855 TRIBUNAL CANTONAL CC18.032820-181555 312 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2018 ____________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 28 septembre 2018 par le greffier de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec K.________ SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Dans le cadre du litige l’opposant à son employeur K.________ SA, B.________ a déposé le 27 juillet 2018 contre celle-ci une requête en paiement relevant de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. Par décision du 19 septembre 2018, le greffier de la Chambre patrimoniale cantonale a prié B.________ de faire au greffe un dépôt d’une avance de frais de 1'200 fr., « directement en mains de l’huissier juste avant l’audience du 2 octobre 2018 » ou par bulletin de versement. L’audience de conciliation a été reportée au 30 octobre 2018. Par décision du 28 septembre 2018, annulant et remplaçant la précédente, le greffier de la Chambre patrimoniale cantonale a prié B.________ de faire un dépôt de 1'200 fr. à titre d’avance de frais d’ici au 23 octobre 2018, par bulletin de versement. 2. Par acte motivé du 9 octobre 2018, B.________ a recouru contre cette décision. Il a également déposé une demande d’assistance judiciaire. 3. Aux termes de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, de sorte que la voie de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Dans la mesure où le prononcé attaqué rend le recourant débiteur de frais, celui-ci dispose d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 110 CPC). En procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’avance de frais fixée dans la décision attaquée. Il se contente d’indiquer qu’il remplirait
- 3 les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire. Or l’objet de la décision querellée ne porte pas sur ce point, le recourant n’ayant en effet pas requis l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Il appartiendra au requérant, s’il l’estime nécessaire, de déposer une telle requête devant les premiers juges. 4. Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.
Vu l’issue de la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est sans objet (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours déposé par B.________ est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est sans objet.
- 4 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Eliane Comte-Aebischer (pour B.________), - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour K.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale. La greffière :