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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile BO12.036299

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,285 words·~11 min·1

Summary

Procédure spéciale du CO

Full text

854 TRIBUNAL CANTONAL BO12.036299-141938 398 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2014 ____________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Pellet et Mme Courbat Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 102 al. 1, 107 al. 1 let. f, 110, 158 CPC; 367 al. 2 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ et B.________, à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 14 octobre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec T.________, à Vouvry, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 octobre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a arrêté les frais judiciaires à 21'400 fr. et compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par les parties requérantes M.________ et B.________, à concurrence de 15'150 fr., et avec l'avance effectuée par la partie intimée T.________, à concurrence de 6'250 fr. (I), mis les frais à la charge des parties requérantes, solidairement entre elles (II), dit qu'en conséquence, les parties requérantes, solidairement entre elles, rembourseront à la partie intimée son avance de frais par 6'250 fr. (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a considéré que la procédure de l'art. 367 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) constituait un exemple de procédure de preuve à futur selon l'art. 158 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), qui se déroulait aux frais de la partie requérante, de sorte que dans le cas d'espèce, les honoraires de l'expert (21'000 fr.) et l'émolument de justice (400 fr.) devaient être mis à la charge des parties requérantes, solidairement entre elles. B. Par acte du 27 octobre 2014, M.________ et B.________ ont recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, à sa réforme, en ce sens que les frais mis à leur charge soient arrêtés à 15'150 fr. s'agissant des frais judiciaires et à 10'800 fr. s'agissant des dépens, représentant la participation aux honoraires de leur mandataire, sous réserve de leur droit de recours contre T.________ dans le cadre d'une éventuelle action au fond. L'intimée T.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par requête du 4 septembre 2012, les requérants M.________ et B.________ ont conclu à l'examen, sur la base de l'art. 367 al. 2 CO, de la construction érigée par T.________ sur la parcelle [...] dont ils sont propriétaires à [...]. Lors de l'audience du 5 décembre 2012 devant le Juge de paix de la Riviera-Pays d'Enhaut, l'intimée T.________ s'en est remise à justice quant à la requête du 4 septembre 2012. Par décision du 10 décembre 2012, le juge de paix a admis la requête d'expertise et invité l'expert à répondre aux questions figurant aux conclusions I à VI de la requête du 4 septembre 2012. Le 7 mai 2013, l'expert a rendu son rapport. Par prononcé du 7 juin 2013, le juge de paix a arrêté à 12'000 fr. les honoraires de l'expert. Par décision du 25 juin 2013, le juge de paix a admis les compléments d'expertise requis par chacune des parties. L'expert a rendu son rapport complémentaire le 16 décembre 2013. Le juge de paix a fixé les honoraires de l'expert relatifs au complément d'expertise à 9'000 francs. Par déterminations du 6 février 2014, les requérants ont conclu, sous suite de dépens, à ce que les frais soient mis à la charge de l'intimée. Le 17 mars 2014, l'intimée a indiqué qu'elle estimait qu'il était prématuré de se prononcer sur les dépens puisque les responsabilités des parties n'avaient pas encore pu être établies. E n droit :

- 4 - 1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 110 CPC prévoyant que la décision sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le recours, écrit et motivé, est introduit dans un délai de trente jours auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile, par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

- 5 - 3. a) Les recourants font d’abord valoir qu’ils n’ont pas à supporter les frais judiciaires résultant du complément d’expertise en relation avec les questions posées par l’intimée. b) La preuve à futur est régie par l’art. 158 CPC. A teneur de cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d’administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Une fois le rapport d’expertise déposé, le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). S’agissant de la charge des frais, il n’y a en principe pas de partie qui succombe dans la procédure autonome de la preuve à futur et c’est à la partie requérante d’en supporter les frais, sous réserve d’une autre répartition dans le procès principal. Ce n’est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d’autres faits et/ou moyens de preuve qu’elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions complémentaires de l’intimé, qui font partie de la preuve exigée par le requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l’intimé. L’art. 107 al. 1 let. f CPC ne permet pas une autre répartition de ces frais (ATF 139 III 33 c. 4). c) En l’espèce, les questions posées par l'intimée dans le cadre du complément d’expertise s’inscrivaient toutes dans le complexe de faits portant sur les défauts allégués par les recourants, ceux-ci ayant en outre également posé des questions complémentaires dans ce cadre. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis l’entier des frais d’expertise à la charge des recourants, conformément à la jurisprudence mentionnée cidessus.

- 6 - 4. a) Les recourants soutiennent également que le premier juge aurait dû arrêter le montant de leurs dépens, sans pour autant condamner l’une ou l’autre des parties à les supporter ou à les payer. b) En ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cette matière il n’y avait pas en principe de partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et qu’en cas de procédure autonome (eigenständiges Verfahren), il convenait de mettre, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, à la charge de la partie requérante l’entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, sous réserve d’une autre répartition dans le procès au fond, que la partie intimée ait ou non conclu au rejet de la requête (ATF 140 III 30 c. 3.3 à 3.4.1; ATF 139 III 33 c. 4). La Haute Cour motive cette solution notamment par le fait que le requérant à la preuve à futur a le choix, en cas de procédure autonome, d’introduire ou non par la suite un procès au fond et que, s’il ne le fait pas, il est juste qu’il supporte les frais de la procédure de preuve à futur. En outre, l’intimé à cette procédure n’a pas ce choix pour obtenir une autre répartition des frais, si ce n’est d’ouvrir une action en constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur, qui est d’éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 c. 3.5; ATF 139 III 33 c. 4.5). De même, l’on ne saurait prendre en compte le fait que la partie intimée à la procédure de preuve à futur s’oppose à celle-ci pour lui en faire supporter les frais. En effet, l’examen des conditions d’application de l’art. 158 CPC doit être effectué d’office par le juge, les conclusions n’étant à cet égard pas déterminantes. En outre, à la différence d’un procès au fond, où l’acquiescement met fin au procès (art. 241 al. 3 CPC), l’acquiescement à la preuve à futur ne met pas fin à la procédure, mais entraîne la mise en oeuvre de celle-ci si les conditions de l’art. 158 CPC sont réalisées, l’examen du juge pouvant dans ce cas être sommaire. L’intimé à la procédure de preuve à futur ne peut donc par un acquiescement empêcher cette mise en oeuvre. Enfin, ne mettre les frais à la charge de la partie intimée à la procédure de preuve à futur que si celle-ci s’oppose à la preuve entre en contradiction avec l’art. 106 al. 1

- 7 - CPC qui prévoit la mise de ces frais à la charge de la partie acquiescante (ATF 140 III 30 c. 3.4.1). Pour les mêmes raisons, le Tribunal fédéral a considéré que la partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d’une autre répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit collaborer à la preuve, par exemple lors d’une expertise. Dans la mesure où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30 c. 3.6). c) En l’espèce, si des dépens devaient être éventuellement fixés, ce sont ceux de la partie intimée, qui était assistée d’un mandataire professionnel également, les requérants devant quoi qu’il en soit supporter leurs frais de mandataire, comme l’entier des frais de la procédure de preuve à futur. Toutefois, à défaut de recours de l’intimée, la question des dépens dus à cette dernière ne saurait être revue dans le cadre de la présente procédure. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 460 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 460 fr. (quatre cent soixante francs) sont mis à la charge des recourants M.________ et B.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Serge Maret (pour M.________ et B.________), - Me David Moinat (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut. La greffière :

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