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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO02.002799

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,337 words·~7 min·1

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL CO02.002799-132235 371 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2013 ______________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 229 et 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Epesses, contre le jugement incident rendu le 9 septembre 2013 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, au Mont-sur-Lausanne, F.________SA, à Lausanne, et H.________, à Assens. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 28 février 2002, V.________ et F.________SA ont déposé une demande à l'encontre de M.________ auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. Par jugement incident du 28 août 2002, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a autorisé le défendeur à appeler en cause H.________. Le 3 mai 2013, le défendeur a déposé auprès du Juge instructeur du Tribunal cantonal une requête incidente de réforme, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

" I.-

Admettre la requête.

II.-

Autoriser M.________ à se réformer à la veille du délai de Duplique pour produire sous forme de Duplique complémentaire les allégués 196 à 267 contenus dans la présente requête et introduire un bordereau III de 7 pièces supplémentaires et un bordereau IV contenant la pièce 102 dans son intégralité." Le 27 août 2013, les demandeurs V.________ et F.________SA et l'appelé en cause H.________ ont déposé des déterminations par lesquelles ils se sont opposés à la réforme, à l'exception de l'introduction des allégués 265 à 267 et de la pièce complétée 102.

Par jugement incident rendu le 9 septembre 2013, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a admis partiellement la requête de réforme déposée le 3 mai 2013 par M.________ et imparti à celui-ci un délai de dix jours dès la notification du jugement pour déposer une duplique complémentaire contenant les allégués 265 à 267, ainsi que la pièce 102 complétée y relative.

- 3 - Par acte du 7 novembre 2013, M.________ a interjeté recours contre le jugement incident précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de réforme déposée le 3 mai 2013 est admise et, subsidiairement, à son annulation. 2. a) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). En l'espèce, le recours est dirigé contre un refus de réforme de l'ancien droit tendant à l'introduction de nouveaux allégués. Il faut donc qualifier une telle décision selon le nouveau droit pour déterminer la possibilité de recourir (137 III 424; CREC 10 février 2012/65). Dans un arrêt du 10 février 2012, la Chambre des recours civile a considéré qu'il pourrait s'agir d'un refus de modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC (CREC 10 février 2012/65). Dans un arrêt plus récent, la question de savoir si une requête de réforme en vue d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux correspondait à une procédure de modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC ou d'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux selon l'art. 229 CPC a été laissée indécise (CREC 4 octobre 2013/286). En définitive, dès lors que des allégués nouveaux n'ont pas d'incidence sur les conclusions formées par les parties, il faut considérer que le refus de leur introduction correspond à un refus d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux selon l'art. 229 CPC et non à un refus de modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC. b) Un tel refus correspond à la notion d’autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de

- 4 preuve nouveaux n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (319 al. 1 let. b CPC). Cette notion est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). c)En l'espèce, le recourant n'est pas exposé à un préjudice difficilement réparable puisqu'il conserve tous ses moyens au fond (CREC 10 février 2012/65; CREC 4 octobre 2013/286) et qu'il pourra remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (Jeandin, op. cit. n. 25 ad art. 319 CPC). Il invoque à mauvais escient la jurisprudence selon laquelle est recevable le recours dirigé contre un jugement incident rejetant une requête de réforme de l'ancien droit de procédure en raison du risque de se heurter à l'exception de chose jugée en cas d'introduction d'une nouvelle procédure. En effet, cette jurisprudence concerne des procédures assimilables à des modifications de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, à savoir le rejet d'une requête de réforme tendant notamment à une augmentation de conclusions (CREC 20 avril 2012/148) ou le rejet d'une requête de réforme tendant à l'admission d'un moyen de preuve supplémentaire propre à apporter des éléments probatoires distincts aux prétentions du recourant (CREC 31 juillet 2013/259, en l'occurrence une expertise portant sur le patrimoine et les revenus des parties dans une procédure de divorce). 3. Au vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. Partant, la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours est sans objet.

- 5 - Compte tenu de la précision apportée ci-dessus à la qualification de la décision attaquée, il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bernard Katz (pour M.________), - Me Gilles Monnier (pour V.________ et F.________SA), - Me Olivier Subilia (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

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