Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO06.030917

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,007 words·~10 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

803 TRIBUNAL CANTONAL 629/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 1er décembre 2010 ________________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Creux et M. Oulevey, juge suppléant Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 92 al. 2, 94 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par ASSURANCE X. ________ SA, à Zurich, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 novembre 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à Borex, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 9 novembre 2009, dont la motivation a été expédiée le 4 mai 2010 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que la défenderesse Assurance X. ________ SA doit payer au demandeur A.________ la somme de 12'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 janvier 2002, sous déduction de 5'000 fr. valeur au 23 décembre 2002 (I), arrêté les frais de justice à 17'383 fr. 35 pour le demandeur et à 7'374 fr. 45 pour la défenderesse (II) et les dépens à 4'363 fr. 35 à la charge de la défenderesse (III), enfin rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants : Le demandeur A.________, né le 30 avril 1940, marié et père de deux enfants, a été blessé le 23 janvier 2002 dans un accident de la circulation. La défenderesse Assurance X. ________ SA assurait en responsabilité civile la conductrice de l'autre véhicule impliqué, entièrement responsable de l'accident. Le demandeur a été atteint physiquement, a subi divers arrêts de travail et a consulté de nombreux médecins. Par demande du 25 octobre 2006 adressée à la Cour civile, A.________ a conclu, avec dépens, que Assurance X. ________ SA doit lui payer la somme de 634'893 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 janvier 2002. Dans sa réponse du 28 février 2007, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions du demandeur, dans la mesure de leur recevabilité. En droit, les premiers juges ont considéré en bref que l'assureur avait versé 13'898 fr. pour la perte de gain, alors que celle-ci

- 3 s'était élevée à 8'175 fr. pour la période du 23 janvier au 23 juillet 2002, si bien que le demandeur avait été entièrement indemnisé. Ils ont refusé toute prestation pour le préjudice ménager réclamé par le demandeur par 210'651 francs. Ils lui ont alloué une indemnité pour tort moral de 12'000 fr., dont 5'000 fr. avaient déjà été versés, sur les 41'360 fr. réclamés à ce titre. Au moment de fixer les dépens, les premiers juges ont constaté que le demandeur avait obtenu gain de cause sur le principe de l'indemnité pour tort moral, mais succombé pour l'essentiel sur la quotité de ses conclusions chiffrées, si bien qu'ils ont réduit de 9/10ème les dépens à la charge de la défenderesse, englobant 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil, 125 fr. pour les débours de celui-ci et 1'738 fr. 35 pour les frais de justice, soit une somme de 4'363 francs 35. B. Par acte du 12 mai 2010, Assurance X. ________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens de deuxième instance, à la réforme de son chiffre III en ce sens que A.________ doit lui verser le montant de 60'000 fr. pour les dépens de la première instance. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. Le recours porte uniquement sur l'allocation des dépens. L'art. 94 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La Chambre des recours est compétente pour en connaître lorsque, comme en l'espèce, le recours ne pose pas exclusivement une question de taxation des dépens, mais

- 4 encore des questions touchant au principe et à la proportion de leur allocation (JT 1993 III 86). Le recours sur les dépens n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou fédéral, autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC-VD). Tel est le cas en l'espèce, où le jugement attaqué, entrepris sur les dépens, peut faire l'objet sur le fond d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le recours est ainsi recevable. 2. Saisi d'un recours limité à l'allocation des dépens, la Chambre des recours revoit librement cette question, en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPC-VD). 3. a) Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). La jurisprudence a précisé que les conclusions visées à l'al. 1 sont aussi bien les conclusions actives du demandeur que celles, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD; Fitting, Les dépens selon l'art. 339 al. 1 et 2 CPC-VD, in JT 1955 III 2, sp. 2/3). Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens, ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les arrêts cités). Comme le relève Fitting (op. cit.), la question des dépens est délicate lorsqu'il y a des conclusions et des obligations différentes (p. 7). Dans ce cas, il faut identifier les questions litigieuses, en

- 5 fonction des moyens des parties (p. 6), puis les classer en fonction de leur importance relative (p. 7). Ainsi, le juge ne peut fixer les dépens sans procéder à une appréciation d'ensemble (CREC I 3 septembre 2003/429 c. 2b). b) En l'espèce, la recourante était actionnée en sa qualité d'assureur couvrant la responsabilité civile d'une automobiliste. L'intimé lui réclamait, en capital, les montants de 263'132 fr. 35 à titre d'indemnité pour perte de gain, de 41'360 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, de 210'651 fr. à titre d'indemnité pour dommage ménager, de 62'032 fr. à titre d'indemnité pour atteinte à l'avenir économique et de 57'717 fr. 55 à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat. La recourante ne contestait pas la responsabilité exclusive de son assurée dans l'accident. Elle concluait à libération pour le motif que le dommage subi par le lésé était entièrement couvert par les acomptes qu'elle lui avait déjà versés, ainsi que par les prestations qu'il avait déjà reçues de ses propres assureurs accident et perte de gain. Ainsi, le sort des conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral, sur lesquelles l'intimé a obtenu partiellement gain de cause, et celui des autres prétentions élevées par l'intimé, sur lesquelles il n'a pas obtenu gain de cause, ne dépendaient pas d'une même question de principe contestée; l'indemnité pour tort moral, d'une part, et les autres prétentions élevées par l'intimé, d'autre part, étaient litigieuses pour des raisons qui leur étaient propres. L'essentiel des opérations de l'instruction, en particulier l'expertise judiciaire, a été consacré à l'établissement de l'incapacité de gain de l'intimé. Il paraît dès lors adéquat de considérer que la question du tort moral représente 15 % du procès. Ainsi, sur 85 % des questions litigieuses, la recourante a obtenu entièrement gain de cause. Sur la question du tort moral, l'intimé a obtenu partiellement gain de cause; si cette prétention avait été la seule litigieuse, il aurait eu droit à des dépens, réduits puisque le litige portait non sur l'existence du tort moral mais seulement sur sa gravité, soit sur son importance quantitative. Toutefois, il faut également tenir compte du fait qu'en matière de responsabilité civile, il est difficile de chiffrer d'emblée les prétentions, de

- 6 sorte qu'une répartition plus souple des dépens que celle résultant d'une simple proportion des montants alloués se justifie. Compte tenu de tous les éléments du cas, il convient de constater que c'est la recourante qui a droit à des dépens de première instance, qu'il convient cependant de réduire d'un quart. c) Selon le jugement de la Cour civile, une pleine participation aux honoraires du conseil de la recourante s'élève à 25'000 francs. On peut s'en tenir à ce montant, qui est conforme au TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3) compte tenu notamment de la valeur litigieuse, en relevant que l'activité de l'avocat de chaque partie a été de semblable ampleur. Les débours complets représentent 1'250 fr. et la totalité des frais de justice 7'374 fr. 45. De pleins dépens représenteraient ainsi la somme de 33'624 fr. 45. Après la réduction de 25 %, les dépens en faveur de la recourante s'élèvent donc à 25'218 fr. (montant arrondi). 4. En définitive, le recours doit donc être admis partiellement et le dispositif du jugement réformé en ce sens que le demandeur doit verser à la défenderesse le montant de 25'218 fr. à titre de dépens (III). Il est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 943 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). L'intimé doit verser à la recourante la somme de 1'830 fr. à titre de dépens réduits d'un quart pour la deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. Le demandeur A.________ versera à la défenderesse Assurance X. ________ SA le montant de 25'218 fr. (vingt-cinq mille deux cent dix-huit francs) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 943 fr. (neuf cent quarante-trois francs). IV. L'intimé A.________ doit verser à la recourante Assurance X. ________ SA la somme de 1'830 fr. (mille huit cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du 1er décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Jean-Michel Duc (pour Assurance X. ________ SA), - Me Laurent Damond (pour A.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

CO06.030917 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO06.030917 — Swissrulings