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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC18.024728

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,277 words·~6 min·3

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL CC18.024728-181912 375 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 59 al. 2 let. a, 110, 209 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], intimé, contre l’autorisation de procéder rendue le 23 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 23 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a constaté que la procédure de conciliation introduite le 6 juin 2018 par A.________ contre J.________ dans une cause en réclamation pécuniaire n’avait pas abouti et a de ce fait délivré à A.________ une autorisation de procéder portant sur la conclusion de cette dernière tendant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation d’J.________ à payer immédiatement à A.________ le montant de 40'282 fr. 44, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018. Il a également décrit l’objet du litige comme étant le remboursement d’un compte bancaire débiteur, a précisé qu’aucune conclusion reconventionnelle n’avait été prise par J.________ et a mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., à la charge d’A.________, tout en réservant l’art. 207 al. 2 CPC. Enfin, le premier juge a indiqué qu’un recours sur les frais au sens de l’art. 110 CPC pouvait être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de ladite décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. 2. Par acte du 30 novembre 2018, J.________ a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision susmentionnée (3 [sic]). Subsidiairement, il a en substance conclu à sa réforme en ce sens que la délivrance de l’autorisation de procéder litigieuse soit refusée (1), à l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur (2), à la condamnation d’A.________ à tous les frais et dépens de la procédure (3) et à la suspension de la cause dans l’attente de la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur (4). A.________ n’a pas été invitée à se déterminer. 3. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit en l'occurrence la Chambre des recours

- 3 civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les références citées ; CREC 16 janvier 2017/9 ; 9 décembre 2014/432), sous réserve de la décision qu’elle comporte en matière de frais (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 non publié aux ATF 140 III 70). Une décision rendue sur les frais est susceptible d’un recours séparé au sens des art. 110 et 319 let. b. ch. 1 CPC. Le principe général exigeant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) restreint cependant la légitimation pour recourir contre une décision en matière de frais. Cet intérêt devra toujours être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur des frais, même seulement à titre solidaire ou subsidiaire. Une partie ou un tiers ne devrait en revanche pas être légitimé à recourir contre une décision mettant des frais à la charge d’une autre personne, que ce soit d’ailleurs pour les faire augmenter ou réduire, ou les laissant à la charge de l’Etat, sauf si cette décision a une incidence sur ses propres droits (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 110 CPC). 4. En l’espèce, on ignore à quelle date l’autorisation de procéder a été notifiée au recourant et, partant, si le délai de recours a été respecté. Quoi qu’il en soit, même s’il peut être admis que le recours a été formé en temps utile, celui-ci doit être déclaré irrecevable compte tenu de ce qui suit. Le recours, dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par le président le 23 octobre 2018, est irrecevable, l’autorisation de procéder n’étant pas susceptible d’être attaquée par la voie de l’art. 319 CPC, sa validité devant être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 et 139 III 273). Il incombe en effet au juge compétent, devant lequel la

- 4 demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, de se prononcer, dans l'examen des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder. Seuls les frais fixés par l'autorité de conciliation pourraient ainsi faire l'objet d'un recours à la cour cantonale (ATF 141 III 159 op. cit. ; TF 4A_387/2013). Or, dans la mesure où les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de l’intimée – sous réserve, conformément à l’art. 207 al. 2 CPC, du gain hypothétique du procès au fond qui sera éventuellement introduit par celle-ci – le recourant ne dispose au surplus à ce stade d’aucun intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à contester la décision sur ce point. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Partant, la requête d’assistance judiciaire formée par le recourant, qui n’est pas assisté d’un conseil d’office, est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

- 5 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________, - Me Rémy Wyler (pour A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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