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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC16.042871

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,828 words·~9 min·5

Summary

Conflit du travail

Full text

853 TRIBUNAL CANTONAL CC16.042871-162189 45 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 95 al. 2 let. d, 110 CPC ; 91 al. 1 et 2 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Saint-Silvestre, contre l’autorisation de procéder rendue le 13 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec T.________SA EN LIQUIDATION, à Payerne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par autorisation de procéder du 13 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 450 fr., à la charge du demandeur F.________, l’art. 207 al. 2 CPC étant réservé. B. a) Par acte du 16 décembre 2016, F.________ a recouru contre l’autorisation de procéder précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de conciliation sont arrêtés à 564 fr. et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par requête de conciliation du 29 septembre 2016, F.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que T.________SA soit condamnée à lui verser le montant brut de 78'102 fr. 40, à ce que T.________SA soit condamnée à s’acquitter des différentes charges sociales en souffrance et à ce qu’ordre soit donné à cette société de lui transmettre immédiatement un certificat de travail dûment complété. Le 14 novembre 2016, F.________ s’est acquitté d’une avance de frais de 450 fr. pour la procédure de conciliation. En outre, dès lors qu’il avait requis la présence d’un interprète français – allemand à l’audience de conciliation fixée au 13 décembre

- 3 - 2016, F.________ a été invité à s’acquitter d’une avance de frais supplémentaire de 114 fr., avance qu’il a versée le 5 décembre 2016. 2. L’audience de conciliation s’est tenue le 13 décembre 2016 en présence du requérant, assisté de son conseil, de l’administrateur avec signature individuelle de l’intimée et d’un interprète français – allemand. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti. Selon une facture établie le même jour par l’interprète, ses prestations lors de l’audience ont été facturées à hauteur de 113 fr. 15. 3. Le 16 janvier 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a dit que la faillite de T.________SA prenait effet le même jour à 16h15. Depuis lors, la raison sociale de cette société est T.________SA en liquidation. E n droit : 1. 1.1 Le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les réf. citées ; CREC 9 décembre 2014/432). Une décision rendue sur les frais est par contre susceptible d’un recours séparé au sens des art. 110 et 319 let. b. ch. 1 CPC. Le principe général exigeant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) restreint cependant la qualité pour recourir contre une décision en matière de frais. Cet intérêt devra toujours être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur des frais, même seulement à titre solidaire ou subsidiaire. Une partie ou un tiers ne devrait en revanche pas

- 4 avoir la qualité pour recourir contre une décision mettant des frais à la charge d’une autre personne, que ce soit d’ailleurs pour les faire augmenter ou réduire, ou les laissant à la charge de l’Etat, sauf si cette décision a une incidence sur ses propres droits (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 110 CPC). 1.2 En l’espèce, la question de l’intérêt digne de protection du recourant à voir les frais de conciliation, mis à sa charge en sa qualité de requérant dans la procédure de conciliation, augmentés de 114 fr. se pose. Dès lors que le recourant pourra faire valoir le remboursement de ces frais par la partie adverse dans le cadre du procès au fond (cf. art. 95 al. 2 let. a CPC, qui prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation), voire produire cette créance dans la faillite de l’intimée, il y a lieu de lui reconnaître un intérêt digne de protection pour recourir. Ainsi, le recours, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

- 5 - En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de pièces comprenant, outre la décision attaquée, plusieurs pièces qui figuraient déjà au dossier de première instance et qui sont donc recevables. 3. 3.1 F.________ fait valoir à l’appui de son recours que les frais judiciaires devraient également comprendre les frais d’administration des preuves ainsi que les frais de traduction. Il relève qu’il a dû s’acquitter d’une avance de frais de 114 fr. pour la présence de l’interprète à l’audience de conciliation et que ce montant devrait donc être intégré aux frais de la procédure de conciliation, ceux-ci étant en définitive arrêtés à 564 fr. et non pas à 450 francs. 3.2 Selon l’art. 95 al. 2 let. d CPC, les frais judiciaires comprennent notamment les frais de traduction. Selon l’art. 91 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), qui figure dans le chapitre consacré aux frais d’administration des preuves, le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts, d’interprètes, de traducteurs et de toute autre personne dont il requiert le concours, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels (al. 1). Les intéressés peuvent être requis de fournir une note détaillée de leurs opérations, déplacements et débours (al. 2). 3.3 En l’espèce, le premier juge a dans un premier temps requis une avance pour les frais de la procédure de conciliation, par 450 francs. Cette avance a été payée le 14 novembre 2016 par le recourant. Dans un second temps, après que l’intéressé a requis la présence d’un interprète à l’audience de conciliation du 13 décembre 2016, le premier juge a requis une avance de frais

- 6 supplémentaire de 114 francs. Cette avance a été acquittée le 5 décembre 2016 dans le délai imparti à cet effet. Un traducteur a d’ailleurs fonctionné à l’audience de conciliation et sa facture correspond au montant qui avait été requis à titre d’avance. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de tenir compte des frais d’interprète dans les frais de la procédure de conciliation, qui doivent au final être arrêtés à 564 fr. au total (450 + 114). 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les frais de la procédure de conciliation mis à la charge de la partie demanderesse (art. 207 al. 1 let. c CPC) sont arrêtés à 554 fr. au total, y compris les frais d’interprète par 114 fr., l’art. 207 al. 2 CPC étant réservé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), ne sont pas imputables au recourant, de sorte qu'ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). 4.3 Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, dès lors que l’intimée à la procédure de première instance n’était pas partie à la procédure de recours et n’avait pas été invitée à se déterminer et que l'on ne saurait ici considérer l'Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

- 7 - I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : Les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge de la partie demanderesse (art. 207 al. 1 let. c CPC), sont arrêtés à 564 fr. (cinq cent soixante-quatre francs), y compris les frais d’interprète par 114 fr. (cent quatorze francs). L’art. 207 al. 2 CPC est réservé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lachemi Belhocine (pour F.________), - M. [...] (pour T.________SA en liquidation). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 8 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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