Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX25.042471

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,574 words·~13 min·4

Summary

Autre

Full text

14J001

TRIBUNAL CANTONAL

AX25.***-*** 48 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 9 février 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Delabays

* * * * * Art. 98 et 113 al. 2 let. g CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre le prononcé rendu le 11 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

14J001 E n fait :

A. Par prononcé du 11 décembre 2025, notifié le 16 décembre 2025 à A.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a requis d’A.________ qu’il verse une avance de frais de 300 fr. d’ici au 30 décembre 2025 dans le cadre de sa requête de conciliation adressée le 5 septembre 2025 à l’encontre de B.________.

B. a) Par acte du 26 décembre 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru à l’encontre de ce prononcé en concluant principalement à son annulation, à ce que la procédure se poursuive sans avance de frais et à ce que la décision sur recours soit rendue sans frais. Subsidiairement, il a conclu au constat de l’exemption des frais pour les litiges fondés sur la LPD (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données ; RS 235.1), au constat que la demande invoquait l’art. 32 al. 2 LPD et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure avec comme instructions d’annuler le prononcé attaqué, d’appliquer l’art. 113 (recte : al. 2) let. g CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et de procéder sans délai aux mesures d’instruction nécessaires, la décision sur recours étant rendue sans frais. A l’appui de son recours, le recourant a produit trois pièces (nos 1 à 3). b) Le recourant a effectué l’avance de frais de la procédure de recours par 100 fr. le 4 février 2026.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Par acte du 5 septembre 2025, le recourant a saisi le président d’une requête « en cessation d’atteinte à la personnalité (art. 28 ss CC

- 3 -

14J001 [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et contestation de nom (art. 29 CC) », dans laquelle il a conclu à ce que l’autorité compétente :

« 1. Constate que, le 5 septembre 2025, l’utilisation du nom "[...]" sur [...] constitue une atteinte illicite à [s]a personnalité, conformément à l’article 28 ss CC [sic]. 2. Constate que cette désignation erronée constitue une contestation de [s]on nom, au sens de l’article 29 CC. 3. Ordonne à B.________ de rectifier [...], en mentionnant [s]on nom correct "A.________" ou, le cas échéant, tout autre nom licite d’un membre de [s]on foyer concerné, afin de permettre [...]. 4. Reconnaît [sic] l’urgence de la présente requête, en raison de la nécessité d’éviter tout préjudice résultant de l’incapacité à [...] d’ici le 12 septembre 2025 sur la base de [...]. 5. Ordonne à B.________ de communiquer sans délai l’identité de l’expéditeur à l’autorité de céans. 6. Instaure l’obligation d’informer l’expéditeur de cette procédure, afin de faire constater que [...] en raison de l’atteinte à [s]on identité, conformément à l’article 28a al. 2 CC. 7. Condamne solidairement B.________ et l’expéditeur à [lui] verser une indemnité de CHF 6'500 pour tort moral, conformément à l’article 28a al. 3 CC. 8. Met [sic] les frais de la présente procédure à la charge de B.________. »

2. Par ordonnance du 9 septembre 2025, le président a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures superprovisionnelles du recourant comprise dans l’acte précité. 3. Le prononcé querellé a été rendu le 11 décembre 2025. 4. Par acte daté du 17 décembre 2025, reçu le 29 décembre 2025 par le greffe du tribunal, le recourant a saisi le président d’une requête de conciliation « [m]odifiant la requête du 5 septembre 2025 », dans laquelle il a conclu à ce que l’autorité compétente :

- 4 -

14J001 « 1. Constate que la requête de conciliation est modifiée le 17 décembre 2025 ; 2. Constate, en application de l’art. 32 al. 1 LPD, que l’utilisation du nom "[...]" sur [...] constitue un traitement de données personnelles inexact et illicite au sens de l’art. 6 LPD ; 3. Ordonne à B.________ de rectifier immédiatement [...] et les données correspondantes dans tous ses systèmes, en mentionnant [s]on nom exact "A.________" ou, le cas échéant, le nom exact d’un membre de [s]on foyer concerné ; 4. Ordonne, conformément à l’art. 32 al. 3 LPD, l’apposition d’une mention du caractère litigieux de l’identité du destinataire dans les systèmes de B.________, avec suspension de tout effet préjudiciable ; 5. Interdise à B.________, en application de l’art. 32 al. 2 let. a et b LPD, de poursuivre le traitement et de communiquer à des tiers les données inexactes ; 6. Ordonne, conformément à l’art. 32 al. 2 let. c LPD, l’effacement ou la destruction de toute donnée personnelle erronée [l]e concernant, si la rectification n’est pas possible ; 7. Ordonne, en application de l’art. 32 al. 4 LPD, que les mesures de rectification, suspension ou effacement soient communiquées à l’autorité de conciliation et à l’expéditeur, afin d’informer que [...] n’a pas été possible pour cause de données inexactes ; 8. Constate que le maintien de données personnelles inexactes a empêché l’exercice de [s]es droits avant l’échéance du 12 septembre 2025 et a causé un préjudice difficilement réparable ; 9. Dise que la procédure de conciliation relevant de la LPD est exempte de frais. »

E n droit :

1. 1.1 Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid.

- 5 -

14J001 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.1 et les réf. citées), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3. 3.1 Le recourant expose avoir déposé une nouvelle requête de conciliation datée du 17 décembre 2025 modifiant et remplaçant celle du 5 septembre 2025. Dans cette écriture, il fonderait ses conclusions non plus sur une violation du droit de la personnalité et du nom (art. 28 ss et 29 CC) mais sur les dispositions de la LPD. Ainsi, à son sens, il ne pourrait être

- 6 -

14J001 requis d’avance de frais, l’art. 113 al. 2 let. g CPC prévoyant que la conciliation relevant de cette loi serait exemptée de frais judiciaire. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 98 al. 1 CPC, le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. Selon l’al. 2 de cette disposition, ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés notamment pour la procédure de conciliation (let. b) et pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248 let. d CPC ainsi que des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC (let. e). En outre, en procédure de conciliation, il n’est pas perçu de frais judiciaires notamment pour les litiges relevant de la LPD (art. 113 al. 2 let. g CPC). L’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument. 3.2.2 Aux termes de l’art. 207 al. 1 CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’il retire sa requête (let. a), lorsque l’affaire est rayée du rôle en raison d’un défaut (let. b), ou lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée (let. c). Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Quant à l’art. 208 al. 1 CPC, il prévoit que lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties, ces dernières recevant chacune une copie dudit procès-verbal. La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les

- 7 -

14J001 frais d’une décision sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action. 3.2.3 La jurisprudence a déjà rappelé à plusieurs reprises que les conclusions peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation. L’autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 ; CACI 4 juin 2024/254 consid. 3.2.2). 3.3 II ressort du dossier que le recourant a déposé deux écritures à quelques mois d’intervalle. La première, du 5 septembre 2025, est clairement fondée sur une violation des droits de la personnalité et du nom (art. 28 ss CC) alors que la seconde, datée du 17 décembre 2025, mais reçue le 29 décembre 2025, est fondée sur la LPD. Les conclusions des deux requêtes sont également différentes. En outre, le recourant a explicitement indiqué que la seconde modifiait et remplaçait la première. Comme on l’a vu plus haut, les conclusions peuvent être modifiées en procédure de conciliation. Ainsi, la nouvelle écriture du recourant datée du 17 décembre 2025 est recevable. Il en résulte que la nature de la procédure a changé et qu’en conséquence il n’y a plus lieu de requérir une avance de frais au vu de l’exclusion de l’art. 113 al. 2 let. g CPC en lien avec les litiges relevant de la LPD. Par surabondance, on relèvera que la solution ne serait pas différente si l’on devait considérer que, par le dépôt de l’écriture datée du 17 décembre 2025, le recourant a en réalité retiré sa première requête du 5 septembre 2025. En effet, dans ce cas l’art. 11 TFJC impliquerait qu’aucun frais ne seraient dus pour la conciliation, si bien que requérir une avance serait vain. Enfin, il convient de constater qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue par le président le 9 septembre 2025. Il conviendra que le premier juge statue le cas échéant sur les frais y relatifs.

- 8 -

14J001 4. 4.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par le recourant lui sera ainsi restituée (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et que les conditions n’en sont pas réalisées (art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

- 9 -

14J001 Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________, personnellement, - B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

AX25.042471 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX25.042471 — Swissrulings