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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ14.023803

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,304 words·~22 min·1

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.023803-161153 295 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 août 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Berger * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC, 2 al. 1 et 3 al. 3 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, arrêtant son indemnité de conseil d’office dans la cause divisant S.________ d’avec T.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 20 juin 2016 adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office de T.________, allouée à Me M.________, à 8'510 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 15 juin 2014 au 10 juin 2016 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge a estimé que le temps consacré aux entretiens téléphoniques et aux conférences était excessif et devait être réduit, pour le motif que l’avocat d’office ne doit pas œuvrer comme un assistant social, que certaines opérations énoncées dans le relevé, telles que l’ouverture et la clôture du dossier, l’établissement de la procuration et de la liste des opérations, n’étaient pas indemnisables, que le temps comptabilisé pour les courriers trop nombreux et pour la prise de connaissance de différents écrits devait être réduit, qu’une opération incompréhensible intitulée « un document acquis de droit » devait être retranchée, que le temps consacré à diverses opérations devait être réduit et qu’en définitive 40 heures d’activité au total étaient admissibles. S’agissant des débours, il a considéré que les frais de téléphone, de correspondance et de parking devaient être écartés, seules les vacations, les affranchissements postaux et un nombre raisonnable de photocopies étant indemnisables. B. Par acte du 30 juin 2016, M.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, à la réforme de son chiffre I en ce sens que son indemnité d’office soit fixée à 23'267 fr. 50, subsidiairement au montant que justice dira. Il a produit un onglet de pièces.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par prononcés des 15 juin 2012 et 21 mars 2013, la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale l’opposant à S.________ et a désigné l’avocat M.________ en qualité de conseil d'office. 2. Par prononcé du 24 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’action en divorce qui l’opposera à S.________, avec effet au 2 juin 2014, a désigné l’avocat M.________ en qualité de conseil d’office, la bénéficiaire étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 4 août 2014. 3. Par requête de conciliation du 4 décembre 2014, S.________ a ouvert action en divorce contre T.________. 4. Le 20 janvier 2015, T.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la contribution d’entretien due en sa faveur par S.________. Celui-ci a conclu au rejet de la requête. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 10 mars 2015 en présence des conseils des parties et de S.________, T.________ ayant été dispensée de comparution. La cause a été suspendue d’office compte tenu des productions de pièces ordonnées. 5. Une nouvelle audience a été tenue le 21 avril 2015 en présence des parties et de leur conseil respectif, afin de reprendre l’instruction de la procédure de mesures provisionnelles suspendue le 10

- 4 mars 2015 et de tenter la conciliation dans la cause en divorce . La conciliation a échoué. 6. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2015, la présidente a admis la requête de mesures provisoires déposée par T.________ le 20 janvier 2015 et fixé la contribution d’entretien due en faveur de celle-ci par S.________. 7. T.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 5 juin 2015, les conclusions portant sur les contributions d’entretien réclamées en sa faveur et en faveur de ses enfants. Par décision du 9 juin 2015, la présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 29 juin 2015 en présence des parties et de leur conseil respectif. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2015, la présidente a partiellement admis la conclusion II prise par T.________ dans sa requête du 5 juin 2015 et ordonné à S.________ de verser immédiatement à celle-ci le montant de 2'210 francs. 8. Le 1er octobre 2015, S.________ a déposé une demande unilatérale de divorce contre T.________. Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a déposé un rapport le 26 février 2016. A l’audience fixée d’office par la présidente le 3 mai 2016, les parties sont parvenues à un accord sur le droit de visite de T.________ sur ses enfants [...] et [...], ainsi que sur la répartition des vacances scolaires entre les parents jusqu’à l’automne 2016. Le 4 mai 2015, T.________ a déposé une réponse dans le cadre de la procédure de divorce.

- 5 - Par prononcé du 24 mai 2016, la présidente a renoncé à instituer une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants [...] et [...]. 9. Le 13 juin 2016, Me M.________ a produit un relevé intermédiaire de ses opérations pour la période du 15 juin 2014 au 10 juin 2016, comptabilisant 108 heures 45 au total, ainsi que des débours par 1'969 fr., requérant ainsi implicitement le versement de 23'267 fr. 50. E n droit : 1. Aux termes de l'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du conseil d'office en application de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre 2015/438 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple pour statuer sur l'indemnité du conseil d'office (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la

- 6 rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, qui figurent déjà au dossier de première instance. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant se plaint de la réduction des heures consacrées au mandat d’office telles qu’elles résultent de son relevé des opérations. La décision du premier juge, ramenant les 108 heures 45 alléguées à 40 heures, est selon lui arbitraire. Il conteste en outre la suppression ou la réduction du temps consacré à certains postes en particulier, ainsi que montant alloué à titre de débours. 3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base

- 7 d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Le juge doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29, in : JdT 2013 II 35 ss). Il incombe ainsi au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du

- 8 mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client, de sorte que le juge peut considérer, s’agissant d’une affaire de droit de la famille concernant le droit de garde et de visite, que l’ampleur des opérations n’était pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du client, sans que soient restreints de manière inadmissible les choix de stratégies procédurales ou de préparation de l’audience (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.4 ; CCUR 30 mai 2016/104). Même lorsque la conduite du mandat se révèle difficile à cause du comportement du client, l’avocat doit considérer de manière critique les actes nécessaires à la défense de celui-ci ; il n’a pas droit à l’indemnisation de contacts illimités avec le client, mais seulement ceux qui sont nécessaires à la défense de intérêts de celui-ci (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4). L’avocat est en outre tenu d’avertir le client que le temps inutile ne peut être mis à la charge de l’Etat (Bühler, Berner Kommentar, n. 40 ad art. 122 CPC). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). L'art. 3 RAJ prévoit en outre que lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1) ; en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2). Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant

- 9 forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné qu’ils ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). 3.3 3.3.1 En préambule, il convient de relever que la liste produite par le recourant n’est pas détaillée, dans la mesure où elle ne permet pas un contrôle chronologique du temps nécessaire aux opérations effectuées jour après jour. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a procédé à une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès, conformément à l’art. 3 al. 2 RAJ. 3.3.2 Le recourant conteste la réduction opérée par le premier juge, de 76 heures 29 à 11 heures 29, faisant valoir que celui-ci lui reproche arbitrairement de multiplier les opérations d’assistant social. A l’appui des heures alléguées, il invoque un litige matrionial particulièrement virulent concernant les relations personnelles entre sa mandate et ses deux enfants remontant à 2012, la nécessité de consacrer du temps aux pourparlers, aux conférences avec la cliente avant chaque audience et écriture dans un litige familial âpre, ainsi que les difficultés induites par la nationalité française des parties, celles-ci ayant des comptes, des valeurs patrimoniales et des avoirs du 2ème pilier tant en Suisse qu’en France. Il souligne par ailleurs que la santé physique et psychique de sa cliente est fragile et qu’elle le sollicite par téléphone ou courriel parfois plusieurs fois par jour. Il était selon lui impossible de séparer strictement les questions juridiques des problèmes liés à l’état de santé de sa mandante.

- 10 - En l’occurrence, le fait que le recourant soit intervenu dans la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale ouverte en 2012 aurait dû conduire à une limitation des opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de divorce, en raison de la bonne connaissance des parties et de la cause préalablement acquise. Par ailleurs, il incombe à l’avocat d’office qui a pris la mesure de l’angoisse et de la fragilité anormalement élevées de son client de le cadrer et de ne pas répondre systématiquement à ses sollicitations excessives, induites par la dégradation de sa santé et non objectivement nécessaires à la conduite du procès. Il appartenait au recourant de démontrer de manière circonstanciée que le premier juge aurait refusé d’indemniser des opérations qui relevaient incontestablement de sa mission d’avocat d’office, aurait apprécié de manière erronée des postes de l’état des frais ou se serait fondé sur un argument déraisonnable et que, au final, le montant global alloué à titre d’indemnité est arbitraire (TF 5D_116/2009 du 22 septembre 2009 consid. 5.3). Le recourant échoue à démontrer que tel aurait été le cas en l’espèce. Aux motifs du premier juge, il oppose sa propre méthode de fixation de l’indemnité consistant à répondre aveuglement aux demandes induites par l’angoisse de sa cliente par des opérations à vocation principalement sociale et à calculer très largement les montants censés lui revenir. Il est frappant à cet égard de constater qu’il ne donne aucun exemple de situation où il aurait refusé de donner suite à des demandes manifestement déraisonnables, comme les appels et messages quotidiens multiples auxquels il se réfère. C’est donc à juste titre que le premier juge a rappelé le principe selon lequel toute forme d’assistance morale ne donne pas lieu à indemnisation de l’assistance judiciaire et a procédé à une importante réduction des heures consacrées au dossier. Comme exposé au considérant précédent, dans la mesure où le recourant n’a pas établi une liste chronologique détaillée de ses opérations, le premier juge était fondé à procéder à une appréciation globale du temps nécessaire à la présentation de la cause devant les

- 11 tribunaux. Celle-ci ne présente aucune difficulté particulière. Même en intégrant les pourparlers, ainsi que les communications avec la cliente par téléphone, de vive voix ou par messages, les heures comptabilisées sont largement disproportionnées. La réduction du temps consacré aux téléphones, aux correspondances, aux entretiens avec la cliente et aux courriels s’impose dans la proportion retenue par le premier juge, 11h30 s’avérant une durée adéquate pour communiquer avec les différents intervenants, obtenir les informations nécessaires et mener quelques pourparlers transactionnels, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. 3.3.3 Le recourant reproche au premier juge d’avoir supprimé les postes « procuration », « rédaction et confection d’un bordereau de pièces », « rédaction de la liste des opérations » et « rédaction d’un document acquis de droit ». Il fait valoir que l’opération intitulée « document acquis de droit » a consisté en l’établissement d’une attestation, sans en préciser l’auteur, de la procédure de divorce en cours et de la perception d’une contribution d’entretien pour faciliter la recherche d’un appartement à sa cliente. Cette allégation est un fait nouveau qui ne peut être pris en considération par la chambre de céans (cf. art. 326 al. 1 CPC). La nature de l’opération étant inconnue, la suppression de ce poste doit être confirmée. Comme relevé à juste titre par le premier juge, l’établissement d’une procuration et la rédaction du relevé des heures consacrées au mandat d’office sont des opérations d’ouverture et de clôture du dossier qui font partie des frais généraux non pris en compte dans la fixation de l’indemnité équitable du conseil d’office (CREC 3 septembre 2014/312 ; CREC 15 septembre 2014/325 ; CREC 14 novembre 2013/377). S’agissant des bordereaux de pièces, le recourant invoque une méprise du premier juge, expliquant que le relevé comptabilise le temps nécessaire à la rédaction du bordereau qui accompagne les pièces, et non

- 12 pas la confection de l’onglet de pièces. À supposer qu’un travail intellectuel d’avocat soit discernable dans ces opérations, il serait quoi qu’il en soit inclus dans le temps comptabilisé pour l’élaboration des écritures et la préparation des audiences, dont il constitue une annexe. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a retranché ces opérations, appliquant la jurisprudence de la chambre de céans selon laquelle il s’agit d’un pur travail de secrétariat qui n’a pas être supporté par l’assistance judiciaire. Le recourant reproche encore au premier juge d’avoir retenu 10 minutes pour la rédaction de réquisitions de production de pièces ainsi que pour la lecture d’un rapport établi par le SPJ, au lieu des 30 minutes alléguées pour chacune de ces opérations. Il n’établit pas, ni même ne rend vraisemblable, pour quelles raisons 30 minutes seraient nécessaires à la rédaction d’une page de réquisitions de pièces. S’agissant de la prise de connaissance du rapport du SPJ, 30 minutes sont à l’évidence excessives, dans la mesure où il connaissait de manière approfondie la problématique liée au droit de visite. Les 10 minutes retenues par le premier juge pour chacune de ces deux opérations sont adéquates et doivent être confirmées. Enfin, le recourant fait grief au premier juge d’avoir réduit le temps comptabilisé pour les audiences. La durée de celles-ci ne peut pas être remise en cause dans la mesure où elle ressort des procès-verbaux. Par ailleurs, la thèse du recourant selon laquelle le temps d’attente à l’issue de l’audience pour la remise des procès-verbaux devrait être comptabilisé en sus ne saurait être suivie, dès lors qu’il s’agit de quelques minutes tout au plus. Au demeurant, s’il estimait réellement qu’il n’avait pas à attendre la remise de ces documents, il lui était loisible de le faire remettre à son client et de requérir de celui-ci qu’il les lui transmette par la suite. 3.3.4 Lorsqu’il a fixé le montant des débours, le premier juge a écarté les frais de téléphone, les frais de courrier, à l’exception des timbres postaux par 50 fr., ainsi que les frais de parking non établis par

- 13 quittance. Il a en revanche admis le défraiement de 500 photocopies à 30 centimes la page, soit 150 francs. Le recourant soutient à tort que le fait de ne pas inclure les frais de téléphone et de courrier dans le montant de son indemnité de conseil d’office reviendrait à reporter arbitrairement ces frais sur ses clients de choix. En effet, le tarif horaire de 180 fr. appliqué pour le calcul de l’indemnité du conseil d’office dans le Canton de Vaud comprend la couverture de tels frais généraux (ATF 137 III 185 consid. 5 ; TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.3). C’est également en vain qu’il prétend que le montant alloué pour 500 photocopies serait arbitraire. En effet, selon la jurisprudence la chambre de céans, les frais de photocopies sont compris dans les frais généraux de l’étude et n’ont pas à être indemnisés en sus dans les débours. La suppression du montant alloué à ce titre en première instance n’étant cependant pas envisageable dès lors que la maxime de disposition interdit la reformatio in pejus (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 58 CPC) en instance de recours, le montant de 150 fr. alloué pour les photocopies doit être confirmé. La décision attaquée doit également être confirmée concernant la suppression des frais de parking, qui n’ont pas été établis. En définitive, les réductions effectuées sur les prétentions du recourant doivent être approuvées et le montant de l’indemnité d’office arrêté en première instance confirmé. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

- 14 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (art. 69 et 70 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant M.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me M.________, - Mme T.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 14’757 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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