travaillé pour le compte de [...], à Bienne, comme responsable de la publicité. Il réalisait de ce fait un salaire mensuel brut de l'ordre de 6'460 francs. En 1993, les demandeurs A.Q.________ et B.Q.________ ont créé la société B.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 6 août 1993 et dont le but est l'importation, l'exportation, l'achat, le commerce et la
- 18 fabrication de marchandises en tous genres. Il ressort de l'extrait de compte individuel AVS de la demanderesse qu'elle a été salariée de cette société à raison de 12'000 fr. par an de 2004 à 2006 et à raison de 4'000 fr. pour l'année 2007, ayant travaillé dans l'entreprise familiale. D.Q.________ a aidé ses parents dans le cadre de cette entreprise familiale, notamment lors de foires. Ses parents souhaitaient qu'il reprenne cette entreprise, mais D.Q.________ entendait plutôt privilégier ses études et non reprendre cette société. Il est admis que D.Q.________ était sur le point d'obtenir son baccalauréat et que, selon les demandeurs, il projetait de faire des études de droit. Il ressort toutefois du témoignage de D.________, ami d'enfance du défunt, que ce dernier hésitait entre les sciences politiques et la théologie. Au vu de ce témoignage – par ailleurs digne de confiance – en contradiction avec les aveux des demandeurs, on ne peut que retenir que D.Q.________ entendait suivre des études universitaires, sans que la matière en soit déterminée. C.Q.________ a également aidé ses parents dans l'entreprise familiale, sans que l'instruction n'ait permis d'établir l'ampleur de l'activité déployée par les deux frères. 12. En cours de procédure, une expertise comptable a été confiée à M. André Donzé, comptable-contrôleur de gestion, expert-comptable et expert fiscal diplômé, à Lausanne. Il a rendu son rapport en date du 13 février 2009. Ses constatations et conclusions sont en bref les suivantes : a) Sur la question de savoir si, au vu de leur parcours migratoire et professionnel, les demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ ont été en mesure ou non de se constituer une prévoyance professionnelle convenable, l'expert a constaté que la demanderesse n'a exercé une activité lucrative qu'à partir de l'année 2004 auprès de la société B.________ Sàrl, avec un salaire annuel brut variant de 4'000 fr. à 12'000 francs. Le certificat de salaire de l'année 2005 montre qu'elle n'a pas cotisé à une fondation LPP durant cette année-là au moins. L'expert est d'avis qu'il est vraisemblable qu'elle n'a également pas cotisé durant les années 2004, 2006 et 2007 étant donné la modicité des salaires perçus. Elle ne devrait en conséquence pas avoir constitué de capital destiné à la prévoyance professionnelle depuis son arrivée en Suisse. Selon l'extrait de son compte individuel, le demandeur A.Q.________ a commencé son activité lucrative dépendante en Suisse en 1983. Entre 1983 et 1994, il a exercé diverses activités lucratives dépendantes et subi des périodes de chômage. Le montant du capital vieillesse accumulé par le demandeur au 1er janvier 2008 ne représente que 50'232 fr. 25, y compris les intérêts. Par conséquent, toujours selon l'expert, les demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ n'ont pas été en mesure de se constituer une prévoyance professionnelle convenable jusqu'à la fin de l'année 2007. La rente qu'ils pourraient recevoir selon les taux actuels de conversion ne s'élèverait qu'à 3'600 fr. environ par année et cette rente sera encore
- 19 probablement inférieure à ce montant au moment où ils pourraient la percevoir. Selon la projection mentionnée sur l'attestation d'assurance et qui tient compte de cotisations futures supposées et des intérêts sur le capital accumulé, cette rente annuelle de prévoyance professionnelle pourrait s'élever à 7'812 francs. b) Quant à la question de savoir si la période de cotisation AVS des demandeurs est entière ou non, l'expert a indiqué que les extraits de comptes individuels montrent que les cotisations AVS n'ont été enregistrées que pour les année 2004 à 2007 pour la demanderesse B.Q.________, auxquelles viendront s'ajouter les bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles elle avait des enfants de moins de 16 ans. Pour le demandeur A.Q.________, des cotisations AVS ont été enregistrées depuis l'année 1983, alors qu'il était âgé de 30 ans. N'ayant pas cotisé depuis l'année suivant ses 17 ans, il lui manque également des années de cotisations, ce qui entraînera une réduction importante, de l'ordre de 20 %, de la rente à l'âge déterminant pour la perception de celle-ci. c) Sur la question de savoir quelles seront les rentes AVS et LPP des demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ à l'âge de la retraite, l'expert a indiqué que, pour autant que les éléments pris en considération ne soient pas modifiés fondamentalement, la rente AVS du demandeur s'élèverait à 1'480 fr. par mois jusqu'à ce que son épouse ait 64 ans, moment auquel sa rente serait ramenée à 1'224 fr. sous l'effet du splitting des cotisations. La rente AVS de la demanderesse s'élèverait à 1'394 fr. par mois dès l'âge de 64 ans. A moins qu'ils n'aient la possibilité de procéder à des rachats d'années de cotisations, la rente LPP encaissée par le demandeur à 65 ans, projetée selon l'attestation d'assurance, s'élèverait à 7'812 fr. par année. Ainsi, les rentes cumulées des demandeurs B.Q.________ et A.Q.________ à l'âge de la retraite devraient être, tous paramètres restant identiques, de l'ordre de 39'200 fr. par année, soit environ 3'250 fr. par mois. 13. Par convention du 25 novembre 2005, la [...] Assurances a versé les montants suivants aux demandeurs, à titre de tort moral, "à valoir sur leur dommage justifié respectif" : - 25'000 fr. à A.Q.________; - 20'000 fr. à B.Q.________ et - 5'000 fr. à C.Q.________. 14. Par courriers des 30 mai 2001, 10 avril 2003, 20 janvier 2004, 6 juin 2005 et 29 mai 2006, la défenderesse Commune de L.________ a
- 20 renoncé à se prévaloir de la prescription, la dernière renonciation valant jusqu'au 16 juin 2007. Les défendeurs ont soulevé tous deux l'exception de prescription. 15. Les demandeurs ont ouvert action selon demande datée du 15 juin 2007 et postée le même jour, reçue au greffe de la cour de céans [Réd. : la Cour civile du Tribunal cantonal] le 19 juin suivant, dans laquelle ils ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes : «I. G.________ et la Commune de L.________ sont débiteurs solidaires de B.Q.________ de la somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction des Fr. 20'000.- (vingt mille francs suisses) versés par la [...] Assurances en vertu de la convention d'acompte du 25 novembre 2005, et lui doivent immédiat paiement. II. G.________ et la Commune de L.________ sont débiteurs solidaires de A.Q.________ de la somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction des Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille francs suisses) versés par la [...] Assurances en vertu de la convention d'acompte du 25 novembre 2005, et lui doivent immédiat paiement. III. G.________ et la Commune de L.________ sont débiteurs solidaires de C.Q.________ de la somme de Fr. 20'000.- (vingt mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2000, sous déduction des Fr. 5'000.- (cinq mille francs suisses) versés par la [...] Assurances en vertu de la convention d'acompte du 25 novembre 2005, et lui doivent immédiat paiement. IV. G.________ et la Commune de L.________ sont débiteurs solidaires de B.Q.________ et A.Q.________ de la somme de Fr. 409'285.95 (quatre cent neuf mille deux cent huitante-cinq francs et nonante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2000, et leur doivent immédiat paiement.» Dans leur réponse du 7 septembre 2007, les défendeurs ont conclu, "au bénéfice de l'offre susmentionnée", au rejet des conclusions de la demande, avec dépens. Lors de l'audience d'audition de témoins du 15 décembre 2008, le conseil des défendeurs a fait verbaliser que les sommes suivantes étaient offertes, sans reconnaissance de responsabilité, à titre de tort moral par les défendeurs solidairement entre eux : 5'000 fr. pour le demandeur A.Q.________, 10'000 francs pour la demanderesse et 2'000 fr. pour C.Q.________. Il a encore précisé les conclusions figurant au pied de la réponse du 7 septembre 2007, en ce sens que par "offre susmentionnée", il fallait comprendre la présente offre, telle que dictée au procès-verbal."
- 21 - En droit, les premiers juges ont en bref admis que tant le défendeur G.________ que la défenderesse Commune de L.________ avaient commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le premier par les manquements dont il avait fait preuve dans son activité de gardien et la seconde en violant l'obligation d'assurer la sécurité et la surveillance des installations de K.________-Plage qui lui incombait. Ils ont considéré que les conditions de la responsabilité des défendeurs, au sens des art. 41 et 55 CO, ensuite de l'accident mortel de D.Q.________ étaient remplies, aucune faute concomitante ne pouvant par ailleurs être reprochée à ce dernier, de sorte que ses proches avaient droit à une indemnité pour tort moral de l'ordre de 30'000 fr. pour chacun des parents A.Q.________ et B.Q.________ et de 10'000 fr. pour le frère C.Q.________, avec intérêt portant dès le jour du décès, sous déduction des acomptes déjà versés par l'assureur responsabilité civile de la défenderesse, valeur au 25 novembre 2005. Les premiers juges ont en outre reconnu le droit des demandeurs à être remboursés pour les frais funéraires et hospitaliers, par 12'698 francs 15, et pour les honoraires d'avocat engagés avant l'ouverture du procès civil, par 15'098 fr. 45, montant portant intérêt à partir de l'échéance moyenne du 1er mars 2006. Ils ont en revanche rejeté toute indemnisation des demandeurs pour divers frais non établis, pour les honoraires d'avocat versés dans le cadre de la procédure pénale (la décision sur les dépens pénaux ayant déjà été rendue), ainsi que pour la perte de soutien (les conditions d'une telle réparation n'étant pas réalisées). Par ailleurs, les premiers juges ont constaté que l'action ouverte par les demandeurs à l'encontre du défendeur G.________ était prescrite, de sorte que ce dernier ne pouvait être condamné à réparation. Enfin, les premiers juges ont statué sur les dépens, au regard de l'issue de la cause. B. Par acte du 16 août 2010, les défendeurs Commune de L.________ et G.________ ont interjeté un recours à l'encontre du jugement précité, concluant, avec suite de dépens, à ce que le ch. VI de son dispositif soit réformé en ce sens, principalement, que les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la défenderesse le montant de
- 22 - 14'580 fr. 90 à titre de dépens, subsidiairement que les dépens sont compensés. Les recourants ont développé leurs moyens dans un mémoire ampliatif du 23 septembre 2010. Seul l'intimé A.Q.________ s'est déterminé, par mémoire du 22 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours. E n droit : 1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement attaqué a été notifié aux parties le 8 février 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Compte tenu des féries (cf. art. 39 al. 1 Iet. b CPC-VD), le recours a été déposé en temps utile. Dirigé contre un jugement rendu par la Cour civile, il est limité à la question de l'adjudication des dépens. b) L'art. 94 CPC-VD ouvre un recours au Tribunal cantonal sur le principe des dépens, lorsque la décision au fond peut faire l'objet d'un recours cantonal ou fédéral en réforme et pas uniquement en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002,
- 23 n. 1 ad art. 94 CPC-VD, p. 186). Les conclusions prises en l'espèce devant la Cour civile étaient supérieures à 30'000 francs et le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit fédéral, de sorte que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert sur le fond. La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) a certes remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile, mais on ne saurait en déduire que la voie de droit ouverte par l'art. 94 CPC-VD a disparu. Il faut donc admettre que le recours sur le principe des dépens est ouvert. On peut toutefois s'interroger sur la recevabilité du recours en tant qu'il émane du défendeur G.________. En effet, si les premiers juges ont renoncé à lui allouer des dépens, ils n'ont pas mis à sa charge, solidairement avec sa codéfenderesse, les dépens octroyés aux demandeurs. Du reste, la conclusion principale des recourants consiste à réclamer des dépens en faveur de la seule défenderesse. Quant à la conclusion subsidiaire, elle ne peut là également concerner que la défenderesse, dans la mesure où les premiers juges ont dénié au défendeur le droit à des dépens en relation avec l'action dirigée contre lui, sans que ce dernier s'en plaigne spécifiquement dans le présent recours. 2. a) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la Chambre des recours est également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 3 CPC-VD). Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). b) Aux termes de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès (al. 3). Il est admis que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales
- 24 questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175). 3. Les premiers juges ont considéré que les demandeurs obtenaient gain de cause sur le principe de la responsabilité des défendeurs, mais non sur le montant total de leurs conclusions. Ils avaient dès lors droit à des dépens, lesquels devaient cependant être réduits de deux tiers. Après avoir examiné la question de savoir si les deux codéfendeurs étaient débiteurs solidaires des dépens ou s'ils devaient être traités différemment, les premiers juges sont parvenus à la conclusion que le défendeur G.________ - qui obtenait gain de cause sur la question de la prescription - n'avait pas droit à des dépens et que seule la défenderesse Commune de L.________ devait être chargée des dépens octroyés aux demandeurs. De pleins dépens auraient représenté 30'000 fr. au titre de participation aux honoraires du conseil des demandeurs. Les demandeurs pouvaient ainsi prétendre à des dépens d'un montant de 14'580 fr. 90, savoir 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil, 500 fr. pour les débours de celui-ci et 4'080 fr. 90 en remboursement d'un tiers de leur coupon de justice (cf. jugement, pp. 53-54). 4. Les demandeurs ont obtenu gain de cause sur le principe de la responsabilité de la défenderesse. Comme le relève l'intimé dans son mémoire, la recourante a échoué dans l'apport d'une preuve libératoire de sa responsabilité au sens de l'art. 55 CO ainsi que de la faute concomitante de la victime. De même, elle n'est pas parvenue à démontrer l'inexistence d'un lien de causalité entre ses propres manquements et l'accident. Les premiers juges ont alloué des montants de 30'000 francs à chacun des deux parents de la victime (qui réclamaient chacun 50'000 fr.) et de 10'000 fr. à son frère (qui réclamait 20'000 fr.), sous déduction des acomptes versés par l'assureur responsabilité civile, au titre de la réparation de leur tort moral. Certes, ils n'ont rien alloué aux demandeurs sur le poste le plus important de leur réclamation qui
- 25 concernait la perte de soutien. Cependant, et contrairement à ce que laissent entendre les recourants, les demandeurs ont obtenu des dommages-intérêts tant pour les frais funéraires et hospitaliers que pour les honoraires d'avocat engagés sur le plan civil avant l'ouverture du présent procès, à concurrence des montants qu'ils réclamaient (cf. jugement, ch. X à XII, pp. 41 à 45). Les recourants se réfèrent à l'offre transactionnelle qu'ils ont formulée lors de l'audience préliminaire du 15 décembre 2008 (cf. procèsverbal des opérations, p. 16) et qu'ils ont rappelée dans leur mémoire de droit du 27 octobre 2009 (p. 11). Toutefois, cette offre, outre le fait qu'elle était formulée "sans reconnaissance de responsabilité", concernait exclusivement le tort moral des demandeurs. Or, il y avait d'autres prétentions litigieuses et une telle offre était manifestement impropre à mettre fin au litige. Au vu des montants alloués en définitive aux demandeurs par les premiers juges, ces derniers n'avaient pas à tenir compte de cette offre dans la répartition des dépens (cf. JT 1973 III 116). Se référant aux commentateurs du CPC-VD (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175) ainsi qu'à un arrêt récent de la cour de céans (CREC I 30 juin 2010/349), les recourants soutiennent qu'ils "ont triomphé sur le principe et les principales questions litigieuses, ce qui doit leur donner droit à des dépens". On ne saurait les suivre. Comme l'ont relevé les premiers juges, ce sont en effet bien les intimés qui ont obtenu gain de cause sur le principe de la responsabilité des défendeurs, que ceux-ci contestaient. Dans ce genre d'affaire, il s'agit de la question centrale, d'où découlent les prétentions que peuvent faire valoir la ou les parties lésées. Sur le principe, les demandeurs ont donc droit à l'adjudication des dépens, ce qui conduit au rejet de la conclusion principale des recourants. Dans leur conclusion subsidiaire, toutefois, les recourants entendent obtenir une compensation des dépens, en se prévalant du fait que les demandeurs ne se sont vu allouer qu'une très faible partie de leurs conclusions alors qu'eux-mêmes ont obtenu gain de cause sur toute une
- 26 série d'éléments importants. S'il est vrai que dans l'arrêt précité, la cour de céans a compensé les dépens, on ne saurait cependant calquer la présente espèce sur ce précédent. En effet, pour parvenir à un tel résultat dans l'affaire susmentionnée, la cour de céans a comparé le montant global des conclusions prises par le demandeur et le montant finalement obtenu, qui ne représentait pas même 1% de la somme réclamée. Une telle différence lui permettait de se distancier de l'allocation de dépens en fonction de la partie qui obtient gain de cause sur le principe et justifiait, dans les circonstances d'espèce, de compenser les dépens. In casu, le montant total obtenu par les demandeurs représente le 18,47% des conclusions prises en procédure. Il ne se justifiait dès lors pas de compenser les dépens, mais seulement de les réduire. A cet égard, il s'agit d'examiner si la réduction des deux tiers opérée par les premiers juges est suffisante. Si celle-ci apparaît relativement généreuse pour les intimés, elle est cependant admissible dans la mesure où il y est fait abstraction du sort de l'action dirigée contre le défendeur, et elle échappe dès lors à la critique. La conclusion subsidiaire des recourants doit ainsi également être rejetée. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé sur le point attaqué. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 600 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). A.Q.________, seul intimé à avoir procédé, avec l'aide d'un mandataire professionnel, dans le cadre de la procédure de recours, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 1'500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 91 et 92 CPC- VD; art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
- 27 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VI du dispositif du jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs). IV. Les recourants Commune de L.________ et G.________ doivent verser, solidairement entre eux, à A.Q.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 28 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Daniel Pache (pour la Commune de L.________ et G.________), - Me Adrien Gutowski (pour A.Q.________, B.Q.________ et C.Q.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 29'161 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :