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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC19.008376

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,992 words·~10 min·3

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL CC19.008376-201617 CC19.052746-201614 CC19.055226-201612 CC20.034552-201609 CC20.007273-201611 CC20.033611-201610 280 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 101 al. 1 et 3, 103, 125 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par S.________, à Aproz, requérant, contre les décisions rendues les 3 et 4 novembre 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans les causes divisant le recourant d’avec V.________, au Mont-sur-Lausanne, T.________, à Lausanne, P.________, à Lausanne, W.________, à Lausanne, et U.________, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. S.________ (ci-après : le requérant) a déposé quatre requêtes de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale entre le 19 février 2019 et le 19 février 2020. Ces requêtes sont dirigées contre un ou plusieurs des intimés suivants : V.________, Me T.________, Me P.________, Me W.________ et U.________. Elles sont référencées CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273. 2. Par décisions des 31 décembre 2019 et 11 mai 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée ou le premier juge) a refusé à S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans les causes CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273. Par courriers du 3 juillet 2020, la juge déléguée a imparti à S.________ un délai au 23 juillet 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'286 fr. dans la cause CC19.008376 et une avance de frais de 1'200 fr. dans la cause CC19.052746. Par courriers du 16 juillet 2020, la juge déléguée a imparti à S.________ un délai au 31 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'200 fr. dans chacune des causes CC19.055226 et CC20.007273. Dans une correspondance datée du 24 août 2020 et envoyée dans le cadre des dossiers CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273, S.________ a requis que les avances de frais sollicitées par courriers des 3 et 16 juillet 2020 soient laissées à la charge de l’Etat. Il s’est notamment prévalu de l’art. 113 al. 2 let. b et d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

- 3 - 3. S.________ a déposé deux nouvelles requêtes de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale les 27 août et 4 septembre 2020, référencées CC20.033611 et CC20.034552, la première étant dirigée contre Me W.________ et la seconde contre Me P.________. S.________ a requis que les avances de frais relatives auxdites requêtes soient laissées à la charge de l’Etat en se prévalant de l’art. 113 al. 2 let. b et d CPC 4. Par courriers du 3 novembre 2020, la juge déléguée a constaté que S.________ n’avait pas effectué les avances de frais requises pour les procédures référencées CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273. Elle lui a ainsi fixé un délai supplémentaire non prolongeable au 4 décembre 2020 pour fournir ces avances de frais, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur ses requêtes. La juge déléguée a en outre informé le requérant que l’art. 113 al. 2 let. b et d CPC n’était pas applicable, dès lors que les litiges concernés ne tendaient pas à l’élimination d’une inégalité fondée sur LHand (loi sur l’égalité pour les handicapés du 13 décembre 2002 ; RS 151.3), que l’exigence d’une avance de frais judiciaires, respectivement l’absence de gratuité de la procédure, n’était pas en soi constitutive d’une inégalité qui frapperait les personnes handicapées puisqu’elle était requise de tous ceux qui sollicitaient une activité judiciaire, l’exonération des frais échappant au champ d’application de la LHand, et que les causes litigieuses ne concernaient pas un conflit du travail dont la valeur litigieuse serait inférieure à 30'000 francs. Partant, dès lors que la gratuité n’était pas prévue par la loi, la juge déléguée a relevé qu’elle devait prélever des frais judiciaires. Par courriers du 4 novembre 2020, la juge déléguée a imparti à S.________ un délai au 7 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'200 fr. dans chacune des causes CC20.033611 et CC20.034552. Elle a notamment informé le requérant que l’art. 113 al. 2 let. b et d CPC n’était pas applicable, dès lors que les litiges en question ne tendaient pas à l’élimination d’une inégalité fondée sur LHand, que l’exigence d’une

- 4 avance de frais judiciaires, respectivement l’absence de gratuité de la procédure, n’était pas en soi constitutive d’une inégalité qui frapperait les personnes handicapées puisqu’elle était requise de tous ceux qui sollicitaient une activité judiciaire, l’exonération des frais échappant au champ d’application de la LHand et que les causes litigieuses ne concernaient pas un conflit du travail dont la valeur litigieuse serait inférieure à 30'000 francs. Partant, dès lors que la gratuité n’était pas prévue par la loi, la juge déléguée a indiqué qu’elle devait prélever des frais judiciaires. 5. Par acte du 4 novembre 2020, S.________ a recouru contre les décisions rendues le 3 novembre 2020 par la juge déléguée dans les causes CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273. Il a en substance refusé le paiement des avances de frais. Par second acte du 7 novembre 2020, S.________ a également recouru contre les décisions rendues le 4 novembre 2020 par la juge déléguée dans les causes CC20.033611 et CC20.034552 en refusant le paiement de toute avance de frais. 6. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, les décisions dont est recours sont identiques dans leur objet et motivation. Aussi, par simplification, il se justifie de joindre les recours pour être traités dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC).

- 5 - 7. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et, si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). Aux termes de l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions relatives aux avances de frais doivent être assimilées à des ordonnances d’instruction et le délai pour recourir est celui de l’art. 321 al. 2 CPC, soit dix jours (CREC 30 août 2019/243 consid. 4). Le recours stricto sensu selon l’art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Toutefois, si le tribunal se borne à prolonger le délai de l’art. 101 al. 1 CPC ou à fixer un délai supplémentaire au sens de l’art. 101 al. 3 CPC, une réglementation particulière ne se justifie pas et la décision n’est en principe pas susceptible de recours (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 13 ad art. 103 CPC). 7.1.2 L’art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des

- 6 conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2). 7.2 En l’espèce, il convient tout d’abord de trancher le sort des recours formés contre les décisions du 3 novembre 2020 octroyant au recourant un délai supplémentaire pour s’acquitter des avances de frais requises dans les causes CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours de l’art. 103 CPC n’est pas recevable contre de telles décisions, conformément à la doctrine citée ci-dessus (cf. consid. 7.1.1 supra). En effet, le principe et le montant des avances de frais n’ont fait l’objet d’aucune contestation antérieure. En outre, le requérant s’est vu refuser l’assistance judiciaire par décisions des 31 décembre 2019 et 11 mai 2020, entrées en force. Au demeurant, le premier juge a expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles il estimait que l’art. 113 al. 2 let. b et d CPC n’était pas applicable en l’espèce, le recourant ne soutenant pas ni ne démontrant une violation de cette disposition. Le recourant ne conteste pas davantage le nouveau délai qui lui a été imparti par le premier juge conformément à l’art. 101 al. 3 CPC. 7.3 Les décisions rendues le 4 novembre 2020 impartissent au recourant un délai au 7 décembre pour effectuer une avance de frais de 1'200 fr. dans chacune des causes CC20.033611 et CC20.034552. Ainsi, le recours formé contre les décisions précitées serait hypothétiquement recevable, conformément à l’art. 103 CPC. Toutefois, force est de constater que les recours formés par S.________ ne comportent aucune argumentation prenant appui sur le raisonnement du premier juge. Sous l’angle de la motivation, le recourant ne conteste ni le montant des avances de frais ni le fait que l’art. 113 al. 2 let. b et d CPC ne soit pas

- 7 applicable, puisqu’il se borne à exposer longuement son état de santé, sans indiquer en quoi celui-ci influerait sur la décision entreprise. 8. Il s’ensuit que tous les recours doivent être déclarés irrecevables selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 du TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les recours interjetés dans les causes CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226, CC20.007273, CC20.033611 et CC20.034552 sont joints. II. Les recours sont irrecevables. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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