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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ25.049403

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,085 words·~5 min·5

Summary

Registre du commerce

Full text

14J045

TRIBUNAL CANTONAL

AJ25.***-*** 1 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 10 novembre 2025 Composition : M m e COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Neurohr

* * * * * Art. 942 al. 1 CO ; art. 82 LPA-VD

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SA, à Q***, contre l’inscription opérée le 30 juin 2025 par le Registre du commerce du canton de Vaud concernant E.________ SÀRL, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J045 E n fait e t e n droit :

1. La société A.________ SA est inscrite au Registre du commerce du canton de S*** depuis le 30 avril 2021. Elle a pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction, terrassement, maçonnerie, gypserie, […]. Son siège est à Q***. 2. Le 18 juin 2025, le notaire C.________ a requis du Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud l’inscription de la société E.________ Sàrl. Le 30 juin 2025, le Registre du commerce du canton de Vaud a procédé à l’inscription de la société E.________ Sàrl, dont le siège est à R***. Son but est le suivant : « tous travaux dans le domaine de la construction, savoir […]. » 3. Le 7 octobre 2025, A.________ SA (ci-après : la recourante) a formé opposition contre l’inscription de la société E.________ Sàrl le 30 juin 2025, auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Elle a conclu à ce que l’inscription d’E.________ Sàrl soit refusée ou, cas échéant, radiée d’office. 4. 4.1 4.1.1 Une nouvelle version de l’ORC (ordonnance du 17 octobre 2017 sur le registre du commerce ; RS 221.411) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 ORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO).

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14J045 Selon l’art. 173 ORC, les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par le nouveau droit (al. 1). Les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ancien droit (al. 2). 4.1.2 En cas d’inscription d’office (art. 152 ORC) et lorsque l’entité juridique n’obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l’office du registre du commerce rend une décision (art. 153 ORC). Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 4.1.3 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 11 juin 2025/125 ; CREC 24 septembre 2024/229). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD), consacré au recours administratif, sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). 4.2 En l’espèce, la recourante entend, par son écriture, s’opposer à l’inscription opérée par le Registre du commerce du canton de Vaud le 30 juin 2025, au motif que la raison sociale nouvellement inscrite porterait à confusion avec la sienne. Elle requiert que l’inscription soit refusée ou, le cas échéant, radiée. Il apparaît toutefois qu’aucune décision n’a été rendue ou notifiée par le Registre du commerce à la recourante. Par ailleurs, aucun cas d’application d’une inscription d’office au sens de l’art. 152 ORC n’est réalisé. En l’absence de toute voie de recours, l’acte du 7 octobre 2025 doit être déclaré irrecevable.

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5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 82 al. 1 LPA-VD. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 50 LPA-VD).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, à : - A.________ SA,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne

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14J045 soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud - Office fédéral du Registre du commerce.

La greffière :