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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC11.008013

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,247 words·~11 min·3

Summary

Partage successoral

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL 126 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 août 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 59 al. 1 et al. 2 let. d, 201, 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Pully, requérante, contre le prononcé rendu le 20 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, à La Rippe, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 20 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevables les conclusions prises par R.________ (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et arrêté les frais à 1'000 fr. pour la requérante (III). En droit, le premier juge, saisi en tant qu’autorité de conciliation, a considéré que les conclusions tendant au partage de l’immeuble sis sur la commune de La Rippe, dont les parties sont copropriétaires, relevaient de la liquidation du régime matrimonial dès lors qu’une procédure de divorce était pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, que ces conclusions devaient donc être examinées dans le cadre du jugement de divorce et qu’elles étaient par conséquent irrecevables en application de l’art. 59 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le litige faisant l’objet d’une litispendance préexistante. B. Par mémoire du 23 mai 2011, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de conciliation du 28 février 2011 est admise et que l’autorisation de procéder lui est délivrée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. L’intimé s’est déterminé sur le recours par mémoire du 20 juillet 2009, concluant, avec suite de frais, à son rejet. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - Les époux W.________ et R.________ sont notamment copropriétaires de l’immeuble n° [...] de la commune de La Rippe, sis [...]. Une procédure de divorce est actuellement pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte s’agissant des époux W.________ et R.________ ; ceux-ci vivent séparés, elle à Pully et lui, avec leurs deux enfants, dans l’immeuble sis à La Rippe. Dans le cadre de la procédure de divorce, un expert a été nommé par le tribunal saisi, avec mission de stipuler la liquidation du régime matrimonial à l’amiable, sous réserve de l’approbation du tribunal, ou à ce défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord et faire des propositions écrites en vue de la liquidation. L’expert a déposé son rapport, les parties ayant alors bénéficié d’un délai au 13 avril 2011 pour faire part de leurs observations. Le 24 février 2011, alors que la procédure de divorce était déjà pendante, R.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concluant, avec suite de frais, à ce que la conciliation soit tentée sur ses conclusions au fond – à savoir l’action en partage est admise (I), R.________ est en droit d’exiger le partage de l’immeuble dont elle est copropriétaire avec son mari sis sur la commune de La Rippe (II) et la mise en vente de cet immeuble est ordonnée, par l’intermédiaire d’un notaire, cas échéant, assisté d’une régie immobilière (III) – et, en cas d’échec, que l’autorisation de procéder lui soit délivrée. Une audience de conciliation a eu lieu le 14 avril 2011. La conciliation n’a pas abouti. E n droit : 1. a) Le prononcé attaqué a été rendu le 20 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile

- 4 suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Le CPC n’ouvre en principe aucune voie de droit dans le cadre de la procédure de conciliation des art. 202 ss CPC. Cela étant, en l’espèce, le premier juge a, de manière qui sort du cadre de la conciliation, considéré que l’action au fond était irrecevable. Il s’agit donc d’une décision finale susceptible d’être attaquée devant l’autorité de deuxième instance. Dans les affaires patrimoniales, le choix de la voie de droit contre une décision finale, entre l’appel et le recours limité au droit au sens des art. 319 ss CPC, voie subsidiaire (art. 319 let. a CPC), se détermine en fonction de la valeur litigieuse de la cause, l’appel n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins. En l’occurrence, la valeur litigieuse correspond aux frais de la procédure de conciliation que la requérante devrait payer pour obtenir l’autorisation de procéder (art. 207 al. 1 let. c CPC), soit 1'000 fr. selon l’avance requise et mise en définitive à la charge de la recourante dans le prononcé attaqué. Il en découle que l’appel n’était pas ouvert et que le prononcé devait être attaqué au moyen du recours. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p.

- 5 - 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

3. La recourante conteste que le premier juge ait pu prendre une décision portant sur l’irrecevabilité de son action au stade de la conciliation, plus particulièrement une décision ne relevant pas des conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC. A teneur de l’art. 201 CPC, l’autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Généralement, l’autorité de conciliation ne rend pas de jugement sur les prétentions des parties, mais constate seulement si la conciliation a abouti ou non (Hohl, op. cit., n. 1095 ad art. 201 CPC). Dans certaines affaires, l’autorité de conciliation peut toutefois formuler une proposition de jugement (art. 210 CPC) voire rendre une décision (art. 212 CPC). Tel n’a cependant pas été le cas en l’espèce, l’autorité de conciliation ayant été saisie d’une requête de conciliation et l’ayant déclarée irrecevable par un prononcé qui ne consiste ni en une proposition de jugement, ni en une décision au sens de l’art. 212 CPC, les conditions légales n’en étant d’ailleurs pas remplies.

- 6 - Sous réserve de ces deux cas, l’autorité de conciliation n’a en principe pas à examiner les conditions de recevabilité de l’action (Zürcher, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 6 ad art. 59 CPC). C’est donc le tribunal, et non l’autorité de conciliation, qui examine si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l’action, conformément au texte clair de l’art. 59 al. 1 CPC. Il en résulte que le premier juge, qui intervenait comme autorité de conciliation, s’est prononcé prématurément sur la recevabilité de l’action. On relèvera au demeurant qu’une action en partage d’un bien immobilier en copropriété peut se concevoir indépendamment d’une procédure de divorce, sur la base de l’art. 650 CC. L’exception de litispendance apparemment soulevée par l’intimé pose des problèmes juridiques relativement complexes quant aux conditions de recevabilité d’une action en partage non successoral parallèlement à la procédure de divorce déjà engagée, lesquels justifient une instruction spécifique par le juge du fond et ne permettent pas à l’autorité de conciliation de refuser sans autre – les parties ne s’étant pas même exprimées à ce propos – l’entrée en matière. Le grief de la recourante qui se plaint d’avoir été privée d’une voie de droit est dès lors bien fondé. Le prononcé doit par conséquent être réformé. Dans la mesure où le procès-verbal de l’audience de conciliation du 14 avril 2011 constate que la conciliation a été vainement tentée, il convient de délivrer à la recourante l’autorisation de procéder. Les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de la requérante par le prononcé attaqué et réglés par celle-ci. Au vu de l’art. 207 al. 1 let. c CPC, qui prévoit que les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de

- 7 procéder est délivrée, il n’y a pas lieu de s’écarter de la décision du premier juge sur ce point. 4. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimé. Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 13 TDC [Tarifs des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), comprenant le défraiement de son mandataire ainsi que la restitution de son avance de frais. 5. Une erreur d’écriture s’est glissée dans le dispositif notifié aux parties le 9 août 2011, les frais judiciaires ayant été mis à la charge de la recourante alors que son recours a été admis. En application de l’art. 334 CPC, il y a ainsi lieu de rectifier d’office les chiffre III et IV du dispositif en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de l’intimé et que celui-ci doit verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Cette rectification ne change rien matériellement à la décision, dès lors que le dispositif notifié aux parties le 9 août 2011 astreignait l’intimé à rembourser à la recourante les frais judiciaires mis à sa charge.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le dispositif du prononcé est modifié comme il suit : I. Délivre l'autorisation de procéder à R.________. II. Arrête les frais à 1'000 fr. (mille francs) pour la requérante. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L'intimé W.________ doit verser à la recourante R.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du 9 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Mireille Loroch (pour R.________) - Me César Montalto (pour W.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :

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