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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ15.055346

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,863 words·~9 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.055346-16076 34 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er février 2016 __________________ Composition : Mme COURBAT , vice-présidente Mmes Charif Feller et Giroud Walther Greffière : Mme Esteve * * * * * Art. 117 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Leysin, contre la décision rendue le 7 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une action en mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 18 décembre 2015 à l’encontre d’ [...]. En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la conclusion I de la requête, tendant à la suppression de la contribution d’entretien due à l’intimée, que la séparation des époux H.________ était d’ores et déjà réglée par ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 26 février et 22 juillet 2015, ainsi que par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 8 octobre 2015. Il a considéré que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale était vouée à l’échec, dès lors que les moyens de preuve offerts par le recourant à l’appui de l’allégation d’un changement de sa situation financière étaient limités à l’interrogatoire de la partie, soit aux dires du justiciable lui-même ; or la déposition d’une partie qui demande à être interrogée n’a qu’une faible valeur probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve que le recourant n’a pas proposé. Quant aux conclusions II et III du recourant, le premier juge a considéré qu’elles ne relevaient pas d’une nouvelle procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. B. Par acte du 11 janvier 2016, H.________ a formé recours contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance judiciaire tant pour la procédure de recours que pour la procédure ouverte par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : La séparation des époux H.________ a été réglée par ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 26 février et 22 juillet 2015, ainsi que par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 8 octobre 2015. Dans le cadre dudit arrêt, le Juge délégué, statuant ensuite de l’audience d’appel du 2 octobre 2015, a notamment retenu que H.________ percevait régulièrement des bonifications mensuelles versées par la société [...] SA, qui s’étaient élevées, pour la période du 1er septembre 2014 au 9 février 2015, à un montant mensuel moyen de 1'100 francs. Après avoir examiné la situation de dite société, il a retenu que le recourant percevait un revenu mensuel moyen de 1'500 fr. de celle-ci et des biens dont il est l’ayant-droit économique. Le 18 décembre 2015, H.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le cadre d’une nouvelle action en mesures protectrices de l’union conjugale déposée le même jour à l’encontre d’ [...], par laquelle il a conclu à ce que la contribution due à l’entretien de l’intimée soit supprimée (I), à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de restituer les biens indûment emportés (II) et à ce qu’ordre soit donné à l’intimée d’opérer les démarches nécessaires au transfert au nom du requérant de la page Facebook « [...] » (III). E n droit : 1. L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. Le délai de recours est

- 4 de dix jours en ce qui concerne les affaires soumises à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. a) Le recourant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle il n’aurait pas offert d’autre preuve que l’interrogatoire de partie à l’appui d’un changement de sa situation financière, indiquant avoir produit plusieurs pièces à l’appui de sa requête, dont notamment le relevé de son compte bancaire, censé établir qu’il n’a perçu aucun revenu durant l’année 2015. b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les

- 5 chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas ; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 II 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; sur le tout : Tappy, CPC commenté 2011, n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. cit.). L’examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. c) En l’espèce, dans sa nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le recourant allègue notamment n’avoir perçu aucun revenu de la société [...] SA en 2015. Contrairement à ce qui ressort de la décision entreprise, il est vrai que le recourant a offert à l’appui de cet allégué, outre l’interrogatoire de partie, la pièce 3, savoir le relevé de son compte bancaire pour l’année 2015. Cela ne conduit toutefois pas nécessairement à un autre pronostic au sujet des chances de succès du recours et, partant, de l’octroi de l’assistance judiciaire. En effet, outre la question de la recevabilité douteuse de cette pièce – qui, bien qu’elle concerne la période allant à tout le moins jusqu’à l’audience d’appel tenue le 2 octobre 2015, n’avait pas été produite dans le cadre de l’appel – elle ne constitue pas une preuve absolue de l’inexistence de tout revenu de l’intéressé en 2015, notamment perçus de la société [...] SA. Elle n’atteste pas plus de l’absence de revenus de l’intéressé pour l’année à venir, soit d’une modification essentielle et durable de sa situation financière. L’on relèvera par ailleurs que les

- 6 allégations du recourant dans le cadre de sa nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale sont en contradiction avec les faits retenus par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 8 octobre 2015, selon lesquels H.________ aurait perçu de [...] SA des bonifications d’un montant mensuel moyen de 1'100 fr. pour la période du 1er septembre 2014 au 9 février 2015. Au surplus, la pièce produite par le requérant dans le cadre de cette nouvelle requête ne fournit aucun élément s’agissant de la situation de cette société. Au vu de ces motifs déjà, le pronostic effectué par le premier juge doit être confirmé. Par ailleurs, s’agissant des conclusions II et III de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2015, il y a lieu de confirmer le pronostic établi par le premier juge, qui renvoie à d’autres procédures (divorce, exécution forcée, etc.). Au demeurant, il faut rappeler que l’intéressé avait lui-même conclu principalement, dans le cadre de son appel du 10 août 2015, à la constatation que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avait pris fin au plus tard le 10 juillet 2015. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge du recourant H.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Flattet (pour H.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois La greffière :

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