852 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.034905-151440 362 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 123 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre la décision d'assistance judiciaire rendue le 18 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce la divisant d'avec son époux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a accordé à A.X.________, dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l'oppose à B.X.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er juillet 2015 (I), dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Laura Santonino (II) et dit que A.X.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne. En droit, le premier juge a retenu qu'il était possible d'exiger de A.X.________ le paiement d'une franchise mensuelle à titre de participation aux frais du procès, dès lors qu'elle était en mesure de le faire. B. Par acte du 31 août 2015, A.X.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé sans paiement d'une franchise mensuelle et à ce que l'Etat de Vaud soit condamné à lui verser une indemnité valant participation à ses frais d'avocat pour le recours. Le 6 octobre 2015, le premier juge s'est référé à la décision entreprise, n'ayant pas de déterminations particulières à présenter. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le [...] 2002. Ils ont eu deux enfants, C.X.________, né le [...] 2002, et D.X.________, né le [...] 2006. 2. A.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 22 avril 2013 auprès de l'autorité compétente dans le
- 3 canton de Genève. Les époux vivent séparés à tout le moins depuis cette date. 3. A.X.________ et B.X.________ ont tous deux déménagé, l'épouse étant actuellement domiciliée à [...] et le mari à [...]. 4. Lors de l'audience du 29 septembre 2014, les parties sont convenues que le mari verserait 3'000 fr. pour l'entretien de son épouse et de ses enfants. 5. Le 19 mai 2015, B.X.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte. 6. Par jugement du 22 mai 2015, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde sur les deux enfants à A.X.________, dit que B.X.________ doit verser mensuellement 850 fr. en faveur de C.X.________ du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, 600 fr. en faveur d'D.X.________ du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016 et 2'500 fr. en faveur de son épouse du 1er juin 2014 au 30 juin 2016. Le Tribunal a retenu que le budget actuel de l'épouse s'élevait à 2'905 fr. 40 (minimum vital, loyer et assurance-maladie de base), celui de C.X.________ à 1'121 fr. 90 et celui d'D.X.________ à 872 fr. 75, soit un total de 4'900 fr. 05. A.X.________ était à la recherche d'un emploi et avait produit plusieurs justificatifs à cet égard, mais elle n'avait pas l'obligation de reprendre une activité lucrative dès lors que le plus jeune des enfants était âgé de huit ans. Le solde disponible de B.X.________, qui s'élevait à 3'950 fr. à partir du 1er juin 2014, devait être réparti à hauteur de 850 fr. en faveur de C.X.________, 600 fr. en faveur d'D.X.________ et 2'500 fr. en faveur de l'épouse. B.X.________ a fait appel de ce jugement. La procédure est toujours en cours auprès des autorités genevoises.
- 4 - 7. Par commandement de payer du 10 juillet 2015, notifié par l’Office des poursuites du district de Morges, A.X.________ a sommé son époux de payer le montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 juillet 2015. La cause de l'obligation correspondait à la « contribution d'entretien due selon engagement pris lors de l'audience par devant le Tribunal de première instance de Genève le 29 septembre 2014 ». B.X.________ a fait opposition totale le 20 juillet 2015. 8. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 30 juillet 2015, B.X.________ a sollicité d'être exempté de toute contribution d'entretien pour les mois de juillet et août 2015. Il a allégué qu'il avait été licencié avec effet au 1er juillet 2015, qu'il s'était vu refuser le droit au chômage en raison de sa fonction dirigeante au sein de son ancien emploi et qu'il était au bénéfice d'une promesse d'engagement dès le 1er septembre 2015, pour un salaire net annualisé de 6'900 francs. 9. Le 17 août 2015, A.X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire en lien avec la procédure de divorce. Elle a indiqué qu'elle percevait un salaire mensuel net de 1'846 fr. et a demandé à être exonérée de tout remboursement mensuel. 10. Par commandement de payer du 14 août 2015, notifié par l’Office des poursuites du district de Morges, A.X.________ a sommé son époux de payer le montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 31 juillet 2015. La cause de l'obligation concernait également la contribution d'entretien. B.X.________ a fait opposition totale le 18 août 2015. E n droit : 1. Le versement d’une franchise mensuelle peut être ordonné au titre de l’octroi partiel de l'assistance judicaire. Les décisions de première instance refusant totalement ou partiellement l'assistance judicaire peuvent faire l'objet d'un recours limité au droit (Directive no 24 du 15 décembre 2010 de la Cour administrative du Tribunal cantonal). Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272),
- 5 les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC (cf. aussi Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. a) La recourante relève tout d'abord que, dans la mesure où son époux a fait appel du jugement du 22 mai 2015, c'est le montant de 3'000 fr. qui doit lui être versé actuellement, conformément à ce qui a été provisoirement convenu lors de l'audience du 29 septembre 2014. En outre, elle a dû entamer des poursuites à l'encontre de son époux, car celui-ci ne s'est pas acquitté de l'intégralité des contributions d'entretien pour les mois de juillet et août 2015. Elle n'a donc pas les moyens de couvrir ses propres charges et celles des enfants, si bien qu'elle est dans l'incapacité de payer une franchise mensuelle de 50 francs. b) En l'espèce, il convient de déterminer la situation financière de la recourante telle qu'elle se présentait au moment de sa requête d'assistance judiciaire, soit au 17 août 2015. Comme cela découle clairement des pièces produites, la recourante ne percevait qu'un salaire net de 1'846 fr. et aucune somme de la part de son époux, celui-ci alléguant avoir perdu son emploi et ne pas pouvoir bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage en raison de sa position dirigeante chez son ancien employeur. Le minimum vital de la mère et des deux enfants par 4'900 fr. n'étant même pas couvert, le premier juge ne pouvait par conséquent pas astreindre la recourante au remboursement d'une franchise mensuelle de 50 fr. et la décision entreprise doit être réformée dans ce sens. Compte tenu de l'objet du litige, se pose au demeurant la question de l'opportunité de former recours plutôt que de s'adresser
- 6 préalablement à l'autorité de première instance par une demande de reconsidération. 3. La cause n'apparaissant pas dépourvue de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de A.X.________ pour la procédure de recours est admise, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Laura Santonino. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat. En sa qualité de conseil d’office, Me Laura Santonino a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 3h30 de travail annoncées sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 680 fr. 40 (soit 630 fr., plus 50 fr. 40 de TVA au taux de 8 %). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de I’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la recourante n'est pas astreinte au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs).
- 7 - III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise, Me Laura Santonino étant désignée conseil d'office de la recourante A.X.________. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Laura Santonino est arrêtée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. La recourante est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais et l'indemnité du conseil d'office, mis à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laura Santonino (pour A.X.________)
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :