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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC11.015948

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·977 words·~5 min·4

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

856 TRIBUNAL CANTONAL 95 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 juin 2011 _________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC Vu le litige divisant J.________, à Lausanne, défendeur, d’avec V.________ SA, à Lausanne, et N.________, à La Conversion, demandeurs, vu la requête de conciliation dans le cadre d'un action en libération de dette adressée le 14 avril 2011 à la Chambre patrimoniale cantonale par les demandeurs contre le défendeur, vu l'attestation délivrée le 4 mai 2011 par la Chambre patrimoniale cantonale mentionnant le dépôt par les demandeurs de la requête susmentionnée et les conclusions prises par ceux-ci,

- 2 vu l'arrêt de la Chambre des recours civile du 30 mai 2011, déclarant irrecevable le recours interjeté par J.________ contre la requête de conciliation susmentionnée (I) et déclarant l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire (II), vu l'autorisation de procéder délivrée le 9 juin 2011 par la Chambre patrimoniale cantonale à la suite de l'audience de conciliation du même jour mentionnant notamment les conclusions des demandeurs, fixant les frais de la procédure de conciliation à la charge de ceux-ci à 1'918 fr. 20 et indiquant qu'un recours peut être formé dans un délai de dix jours à ce sujet, vu le recours interjeté le 21 juin 2011 contre cette autorisation de procéder par J.________, qui requiert que l'effet suspensif soit accordé au recours et conclut à ce qu'il soit constaté que la cause ouverte par les demandeurs est sans fondement, nulle et non avenue (1), à la nullité de l'autorisation de procéder (2) et à l'octroi d'une indemnité équitable en raison de l'arbitraire de la procédure introduite par les demandeurs, au mépris de l'équité et du droit civil (3), vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503),

- 3 que, si l'art. 110 CPC prévoit qu'un recours séparé est ouvert en matière de frais, le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC, que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qu'à cet égard, le recourant invoque un préjudice financier, que selon la jurisprudence un tel préjudice n'est pas juridique dans la mesure où la somme payée à tort peut être répétée par une procédure ultérieure favorable au recourant (ATF 134 III 188), qu'il en va a fortiori ainsi lorsque le recourant n'est pas exposé à devoir payer une somme d'argent, mais, comme en l'espèce, à se voir opposer la libération du débiteur à l'égard de ses propres prétentions pécuniaires, qu'au surplus, l'art. 209 CPC ne pose comme condition à la délivrance par l'autorité de conciliation de l'autorisation de procéder que l'échec de la conciliation (Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, [ci-après : ZPO Komm] n. 2 ad art. 209 CPC, p. 1202), que, sous réserve des cas prévus aux art. 210 et 212 CPC, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, l'autorité de conciliation n'a en principe pas à examiner les conditions de recevabilité de l'action, en particulier celle relative à l'absence de litispendance préexistante selon l'art. 119 CPC (Zürcher, in ZPO Komm, n. 6 ad art. 59 CPC, pp. 415-416), que l'autorisation de procéder litigieuse ne prive donc pas le recourant de la possibilité d'invoquer l'art. 119 CPC dans le procès à ouvrir, le cas échéant, par les intimés,

- 4 que, de même, l'arrêt de la Chambre des recours civile étant exécutoire selon le chiffre II de son dispositif, l'autorité de conciliation n'avait pas à attendre l'échéance du recours au Tribunal fédéral pour délivrer l'autorisation de procéder en cause. que, partant, dite autorisation de procéder ne cause pas de préjudice au recourant, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu que l'irrecevabilité du recours rend la requête d'effet suspensif sans objet; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Fiduciaire J.________, - Me Marc-Olivier Buffat (pour V.________ SA et N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

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