Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC22.022436

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·610 words·~3 min·3

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

853 TRIBUNAL CANTONAL CC22.022436-220765 162 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 juin 2022 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 7 juin 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec H.________SA, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 7 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a imparti à K.________ un délai au 27 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 900 francs. 2. Par acte du 20 juin 2022, K.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision. Par courrier du 21 juin 2022, la présidente a indiqué à K.________ que la demande d’avance de frais, par 900 fr., procédait d’une erreur et devait être considérée comme non avenue. Par courrier du 24 juin 2022, K.________ a informé la Cour de céans, en se référant au courrier du 21 juin 2022 précité, que la cause était désormais sans objet, de sorte qu’il convenait de statuer sur la question des frais et dépens du recours. Le conseil du recourant a produit à cette occasion sa liste des opérations. 3. 3.1 Au vu de la teneur du courrier du 24 juin 2022, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC). 3.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Quand bien même la présidente est revenue sur sa décision du 7 juin 2022, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant, dès lors que la présidente n’a pas qualité de partie, mais

- 3 d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CREC 21 février 2022/76 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 4 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

CC22.022436 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC22.022436 — Swissrulings