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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CF19.031021

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,475 words·~12 min·2

Summary

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Full text

853 TRIBUNAL CANTONAL CF19.031021-191235 239 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 août 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], requérante, contre la décision d’assistance judiciaire rendue le 26 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec G.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 juillet 2019, notifiée le 30 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à P.________, dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, qui l’oppose à G.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 juillet 2019 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Déborah Keller (II) et dit que P.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2019 (III). En droit, le premier juge a retenu que la requête avait été déposée le 5 juillet 2019 et a considéré que les conditions de l’art. 117 CPC, soit l’indigence et les chances de succès, étaient réalisées pour accorder l’assistance judiciaire. B. Par acte du 9 août 2019, P.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce que sens le dispositif est modifié en son chiffre I de manière telle que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui accorde, dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux l’opposant à G.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 avril 2019. Par requête du même jour, P.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 26 juillet 2019, de manière à être dispensée des avances et des frais judiciaires et à ce que Me Déborah Keller soit désignée son conseil d’office, sans que le paiement d’une franchise ne soit requis de sa part.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. 1.1 Par requête du 5 juillet 2019 déposée auprès du Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, P.________, agissant contre G.________ dans le cadre de la procédure ayant trait aux effets de la filiation qui les oppose, a conclu à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en étant dispensée totalement de payer les frais judiciaires et de s’acquitter des honoraires et débours de Me Déborah Keller, avocate à Bulle, dont elle requerrait la désignation en qualité de son défenseur d’office, avec effet au 25 avril 2019, et à ce que l’octroi de l’assistance judiciaire ne soit pas subordonnée au paiement d’une franchise mensuelle. Dans cette requête, Me Déborah Keller a exposé de manière détaillée la situation financière de la requérante, P.________, en motivant tant les conditions d’indigence, de chances de succès de la cause principale et de la nécessité d’un avocat selon l’art. 117 CPC que l’exception de l’octroi avec effet rétroactif selon l’art. 119 al. 4 CPC. Dans le délai imparti à cet effet, P.________ a retourné le formulaire de demande d’assistance judiciaire, dûment complété et accompagné des pièces utiles. 1.2 Le 5 juillet 2019, P.________ a déposé une requête de conciliation dans le cadre de l’action en modification de la convention d’entretien et de l’action indépendante en entretien contre G.________. Dans cette requête de 19 pages, Me Déborah Keller a décrit l’objet du litige sur plus d’une dizaine de pages, en présentant la situation financière tant des parties que des enfants.

- 4 - A l’appui de cette requête, vingt pièces ont été produites sous bordereau. 2. Le 30 juillet 2019, P.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne une requête de rectification en concluant, avec suite de frais, à la modification du chiffre I de la décision du 26 juillet 2019 – objet du présent recours – en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à G.________ lui soit accordé avec effet au 5 juillet 2019, moment du dépôt de la requête de conciliation. 3. L’audience de conciliation a été fixée au 22 octobre 2019. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision, prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), admettant l’assistance judiciaire avec effet au 26 juillet 2019, alors qu’elle avait été requise avec effet au 25 avril 2019. Dès lors que l’assistance judiciaire a été refusée pour la période allant du 25 avril 2019 au 25 juillet 2019 inclus, une telle décision peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 121 CPC. Celui-ci, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Motivé par un justiciable qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi sur l’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), ce recours est recevable. 2.

- 5 - 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CR-CPC, 2e éd. 2019, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 2 ad art. 326 CPC). Les nouvelles pièces sont dès lors irrecevables, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance. Partant, les explications factuelles résultant de ces pièces sont également irrecevables. 3. 3.1 La recourante fait valoir que la requête d’assistance judiciaire a été déposée le 5 juillet 2019 auprès du premier juge. Elle soutient, principalement, que l’assistance judiciaire aurait dû lui être accordée dès le 25 avril 2019, l’exception de son octroi avec effet réatroactif selon l’art. 119 al. 4 CPC étant réalisée et, subsidiairement de manière implicite, au moins dès le 5 juillet 2019, date du dépôt de la requête en conciliation préliminaire à l’action dans le cadre de laquelle la recourante a requis le

- 6 bénéfice d’assistance judiciaire. La recourante a requis la rectification de la décision querellée par le premier juge en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit accordé avec effet au 5 juillet 2019. Or, le dossier, dans son état à ce jour, ne contient aucune décision accordant ou refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire au 5 juillet 2019. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 119 al.1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 ss, JdT 1997 I 604 consid. 2). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Par conséquent, le recours s'avère fondé en tant que la décision attaquée ne fait pas rétroagir l'assistance judiciaire au 5 juillet 2019, date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. 3.2.2 Reste à examiner si le premier juge devait accorder l'assistance judiciaire avant cette date, soit dès le 25 avril 2019. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 précité consid. 3.2 ; ATF 122 I 203 ss, JdT 1997 I 604 consid. 2, spéc. 2 let. 7) ou si l'avis prévu par l'art. 97 CPC n'avait pas été donné ou ne l'avait été que tardivement (CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3). En l’espèce, il ressort des explications de la recourante que celle-ci a consulté un avocat le 25 avril 2019 sans qu'une urgence

- 7 particulière ne s'impose pour entreprendre une démarche procédurale. Son mandataire a, pour l'essentiel, conféré avec sa cliente, établi la situation financière de sa mandante et pris contact avec la partie adverse en vue de trouver un règlement à l'amiable. On note par ailleurs que plus de deux mois se sont écoulés entre la première entrevue de la recourante avec son avocate et le dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Quant à la problématique liée à l'art. 97 CPC, elle ne se pose pas s’agissant d’une partie assistée d’un avocat. Le mandataire de la recourante aurait pu et dû déposer immédiatement la requête d'assistance judiciaire, quitte à solliciter un délai pour la compléter, à l'issue de la conférence avec sa cliente, soit dès la connaissance de l'indigence de cette dernière dont on suppose qu'elle lui est apparue dès l'établissement de sa situation financière (dans un sens similaire CREC 25 janvier 2012/28 consid. 2 et 24 mai 2013/167 consid. 3). En effet, la recourante ne soulève aucun élément qui permettrait d’excuser le fait de ne pas avoir sollicité l’assistance judiciaire alors que les conditions en étaient réunies. Il s'ensuit que la recourante ne démontre aucune circonstance exceptionnelle permettant de faire rétroagir l'assistance judiciaire à la date requise. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours s'avère partiellement fondé. En application de l’art. 327 al. 3 let. b CPC, la Chambre des recours peut statuer sur l'ensemble des griefs articulés par la recourante, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu due au défaut de motivation de la décision attaquée est réparée (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et réf. cit. ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; CREC 24 mai 2013/167 consid. 3). 5. Aux termes de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Toutefois, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième

- 8 instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront dès lors laissés à la charge de l’Etat de Vaud. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 140 III 501 consid. 4), en cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante et chargé de pleins dépens. Certes, en l'espèce, le recours ne porte pas sur le refus d'accorder l'assistance judicaire mais uniquement sur une question temporelle. Toutefois, on ne voit guère les raisons de traiter ce cas différemment. Il faut en effet admettre que l'assistance judiciaire a été refusée pour la période du 5 juillet 2019 au 25 juillet 2019 inclus. Vu l’admission partielle du recours, il ne se justifie pas d'allouer de pleins dépens de deuxième instance à la recourante, qui succombe partiellement. En définitive, il lui sera alloué 600 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à charge de l'Etat de Vaud. L'allocation de dépens de deuxième instance rend sans objet la requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 26 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit : I. Accorde à P.________, dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, qui

- 9 l’oppose à G.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 juillet 2019. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat de Vaud. IV. L’Etat de Vaud doit payer à P.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Déborah Keller, av. (pour P.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 10 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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